Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2024059437
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 924 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me DUBOIS Charlène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 19/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024059437

ENTRE :

SARL ELITE LED, dont le siège social est [Adresse 1] -RCS B 512520115

Partie demanderesse : assistée de Maître Bruno SAFFAR, Avocat (E809) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, agissant par Maître Claire BASSALERT, Avocat (R142)

ET :

SASU BEGEDIS SA UNICO, exploitant sous l'enseigne SUPER U, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 333747525 Partie défenderesse : comparant par Maître Charlène DUBOIS, Avocat (B873)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société ELITE LED fait le négoce d'articles textiles en gros.

Après prise de rendez-vous téléphonique, comme c'est l'usage, le commercial de la société ELITE LED s'est déplacé dans le magasin Super U de [Localité 1], exploité par la société BEGEDIS SA et y a rencontré physiquement, le 27 avril 2024, un employé : Monsieur [M]

Durant cette visite, M. [M] a signé et cacheté, avec le tampon social de l'entreprise, un bon de commande. Il s'est avéré que les articles listés sur ce bon de commande correspondaient à un montant de 32 808 euros.

ELITE LED considère que ce bon de commande est valide et réclame l'exécution de la commande.

La société BEGEDIS considère au contraire que ce bon de commande n'est pas valide, car le signataire M. [M] n'était pas habilité à signer ce type de document. BEGEDIS refuse de l'honorer.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La SARL ELITE LED a assigné la SASU BEGEDIS SA UNICO par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2024, assignation remise à personne se disant habilitée.

Par cet acte, et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 8 avril 2025, elle demande au tribunal de : * Débouter la société Begedis de ses demandes, fins et conclusions. * Adjuger de plus fort à la société Elite Led le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

En conséquence,

Vu l'article 1156 du code civil, * Condamner la société BEGEDIS SA Unico à payer à la société ELITE LED la somme de 32.808 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l'article L 441-10 II du Code de commerce. * Dire que la société BEGEDIS SA Unico devra prendre livraison à ses frais et au lieu indiqué par la société Elite LED, de la marchandise énumérée aux 3 feuillets numérotés 0114, 0115 et 0110 du bon de commande du 27 avril 2024 dans les deux mois à compter de la signification du jugement. * Condamner la société BEGEDIS SA Unico au paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

La SASU BEGEDIS SA UNICO par ses conclusions en réponse remises à l'audience du 25 février 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1128,1156 et 1998 du code civil, * DÉBOUTER la société Elite Led de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société Elite Led à payer à la société BEGEDIS SA Unico la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société Elite Led aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience 1 er juillet 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience le 14 octobre 2025 à laquelle les parties se présentent.

A cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties, clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

ELITE LED à l'appui de ses demandes, soutient que : * Le bon de commande signé par M. [M] et tamponné par le cachet de l'entreprise est valide * Les SMS envoyés par M. [M] modifiant les commandes renforcent la validité de cette commande * Les réactions de BEGEDIS sont postérieures à la conclusion du contrat de vente.

BEGEDIS en réplique soutient que : * Monsieur [L] [M] est âgé de 19 ans, il est étudiant, et son poste au sein de la société BEGEDIS est « hôte de caisse ». (Pièce n° 1 et Pièce n° 2- Copie de la carte d'identité de Monsieur [M]). Il est écrit sur sa tenue professionnelle : « [L], Étudiant, A votre service ! » * Le commercial de la société ELITE LED ne pouvait pas le considérer comme habilité à signer des commandes pour le compte de BEGEDIS. M. [M] et Monsieur [C] [V], directeur du magasin, ont envoyé le 27 avril 2024, jour de la signature du bon de commande plusieurs SMS montrant qu'il n'y avait pas accord sur la commande, et que M. [M] n'était pas habilité à la signer * Le commercial d'ELITE LED a vu le rayon « TEXTILE HOMME » du magasin géré par BEGEDIS (2 portants d'une longueur totale de 2,5 mètres) et ne pouvait pas avoir conscience que la commande était très largement disproportionnée, représentant plus de 4 fois le chiffre d'affaires annuel * Les sociétés BEGEDIS et ELITE LED n'ont aucune relation commerciale antérieure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la demande de condamnation de la société BEGEDIS à payer à la société ELITE LED la somme de 32 808 euros correspondant au bon de commande signé et à accepter la livraison correspondante :

ELITE LED soutient que le bon de commande signé par la société BEGEDIS est un contrat valide et donc qu'il doit être exécuté. La créance de 32 808 € est due.

