Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024075179
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : GENETY Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024075179 05/02/2025
ENTRE : la SARL CABINET BENEDICT ET ASSOCIES, N° Siren 377852983, dont le siège social est au 7 rue Chateaubriand 75008 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me GENETY Laure Avocat (RPJ083414)
ET : la SAS ALLSTAR BOXING, N° Siren 828628214, dont le siège social est au 267 Boulevard Pereire 75017 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 26 novembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
CONDAMNER la société ALLSTAR BOXING à régler à la société CABINET BENEDICT la somme provisionnelle de 8 199,60 € TTC au titre du décompte arrêté au 14/10/2024, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9 octobre, date de la mise en demeure,
CONDAMNER la société ALLSTAR BOXING à verser la société CABINET BENEDICT une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'huissier pour la délivrance de l'assignation, les frais de greffe et les frais à venir pour la signification et l'exécution de l'ordonnance à intervenir (en ce compris les frais proportionnels de l'article A 444-32 du Code de commerce).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SARL CABINET BENEDICT ET ASSOCIES nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prestations de services et un avenant signés des parties, des courriers de résiliation des 29 avril 2024 et 30 mai 2024.
Nous relevons que le montant demandé est justifié par la facture du 11 novembre 2024 (indemnités d'occupation arrêtées au 14 octobre 2024) versée au dossier.
Nous retenons également que la mise en demeure du 9 octobre 2024 qui a été dûment réceptionnée le 11 octobre suivant, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Il conviendra, en conséquence, de condamner la société ALLSTAR BOXING à régler à la société CABINET BENEDICT la somme provisionnelle de 8 199,60 € TTC au titre du décompte arrêté au 14/10/2024, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9 octobre, date de la mise en demeure et de condamner la société ALLSTAR BOXING à verser la société CABINET BENEDICT une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-6 du code civil,
Condamnons la société ALLSTAR BOXING à régler à la société CABINET BENEDICT la somme provisionnelle de 8 199,60 € TTC au titre du décompte arrêté au 14/10/2024, augmentée des intérêts au taux légal à partir du 9 octobre, date de la mise en demeure,
Condamnons la société ALLSTAR BOXING à verser la société CABINET BENEDICT une somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons en outre la SAS ALLSTAR BOXING aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024075179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.