Décision chambre 1-9

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2024069151
Formation
chambre 1-9
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 199 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Maître Guillaume LAHAYE-MIGAUD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024069151

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & G. MIGAUD - Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de [Localité 1], [Adresse 2]

ET :

SARL DALIL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 497616912 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, ci-après « LOCAM », est une plateforme de location de matériels et équipements.

La société DALIL est une boucherie de détail de produits halal.

Le 24 juin 2022, DALIL a souscrit auprès de LOCAM un contrat de location d'une durée de 48 mois pour une licence d'exploitation d'un site WEB, devant être créé par la société AXECIBLES en contrepartie d'un loyer mensuel de 290 Euros HT soit 348 Euros TTC.

Le 19 septembre 2022, selon LOCAM, DALIL a réceptionné le site sans réserve. LOCAM a alors : * Réglé le montant de la facture de la société AXECIBLES, * Adressé à la société DALIL la facture unique de loyer.

A compter de l'échéance de loyer du 20 février 2024, DALIL a cessé de régler le montant de ses loyers.

Le 23 mai 2024, LOCAM a adressé une mise en demeure à DALIL, la sommant de régulariser le montant des loyers impayés et lui précisant qu'à défaut de ce faire, le présent courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers.

DALIL n'a pas régularisé les paiements. Ainsi LOCAM estime être créancière de DALIL de la somme de 12 249,60 €.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2024, signifié dans les conditions de l'article 656 du CPC, LOCAM a assigné DALIL.

Par cet acte, LOCAM demande au tribunal de, * Juger la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE * Condamner la société DALIL au paiement de la somme 12.249,60 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 23.05.2024. * Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. * Ordonner la restitution par la société DALIL du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir. * Condamner la société DALIL au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société DALIL aux entiers dépens de la présente instance. * Constater l'exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience du 20 mars janvier 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 10 avril 2025.

A cette audience, après avoir après pris acte de ce que seul, le demandeur, LOCAM, est présent et que le défendeur, DALIL, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * LOCAM estime que les pièces produites au débat, permettent de conclure que DALIL reste lui devoir la somme totale de 12 249,60 € TTC, au titre de la créance en principal, ainsi qu'en application des clauses contractuelles, en particulier, au titre de la clause de résiliation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal,

Sur la compétence du tribunal et la régularité de la demande

Dans cette circonstance, l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'assignation a été signifiée conformément à l'article 656 du CPC.

L'extrait KBIS de DALIL en date du 30 mars 2025 ne mentionne pas une procédure collective.

L'instance concerne les relations contractuelles entre des parties ayant toutes deux la qualité de commerçant.

DALIL a son siège social à [Localité 2] dans le [Localité 3]. La facture unique émise par LOCAM précise la compétence du tribunal de commerce du siège social de LOCAM, [Localité 4] en l'espèce. Mais à l'audience, LOCAM déclare modifier la compétence du tribunal au profit de celle de [Localité 2] ressort du siège social de DALIL, cette compétence étant plus favorable à la défenderesse.

En conséquence, le tribunal est compétent et dira que la demande de LOCAM est régulière et recevable,

Sur la demande de LOCAM en paiement

Cette demande de LOCAM d'un montant total de 12 249,60 € se décompose en : * 4 loyers mensuels impayés du 20 février 2024 au 20 mai 2024 pour un montant total de 1 392 € TTC, * 28 loyers à échoir du 20 juin 2024 au 20 septembre 2026 pour un montant total de 9 744 € TTC, à titre de l'indemnité de résiliation, * L'application de la pénalité de 10% sur les loyers impayés et à échoir d'un montant total de 1 113,60 € (139,20 € + 974,40 €)

En ce qui concerne la date de résiliation contractuelle le tribunal relève qu'elle a été prononcée conformément aux conditions contractuelles en cas de non-paiement des loyers. Le tribunal estime que LOCAM est donc bien fondée à invoquer la résiliation du contrat, aux torts du défendeur, au 23 mai 2024.

En ce qui concerne la demande de paiement de LOCAM de 12 249,60 €, les différents postes qui la composent, doivent s'analyser séparément :

Sur les loyers impayés

En ce qui concerne la demande relative aux loyers impayés, LOCAM verse au débat : * Le contrat de location signé avec AXECIBLES ; * Le procès-verbal de réception du matériel en date du 19 septembre 2022 ; * La facture d'achat de la licence de LOCAM à AXECIBLES d'un montant de 12 506,24 € TTC du 22 septembre 2022 ; * La facture unique de LOCAM des loyers pour la durée totale du contrat en date du 27 septembre 2022 ; * Le relevé de compte montrant le règlement des 9 premiers loyers et les loyers suivants impayés ; * Les courriers de relance d'acquitter les factures échues ainsi que le courrier de mise en demeure du 23 mai 2024.

