Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 octobre 2025
Numéro de rôle
2024060358
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 189 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024060358

ENTRE :

AG2R AGIRC-ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Isabelle CAILLABOUX membre de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON - LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)

ET :

SARL EUREXPERT ET ASSOCIES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 400500120

Partie défenderesse : assistée de Me Cécile DUNAND, avocat (E1111) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

AG2R AGIR-ARRCO (ci-après dénommée « AG2R ») est une institution de retraite complémentaire.

La SARL EUREXPERT ET ASSOCIES (ci-après dénommée « EUREXPERT ») est un cabinet d'expertise comptable.

EUREXPERT relève d'AG2R pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre du personnel salarié qu'elle emploie.

EUREXPERT n'ayant pas réglé ses cotisations pour la période courant du 3 ème trimestre 2019 au mois de décembre 2021, AG2R l'a été mise en demeure d'avoir à les régler par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 décembre 2023. Aucune régularisation n'étant intervenue au titre de ces périodes, cette dernière a déposé une requête en injonction de payer le 10 avril 2024 auprès du président du tribunal de commerce de Paris.

C'est ainsi que se présentent les faits.

LA PROCEDURE

AG2R AGIRC-ARRCO a déposé une requête en injonction de payer en date du 10 avril 2024 demandant au président du tribunal de commerce de Paris de condamner la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES à lui verser la somme de 12 010,03 euros en principal, les

intérêts au taux contractuels de 7,20% l'an à compter du 10 avril 2024, la somme de 67,22 euros au titre des frais accessoires, la somme de 220 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

L' AG2R AGIRC-ARRCO a obtenu une ordonnance d'injonction de payer en date du 16 mai 2024 enjoignant à la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES de payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 12 010,03 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 avril 2024, la somme de 5,66 euros au titre des frais accessoires et les dépens dont ceux de l'ordonnance liquidés à la somme de 33,47euros. Cette ordonnance a été signifiée à la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES le 11 juillet 2024 par dépôt en l'étude.

La SARL EUREXPERT ET ASSOCIES a fait opposition à cette ordonnance le 12 août 2024 reçue au greffe le même jour.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 octobre 2024 pour être entendues contradictoirement

A l'audience du 22 janvier 2025, AG2R AGIRC-ARRCO demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1134 et 1153 anciens du code civil devenus 1103, 1104 et 1231-6 du code civil, 515 et 696 du code de procédure civile, * Débouter la société EUREXPERT et Associés de toutes ses demandes fins et conclusions, * Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES à payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes suivantes : * 12 010,03 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire dues pour 3 ème et 4 ème trimestre 2019, l'exercice 2020 et l'exercice 2021 * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, * Condamner la société EUREXPERT ET ASSOCIES en tous les dépens, y compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 75,58 euros et les frais de greffe.

A l'audience du 30 avril 2025, EUREXPERT ET ASSOCIES demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de : * Débouter AG2R Retraite AGIRC-ARRCO de ses demandes, fins et conclusions ; * Dire que la dette de la société Eurexpert ne peut excéder, au regard des paiements intervenus la somme de 1 952,44 euros ; * Débouter AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande de majoration ; * Accorder à la société Eurexpert des délais de 18 mois pour s'acquitter de sa dette, en application de l'article L. 1343-5 du code civil ; * Donner quittance à la société Eurexpert des règlements intervenus ; * Réduire le montant des intérêts le cas échéant exigibles ; * Débouter AG2R AGIRC-ARRCO de sa demande d'article 700.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 25 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 10 septembre 2025 à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur la demande en principal d'AG2R

AG2R soutient que les cotisations dues par EUREXPERT s'élèvent à 12 010,03 euros, et concernent les 3 ème et 4 ème trimestres 2019, l'exercice 2020 et l'exercice 2021.

Elle verse aux débats l'attestation d'adhésion de la société EUREXPERT (pièce n°1).

Elle explique que les calculs des cotisations résultent des déclarations faites par EUREXPERT ; et que le détail des cotisations dues, des sommes reçues et des soldes restant dus a été adressé à cette dernière par mail du 25 septembre 2024 (pièces n°8 et 9).

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, EUREXPERT a reconnu être débitrice à l'égard d' AG2R du montant de 11 952,44 euros, conformément au grand livre versé aux débats (pièces n°13.1 et 14).

Sur la majoration pour retard

AG2R soutient que, compte tenu du contexte lié à la crise sanitaire de la covid 19, les majorations règlementaires de retard ne sont pas demandées.

