Décision référé mercredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2024068307
Formation
Référé mercredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : CORCOS Robert, YAECHE Jean-Christophe Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie au bureau de l'audience

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMQIUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025

PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,

RG 2024068307 07/01/2025

ENTRE : la SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE, N° Siren 715580221, dont le siège social est au [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me DE POIX Gilles Avocat et comparant par SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)

ET : la SAS HGC52, N° Siren 929423028, dont le siège social est au [Adresse 2]

Partie défenderesse : comparant par Me YAECHE Jean-Christophe Avocat

DISTRIBUTION CASINO FRANCE, N° Siren 428268023, dont le siège social est au [Adresse 3]

INTERVENANT VOLONTAIRE : comparant par Me CORCOS Robert Avocat

Pour les motifs énoncés par assignation introductive d'instance en date du 12 décembre 2024, déposée en l'étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, et par conclusions déposées le 5 février 2025, il nous est demandé de :

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Condamner, à titre de provision, la société HGC52 au paiement de la somme de 34.022,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 13 septembre 2024, date de la lettre de mise en demeure, et ce jusqu'au parfait paiement.

Condamner la société HGC52 au paiement d'une somme de 5.000 € à la société demanderesse sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

L'affaire a été évoquée pour la première fois le 7 janvier 2025 et renvoyée à l'audience de ce jour.

DISTRIBUTION CASINO FRANCE dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :

Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu les articles L145-4, L145-41 et L145-16-1 du Code de commerce,

PRONONCER la résiliation de plein droit du bail commercial litigieux en application de la clause résolutoire et en l'absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause. DIRE qu'il existe une contestation sérieuse entre la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE et DISTRIBUTION CASINO France et qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes en paiement dirigées contre la société DISTRIBUTION CASINO France.

PAR CONSEQUENT :

REJETER toute demande de condamnation formulée par la société LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE à l'encontre de la concluante.

CONDAMNER la société HGC52 à relever et garantir la société DISTRIBUTION CASINO France de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

CONDAMNER la succombante aux entiers dépens ;

CONDAMNER solidairement la demanderesse et la société HGC52 à verser à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande en principal :

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe d'éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation qui relèvent de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.

Toutefois, vu l'urgence, au visa de l'article 811 du code de procédure civile,

Nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 11 mars 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou à une date de plaidoiries devant une formation collégiale ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de SAS HGC52, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 CPC :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 811 du code de procédure civile,

Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 CPC ;

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 11 mars 2025, Chambre 1.5, à 14 Heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons SA LES COOPERATEURS DE CHAMPAGNE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Philippe Douchet Président et M. Renaud Dragon Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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