Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
13 novembre 2025
Numéro de rôle
2024056101
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 835 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024056101

ENTRE :

SAS [R], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 880105994

Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas DEMTCHINSKY Avocat (J95) et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)

ET :

SAS EUROFITCH PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 1] - RCS B 880978937

Partie défenderesse : comparant par Me Naëla BOUCHAMA-BROQUELET Avocat (E865)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS :

La SAS Eurofitch Partners, ci-après Eurofitch, est une société de management de transition et de conseil.

Tiger Technology est une société bulgare spécialisée dans les solutions cloud, cherchant à développer ses ventes en Europe.

Le 8 février 2023, Eurofitch et Tiger Technology signent un contrat de prestations soumis au droit bulgare selon les termes desquels Eurofitch est chargée de développer les ventes en France, en Allemagne et en Belgique. Les consultants Eurofitch chargés de la mission sont MM [I] et [Q].

A compter du 15 mars 2023, Eurofitch a souhaité sous-traiter une partie des prestations à la SAS [R], dirigée par M [T].

En contrepartie des prestations de M [T], la SAS [R] était rémunérée par Eurofitch à hauteur de 5 000 euros par mois pour une vingtaine d'heures de travail hebdomadaire.

Aucun contrat n'a été signé entre les parties, Eurofitch alléguant un courriel du 13 février 2024 pour formaliser la relation, courriel resté sans réponse de [R].

A compter de janvier 2024, Tiger Technology cesse de régler les factures d'Eurofitch et lui demande de justifier du temps passé par les consultants sur les missions de développement commercial. Selon Eurofitch, Tiger technology n'est pas satisfaite des résultats obtenus et souhaite modifier les termes des accords.

Eurofitch prétend que [R] n'a pas fourni les justificatifs demandés par Tiger Technology et aurait relancé directement Tiger Technology pour le règlement de ses factures, mettant ainsi en difficulté Eurofitch.

Par courrier RAR du 16 avril 2024, Eurofitch résilie les relations commerciales avec [R] à effet du 30 avril 2024.

Malgré ce courrier de résiliation, [R] poursuit l'envoi de factures pour les mois de mai et juin 2024.

Eurofitch prétend en outre que [R] aurait pratiqué du dénigrement d'Eurofitch auprès de Tiger Technology et l'aurait sollicité pour un recrutement en direct.

Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née la présente instance.

LA PROCEDURE :

Par acte extrajudiciaire du 12 juillet 2024, [R] assigne Eurofitch, acte signifié à l'étude selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile.

Par cet acte et selon Conclusions n°2 datées du 24 septembre 2025, [R] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * CONDAMNER la société EUROFITCH PARTNERS à payer à la société [R] : * La somme de 24 000 euros TTC au titre des factures 2019-040 à 2019-043, respectivement des mois de janvier à avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; * La somme de 18 000 euros TTC au titre de l'indemnité de préavis ; * La somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la brutalité de la rupture. * CONDAMNER la société EUROFITCH PARTNERS à payer à la société [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, * CONDAMNER la société EUROFITCH PARTNERS aux entiers dépens, * DEBOUTER la société EUROFITCH PARTNERS de l'ensemble de ses demandes.

Par Conclusions n°2 datées du 11 juin 2025, Eurofitch demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les dispositions des articles 1353 et s. et 1131 et s. du Code civil ; Vu les dispositions des articles L 442.6 l et s. du Code de commerce

A titre principal, * DEBOUTER la société [R] de l'ensemble de ses demandes ; * ENJOINDRE à la société [R] de démontrer la réalité de ses prestations en 2023 en établissant un rapport mensuel circonstancié de son activité justifiant de 20 heures de travail par semaine et à défaut, CONDAMNER la société [R] au remboursement des sommes perçues en 2023 soit la somme de 46 700 euros, * CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens,

CONDAMNER la société [R] à verser à la société EUROFITCH PARTNERS la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire. * Si par extraordinaire, votre tribunal estimait que la rupture aurait été brutale, * JUGER que le montant de l'indemnité de préavis ne peut être supérieur à 2500 euros, * DEBOUTER la société [R] de sa demande en réparation du préjudice * DEBOUTER la société [R] de sa demande en paiement des factures de janvier à mars 2024, * ENJOINDRE à la société [R] de démontrer la réalité de ses prestations en 2023 en établissant un rapport mensuel circonstancié de son activité justifiant de 20 heures de travail par semaine et à défaut, CONDAMNER la société [R] au remboursement des sommes perçues en 2023 soit la somme de 46 700 euros, * CONDAMNER la société [R] aux entiers dépens, * CONDAMNER la société [R] à verser à la société EUROFITCH PARTNERS la somme de 3 000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 3 septembre 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 septembre 2025.