Sur les délais de paiement

AG2R s'oppose à ce que soient accordés des délais de paiement. Elle explique que le paiement régulier des cotisations est exigé par l'ordre et l'intérêt publics. Du fait de la longueur de la procédure, EUREXPERT a bénéficié de facto d'un délai gracieux de paiement de plus de 3 ans.

EUREXPERT explique que Madame [Q] [P], gérante de la société, fait face depuis plusieurs années à des difficultés importantes, tant sur le plan personnel que professionnel, et demande au tribunal de lui accorder un délai de 18 mois pour exécuter son obligation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier

acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce :

Le 16 mai 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a signé l'ordonnance d'injonction de payer n° IP 2024007422. L'ordonnance a été signifiée le 11 juillet 2024 à domicile certain de la défenderesse, au visa de l'article 656 du code de procédure civile. La signification n'ayant pas été faite à personne, les délais n'ont pas couru au visa de l'article susvisé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2024, enregistrée le 12 août par le greffe du tribunal de commerce de Paris, EUREXPERT a formé opposition à ladite ordonnance.

Par conséquent le tribunal dira que l'opposition est recevable.

Sur la demande en principal d'AG2R

Les pièces versées aux débats attestent que EUREXPERT est redevable vis-à-vis d'AG2R des cotisations AGIRC-ARRCO du personnel qu'elle emploie, relatives aux 3 ème et 4 ème trimestre 2019, à l'exercice 2020 et à l'exercice 2021.

Le calcul de ces cotisations d'un montant de 12 010,03 euros se déduit des déclarations « DSN » effectuées par EUREXPERT elle-même.

Lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, EUREXPERT reconnait devoir à AG2R la somme de 11 952,44 euros.

Pour justifier de ce montant légèrement inférieur à celui demandé par AG2R, elle verse aux débats son grand livre comptable (pièces n°13.1 et 14).

Le tribunal constate que ces pièces ne rapportent pas la preuve de ce que soutient EUREXPERT et n'invalident pas le calcul réalisé par AG2R.

Par conséquent le tribunal dit que AG2R détient à l'égard de EUREXPERT une créance de 12 010,03 euros qui certaine, liquide et exigible à compter du 31 décembre 2021.

En conséquence, le tribunal condamnera EUREXPERT à payer à AG2R la somme de 12 010,03 euros au litre de ses cotisations impayées.

Sur la majoration pour retard

EUREXPERT demande au tribunal de débouter AG2R de sa demande de majoration pour retard.

Or le tribunal constate qu'AG2R n'a fait aucune demande de ce chef.

Par conséquent le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de débouté d'EUREXPERT.

Sur les délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Le tribunal rappelle que le paiement régulier des cotisations de retraite est exigé par l'ordre et l'intérêt publics.

Le tribunal observe qu'EUREXPERT a de facto bénéficié d'un délai de paiement supérieur à 3 ans et demi, la créance étant exigible depuis le 31 décembre 2021 ; et qu'EUREXPERT n'a à ce jour pas commencé à régler sa dette.

De plus, EUREXPERT ne verse aux débats aucun bilan ou compte de résultats permettant au tribunal d'évaluer la situation financière de l'entreprise.

Lors de l'audience du 10 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a demandé à la défenderesse d'expliquer en quoi un délai de 18 mais lui permettrait de régler assurément sa dette. Cette dernière échoue à fournir au tribunal le moindre élément justifiant l'octroi d'un tel délai.

Au visa de l'article 1343-5 du code civil, le tribunal rejettera donc la demande de délai formée par EUREXPERT.

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 75,58 euros et les frais de greffe, seront mis à la charge d'EUREXPERT qui succombe.

Sur la demande au titre de l'article 700

Pour faire reconnaître ses droits, AG2R a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Par conséquent le tribunal condamnera EUREXPERT à lui payer la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer du 16 mai 2024 rendue par le tribunal de commerce de Paris,

Dit que l'opposition est recevable ;

Condamne la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 12 010,03 euros au titre des cotisations de retraite arriérées ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES au titre de la majoration pour retard ;

Rejette la demande de la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES au titre de délai de paiement ;

Condamne la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 200 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

Condamne la SARL EUREXPERT ET ASSOCIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,12 euros dont 16,64 euros de TVA et les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer d'un montant de 75,58 euros ;

Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2025, en audience publique, devant M. Claude AULAGNON, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.

Délibéré le 17 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024060358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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