L'article 1128 du code civil stipule :

« Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain. »

L'article 1156 du code civil stipule :

« L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »

Sur le consentement de BEGEDIS

Les bons de commande signés comprennent 61 lignes de commandes correspondant à des références différentes représentant 2000 articles. Seuls les prix unitaires sont indiqués. Le prix de chaque ligne ou de chaque bon de commande n'est pas mentionné.

Le tribunal relève que dans ce contexte, il est impossible pour quiconque de se faire une idée même approximative du montant de la commande au vu des bons de commandes présentés à la signature, et donc d'avoir un véritable consentement sur le prix.

Le tribunal souligne que : M. [M] a envoyé le 27 avril 2024 à 12H05, jour de la signature du bon de commande un SMS par lequel il sollicitait la valorisation totale du projet de commande des vêtements homme présentés pour que son directeur puisse ou non confirmer la commande : (Pièce n° 5 du défendeur); M. [M] a renvoyé un SMS à 16h14 le même jour, rappelant qu'il n'était pas habilité à passer de commande pour le compte de la société BEGEDIS, et lui rappelant qu'il était dans l'attente du prix total de la commande : (Pièce n° 4)

Dans ce contexte, le tribunal constate qu'il n'y avait pas consentement des parties au moment de la signature de ces bons de commandes au sens de l'article 1128 du code civil.

Sur la capacité de contracter de M. [M]

Par ailleurs, M. [M] le signataire du bon de commande qui avait 19 ans, avait affiché sur lui un badge précisant « [L] étudiant à votre service ». En conséquence, le tribunal considère que le commercial d'ELITE LED ne pouvait ignorer que M. [M] ne représentait pas BEGEDIS, ou tout du moins aurait dû vérifier la capacité de M. [M] à engager l'entreprise, d'autant plus que ce bon de commande était un premier acte commercial entre les parties.

De surcroit, le tribunal relève que le commercial d'ELITE LED a vu que le rayon textile homme de BEGEDIS ne comporte que 2 portants de 2,5 m linéaires, ce qui n'est pas contesté par les parties. Celui-ci, étant un professionnel de ce secteur, ne pouvait ignorer que cette commande représentait plus de 4 années de vente pour ce type de rayon habillement homme.

En conclusion, le tribunal constate qu'il n'y avait ni consentement de M. [M], ni sa capacité de contracter et donc que le contrat représenté par ce bon de commande signé n'est pas valide au sens des articles 1128 et 1156 du code civil cité ci-dessus.

En conséquence, le tribunal déboutera ELITE LED de sa demande de condamnation de BEGEDIS au paiement de la somme de 32 808 euros et déboutera ELITE LED de sa demande de condamnation de la société BEGEDIS de prendre livraison de la commande décrite dans le bon de commande objet de cette instance.

Sur les dépens :

Attendu que ELITE LED succombe, le tribunal laissera les dépens de l'instance à sa charge.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, à la société BEGEDIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera ELITE LED à payer la somme de 4 000 € à la société BEGEDIS au titre de l'article 700 du CPC ;

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par Ces Motifs :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SARL ELITE LED de sa demande de condamnation de la SASU BEGEDIS SA UNICO, exploitant sous l'enseigne SUPER U, au paiement de la somme de 32 808 euros, * Déboute la SARL ELITE LED de sa demande de condamnation de la SASU BEGEDIS SA UNICO, exploitant sous l'enseigne SUPER U, de prendre livraison de la commande décrite dans le bon de commande, * Condamne la SARL ELITE LED aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA, * Condamne la SARL ELITE LED à payer la somme de 4 000 € à la SASU BEGEDIS SA UNICO, exploitant sous l'enseigne SUPER U, au titre de l'article 700 du CPC, * Déboute les parties de leurs autres demandes.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. François Chatin, Claude Pepin de Bonnerive et Éric Vincent.

Délibéré 27 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024059437. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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