Après avoir entendu les parties présentes en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société [R], demanderesse, soutient que :

Sur la rupture brutale : * Les parties s'engagent dans une relation commerciale en mars 2023 afin de créer un réseau de partenaires commerciaux ; * Eurofitch devait fournir un contrat mais ne s'est jamais exécuté ; * [R] facturait chaque mois le montant forfaitaire de 5 000 euros HT donnant à la relation un caractère suivi et stable et [R] pouvait légitimement attendre une continuité pour l'avenir ;

Sur les manquements allégués : * Sur l'envoi d'un courriel par [R] directement à Tiger Technology : le courriel date du 18 mars et Eurofitch ne réagit pas pendant un mois ; [R] est « business development director » pour Tiger Technology, aussi est-il logique qu'elle lui adresse

un mail de relance ; Tiger Technology était d'ailleurs parfaitement informé du travail réalisé par M [T] ; * Sur l'absence de rapports d'activité : Eurofitch n'a jamais fait part d'une telle demande durant la relation commerciale ; En outre, il était prévu des réunions hebdomadaires le vendredi mais Eurofitch n'y a participé que 3 fois ; M [T] n'a enfin jamais été formé à l'outil CRM d'Eurofitch, * Sur l'absence de revenus : M [T] était directeur du développement et pas directeur commercial ; il n'avait pas à signer des contrats mais à apporter des opportunités de revendeurs et de partenariats ; le 25 septembre 2023, M [T] apporte comme partenaire la société Miel ; * Sur le dénigrement : les allégations de Eurofitch ne sont pas étayées ;

Sur les demandes de [R] : * Les trois factures de janvier à mars 2024 n'ont pas été contestées à réception, mais n'ont pas été réglées ; en avril 2024, Eurofitch demande alors des justifications des temps de travail pour régler lesdites factures. * Eurofitch prétend ne pas avoir été réglée par Tiger Technology mais ne le démontre pas ; en tout état de cause, le partenaire commercial de [R] est Eurofitch ; * Le montant des impayés jusqu'à la résiliation du 30 avril doit être réglé, soit 24 000 euros TTC ; * Compte tenu des relations et de la dépendance économique de [R] à l'égard d'Eurofitch, [R] prétend devoir être rémunéré d'un préavis de 3 mois outre des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.

La société Eurofitch, défenderesse, réplique que : * Sur la rupture des relations commerciales : les relations ont été rompues le 16 avril 2025 en raison des agissements fautifs de [R]. * [R] a refusé de fournir des justificatifs de son activité pour le compte d'Eurofitch * [R] a créé en 2023 dans le CRM, seulement 24 contacts au sein de 16 sociétés, ce qui représente moins d'un contact par semaine ! * Les prospects mentionnés par M [T] étaient déjà en contact avec Tiger Technology et ces entreprises n'ont d'ailleurs pas été inscrites dans le CRM; en outre, les sociétés Atreid et CTM sont déjà clientes de Tiger Technology, ce que semble méconnaitre M [T], M [T] était pourtant destinataire des courriels de Tiger Technology l'informant de son obligation de renseigner le CRM (pièce n°17), M [T] n'a participé que de façon occasionnelle (5 fois en 9 mois) aux visioconférences Zoom du lundi matin, démontrant ainsi une faible implication ; * Sur les salons : M [T] n'a jamais produit de comptes rendus de ces salons. Il aurait dû demander une autorisation préalable ce qu'il n'a pas fait sauf pour le salon IBC à [Localité 2] ; le projet Orange revendiqué par M [T] est une imposture ; M [T] s'est permis de communiquer directement avec Tiger Technology dans des termes mettant en porte à faux Eurofitch vis-à-vis de son client ; * Les manquements de [R] sont suffisamment graves pour justifier d'une résiliation sans préavis.

Sur le prétendu préjudice de [R] : * La durée du préavis ne peut être supérieur à un mois ; compte tenu du préavis accordé de 15 jours, l'indemnité ne peut être supérieure à 2 500 euros ; * La demande de dommages et intérêts doit être rejetée car un même dommage ne peut être réparé deux fois ;

Sur le paiement des factures de janvier à mars 2024 :

[R] ne démontre pas la réalité des prestations accomplies sur la période ; ses demandes doivent donc être rejetées ;

Sur les demandes reconventionnelles :

Compte tenu des vérifications diligentées par Eurofitch sur les prestations réellement effectuées par [R], [R] sera condamnée à rembourser les prestations perçues en 2023, soit 46 700 euros sur le fondement de l'absence de cause;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur les factures impayées de janvier, février et mars 2024 :

Le tribunal relève que : * Eurofitch Partners and Tiger Technology signent en date du 8 février 2023 un « Professional Services Agreement » pour développer les ventes de Tiger Technology en Europe, * Par courriel du 15 mars 2023, Eurofitch présente M [T] à Tiger Technology comme un associé d'Eurofitch ( Executive Sales Associate ) avec une expertise importante dans le cloud. * Aucun contrat écrit n'existe entre Eurofitch et M [T] ; le tribunal en déduit qu'il existe un contrat oral et que les relations commerciales entre M [T] et Eurofitch démarrent en mars 2023 ; * Le tribunal note à partir des pièces produites que la rémunération mensuelle de M [T] est forfaitaire, d'un montant de 5 000 euros HT, correspondant selon les allégations de Eurofitch à une douzaine de jours de travail par mois réalisée pour le compte de Tiger Technology, * Le tribunal relève que les factures de M [T] ont été réglées sans incident durant l'année 2023 tandis que les factures de janvier 2024, février 2024 et mars 2024 ne seront pas payées ; * Pour justifier l'absence de règlement des factures, