Décision chambre 2-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
2024068928
Formation
Chambre 2-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
564 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/38/06/69*

Copies : -TPG -SAS [B] -SASU DECK 13 -SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [M] [S] -M. [P] [A] -Parquet

R.G. : 2024068928 P.C. : P202000958

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 13/02/2025

Chambre 2-5

HOMOLOGATION DE TRANSACTION

SARL AMARANTE, (RCS PARIS 382 369 437), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est 11 rue Tronchet 75008 Paris * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [M] [S], 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, mandataire judiciaire liquidateur de la SARL AMARANTE, présent, comparant par Me Frédéric MANGEL avocat (D203), absent; M. [P] [A], demeurant Quartier Suleimanieh 11586 Riyad (Arabie Saoudite), gérant de la SARL AMARANTE, absent ; * SAS [B], (RCS Nanterre 387 668 122), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 160 bis rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par sa présidente la société Agiloe, elle-même représentée par son président M. [I] [F], cocontractante, comparant par Me Xavier PERNOT substitué par Me Gabriel DE BOUSQUET, avocats (T04), présent ; * SASU DECK 13, (RCS Aix-en-Provence 498 373 802), Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est 39 rue Granet 13100 Aix-en-Provence, représentée par son président M. [X] [Y], cocontractante, comparant par Me Jean-Philippe NOUIS avocat au barreau d'Aix-en-Provence, 24 Cour Mirabeau 13100 Aix-en-Provence, présent ;

Par requête déposée le 28/10/2024 par la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [M] [S], agissant en sa qualité de liquidateur de la SARL AMARANTE, a l'honneur de vous exposer : qu'une requête initiale visant à obtenir de M. le juge-commissaire l'autorisation de signer un protocole d'accord transactionnel a été déposée le 10/06/2024 et qu'une ordonnance autorisant l'exposante à procéder à la régularisation du protocole a été rendue par M. le juge-commissaire le 04/09/2024.

C'est pourquoi l'exposante requiert qu'il vous plaise,

De bien vouloir homologuer ledit protocole d'accord transactionnel conclu les 31/05/2024 et 07/10/2024 entre la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [M] [S], ès qualités, la SAS [B] et la SASU DECK 13. Les parties ont été convoguées à l'audience du 13/02/2025.

M. le procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil.

En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant en dernier ressort.

Vu la requête et les motifs y exposés,

Vu l'ordonnance du juge-commissaire en date du 04/09/2024,

Vu l'article L.642-24 du code de commerce.

Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil intervenu entre les soussignés : * SAS [B], (RCS Nanterre 387 668 122), Société par actions simplifiée, dont le siège social est 160 bis rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par sa présidente la société Agiloe, elle-même représentée par son président M. [I] [F], de première part.

Et, * SASU DECK 13, (RCS Aix-en-Provence 498 373 802), Société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est 39 rue Granet 13100 Aix-en-Provence, représentée par son président M. [X] [Y],

de deuxième part.

Et, * SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en la personne de Me [M] [S], 4 rue Antoine Dubois 75006 Paris, ès qualités de liquidateur de la SARL AMARANTE,

de troisième part.

Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 13/02/2025 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, juge présidant l'audience, MM. Jean-Luc Bour, et Philippe Bontemps, juges, assistés de Mme Sylvie Pénard, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré et Mme Sylvie Pénard, greffier.

Le greffier,

Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024068928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.