Décision référé mercredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024069195
- Formation
- Référé mercredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : BENTAHAR AMELE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024069195 22/01/2025
ENTRE : M. [B] [Z], dont le siège social est au 49b rue des Chantiers 78000 VERSAILLES
Partie demanderesse : comparant par Me BENTAHAR Amele Avocat (RPJ075945)
ET : la SAS EXCELLONS, N° Siren 840677702, dont le siège social est au 11 rue de Lourmel 75015 PARIS
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 2 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé détaillé des faits, Monsieur [Z] [B] nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du code civil ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 1.600 €,
Condamner la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 CPC.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 22 janvier 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l'article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que M. [B] [Z] nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.
S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par le courrier de la
SAS EXCELLONS confirmant la souscription en date du 10 octobre 2023 de 48 coupons de soutien en anglais valables jusqu'au 7 mai 2024, du courriel d'EXCELLONS en date du 20 décembre 2023 indiquant que la société EXCELLONS était « en cessation de paiement », le Kbis de la société EXCELLONS en date de ce jour indiquant que cette société est aujourd'hui in bonis, et une mise en demeure adressé par le Conseil de Monsieur [B] à la société EXCELLONS en date du 28 mai 2024 non réclamée par son destinataire.
Il apparaît donc, de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, et que la créance est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 1.600 €,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
Vu l'article 873, alinéa 2, CPC.
Condamnons la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z], à titre de provision, la somme de 1.600 € ;
Condamnons la SAS EXCELLONS à payer à la M. [B] [Z] la somme de 800 € au titre de l'article 700 CPC ; déboutons pour le surplus ;
Condamnons en outre la SAS EXCELLONS aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud Dragon, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024069195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.