Décision référé prononcé vendredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
2024066133
Formation
Référé prononcé vendredi
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
774 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me Sandrine DOREL Avocat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/02/2025

PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2024066133 29/10/2024

ENTRE :

SARL GENERALE TOURISTIQUE, dont le siège social est 17 rue de l'Evangile 75018 PARIS

Partie demanderesse : comparant par Me Yossey-Bobor YOMO Avocat au barreau du Val-d'Oise

ET :

SA BANQUE POSTALE, dont le siège social est 115 rue des Sèvres 75275 Paris CEDEX 06 – RCS B 421100645

Partie défenderesse : comparant par Me Sandrine DOREL Avocat substituant Me Hubert MOREAU Avocat (P73)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 11 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL GENERALE TOURISTIQUE, nous demande de :

Recevoir et déclarer la SARL GENERALE TOURISTIQUE bien fondée dans sa demande Et y faisant droit,

Ordonner la mise à disposition de l'intégralité des fonds, soit 17 745,62 euros.

Condamner la Banque Postale au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La Condamner aux entiers dépens

Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel

A l'audience du 29 octobre 2024, nous avons renvoyé l'affaire à l'audience du 26 novembre 2024 pour régularisation.

A l'audience du 26 novembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectif.

Le conseil de la SARL GENERALE TOURISTIQUE réitère les termes contenus dans son assignation et affirme avoir procédé aux formalités.

Le conseil SA BANQUE POSTALE dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L561-1 et suivant du Code monétaire et financier,

Vu la Convention de compte courant,

Débouter la Société GENERALE TOURISTIQUE de l'ensemble de ses demandes se heurtant à de sérieuses contestations,

Condamner la Société GENERALE TOURISTIQUE à verser à La Banque Postale, la somme de 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles,

Condamner la Société GENERALE TOURISTIQUE aux entiers dépens.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 10 janvier 2025 à 16h, reporté au 7 février 2025 à 16h.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que * la BANQUE POSTALE a sollicité par courrier en date du 12 mars 2024 1 de la part de la GENERALE TOURISTIQUE la production des documents suivants * « copie de la pièce d'identité du gérant, * Kbis de moins de trois mois, * statuts à jour, * liasses fiscales 2023-2022 et 2021, et

Formulaire d'identification des bénéficiaires effectifs et d'auto-certification FARTCA/EAI. Ce document sera à nous retourner complété, daté et signé par le représentant légal (pour les EI, envoyer l'auto-certification PPH et pour toute Société/association/syndicat copro… envoyer l'auto-certification personne morale). » * le premier Kbis produit par la GENERALE TOURISTIQUE était certes récent, mais faisait état d'une cessation d'activité le 1 er octobre 2013, et d'une radiation d'office le 23 mars 2017, * les autres documents sollicités n'étaient pas produits.

Les documents demandés relèvent de la procédure KYC (« Connais ton client »), procédure obligatoire avant toute ouverture de compte. Eu égard à l'interruption de l'activité la GENERALE TOURISTIQUE de et de la collaboration entre celle-ci et la BANQUE POSTALE, la demande de cette dernière est légitime.

Par la suite, seul un Kbis à jour a été transmis par la GENERALE TOURISTIQUE le 7 janvier 2025.

Constatant le caractère incomplet du dossier KYC de la SARL GENERALE TOURISTIQUE et le caractère réel et sérieux des contestations de la SA BANQUE POSTALE, nous débouterons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 CPC et les dépens

Eu égard aux faits de l'espèce, il semble équitable d'allouer à la partie défenderesse la somme de 500 €, déboutant sur le surplus.

Nous laisserons les dépens à la charge de la SARL GENERALE TOURISTIQUE.

& lt;sup>1 Pièce Banque postale n° 2

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Déboutons la SARL GENERALE TOURISTIQUE de l'ensemble de ses demandes.

Condamnons la SARL GENERALE TOURISTIQUE à payer à la SA BANQUE POSTALE la somme de 500 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Condamnons en outre la SA BANQUE POSTALE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Pierre-Yves Werner.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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