Décision chambre 1-14
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 28 mars 2025
- Numéro de rôle
- 2024075384
- Formation
- chambre 1-14
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 337 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075384
ENTRE :
SASU WOJO EXPLOITATION FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 806 635 296 Partie demanderesse : assistée de Maître CEPRIKA Séverine, avocat (RPJ075490) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Leboucg-Bernard, avocat (R285)
FT ·
La SAS Phenix IT Group, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 928 172 006
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
L'assignation du 18 novembre 2024 effectuée à la SAS PHENIX IT GROUP ayant été faite à une société de domiciliation, et la dénonciation au représentant légal n'étant pas produite, il apparaît nécessaire de l'effectuer conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile afin que la procédure soit régulière.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Ordonne la réouverture des débats.
Enjoint à la SASU WOJO EXPLOITATION France de dénoncer l'assignation au fond au représentant légal de la SAS PHENIX IT GROUP,
Convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du président M. Thierry Faugeras du 28 mai 2025 à 9 heures et dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 13 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.