Décision référé vendredi salle 3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024065066
- Formation
- Référé vendredi salle 3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 537 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Barthélemy LEMIALE, Me Marie-Emily VAUCANSON Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/02/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024065066
ENTRE :
SAS HAYS, dont le siège social est 147 boulevard Hausmann 75008 PARIS RCS B 332495068 Partie demanderesse : comparant par Me Mathilde GUENOT Avocat, substituant Me Barthélemy LEMIALE Avocat (C386)
ET :
SAS SMARTPAIE, dont le siège social est 68 B rue de Poissy 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE - RCS B 814342077
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Marie-Emily VAUCANSON Avocat au barreau de Versailles
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 17 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS HAYS nous demande de :
Vu l'article 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
Condamner la société SMARTPAIE à payer, à titre provisionnel, à la société HAYS, la somme de 9.500 euros TTC au titre de la facture n° FH-0030664, assortie de l'application d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage dès le lendemain de la date d'échéance, soit 16.190,58 euros à la date du 1 er octobre 2024, à parfaire outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture de l'article L. 441-6 du Code de commerce,
Condamner la sociétés SMARTPAIE à payer à la société HAYS la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et
Condamner la sociétés SMARTPAIE aux entiers dépens de la procédure.
A l'audience du 6 décembre 2024, nous avons remis la cause au 21 février 2025 pour arrangement.
Ce jour, le conseil de la SAS HAYS se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 14 février 2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.
Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.
Toutefois, vu l'accord de confidentialité prévu à l'article 4 dudit protocole, nous dirons que celui-ci ne sera pas annexé à la présente ordonnance, mais restera conservé à la procédure.
Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,
Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 14 février 2025.
Disons que le protocole d'accord transactionnel restera conservé à la procédure, vu la clause de confidentialité prévue à l'article 4 dudit protocole.
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024065066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.