En ne se présentant pas, le défendeur ne donne pas l'occasion au tribunal d'apprécier une argumentation différente ou contraire.

Après analyse des pièces, le tribunal constate que la créance de 1 392 € TTC correspondant aux 4 loyers impayés du contrat jusqu'à la date de résiliation, est une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera DALIL à payer à LOCAM, la somme 1 392 € TTC.

Sur l'indemnité de résiliation

LOCAM demande le règlement des loyers à échoir au titre de l'indemnité de résiliation.

En demandant le paiement des 28 loyers à échoir du 20 juin 2024 au 20 septembre 2026 pour un montant de 9 744 € TTC, le tribunal constate que LOCAM a bien mis en œuvre les stipulations de l'article 9 du contrat en cas de non-paiement des loyers.

L'article 9 du contrat, en ce qu'il prévoit forfaitairement et par avance le paiement des loyers à échoir à titre d'indemnité due en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle, sans fourniture d'aucun service ou avantage, s'analyse en une clause pénale.

L'article 1231-5 du Code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».

Le loyer est calculé sur la base de l'amortissement de la licence d'exploitation du site et du coût financier de l'opération. Pour assurer une rémunération usuelle de l'opération, sachant que le site n'a pas été restitué, il convient d'indemniser LOCAM du montant total des loyers à échoir.

En conséquence, le tribunal condamnera DALIL à payer à LOCAM la somme de 9 744 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation.

Sur la demande d'intérêts de retard et d'anatocisme

Au titre des intérêts de retard, LOCAM demande l'application du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Or cet article ne s'applique qu'en cas d'absence de disposition contraire contractuelle et, il est relevé que la clause contractuelle 9.6 prévoit un taux d'intérêt égal au

taux d'intérêt légal majoré de 4.5 points. C'est ce dernier taux que retiendra le tribunal et qu'il conviendra d'appliquer à compter du 23 mai 2024.

LOCAM demandant l'anatocisme, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu'une année sera révolue, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, pour le règlement de cette créance.

Sur la « pénalité de 10% »

L'article 18 du contrat prévoit une pénalité de 10 %, calculée sur les loyers impayés et les loyers à échoir, en cas de résiliation du contrat à la suite du non-paiement d'une échéance par le locataire.

Cette clause contractuelle s'analyse comme une clause pénale, indépendante de l'économie du contrat ; elle a un caractère comminatoire qui vise à sanctionner le manquement aux obligations contractuelles.

Le tribunal constate que DALIL a payé seulement 4 loyers sur les 32 prévus contractuels et que la restitution du site web ne permettra aucune réutilisation par LOCAM, ce site étant conçu pour les besoins spécifiques de DALIL.

Dans ce contexte le tribunal considère que cette clause pénale de 10 % n'est pas manifestement excessive.

Il retiendra le montant hors taxe des loyers impayés et des loyers à échoir soit 9 280 € (32x290€), la pénalité n'étant pas assujettie à la TVA et, condamnera donc DALIL à payer à LOCAM au titre de la pénalité de 10 %, un montant de 928 €, non assujetti à la TVA.

Sur la demande de restitution du site

LOCAM demande la restitution du site en location sous astreinte, de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.

L'article 19 du contrat prévoit la restitution du site à la fin du contrat quelle qu'en soit la cause.

Le tribunal observe que cette restitution peut se faire sous la forme de la désinstallation des fichiers source mais aussi par la suppression du site des serveurs qui l'hébergent.

Le tribunal ordonnera donc la restitution du site, sans astreinte,

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, LOCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DALIL à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

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Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de DALIL qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, * Dit la demande régulière et recevable ; * Condamne la SARL DALIL à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, la somme 1 392 € TTC au titre des loyers impayées ; * Condamne la SARL DALIL à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 9 744 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; * Condamne la SARL DALIL à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS des intérêts de retard sur les montants ci-dessus, calculés sur la base du taux d'intérêt légal majoré de 4,5 points à compter du 23 mai 2024 et, jusqu'à parfait paiement ; * Ordonne l'anatocisme : * Condamne la SARL DALIL à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 928 € au titre de la pénalité de 10% ; * Ordonne la SARL DALIL de restituer le site à LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, sans astreinte ; * Condamne la SARL DALIL à payer à la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne la SARL DALIL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.

Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024069151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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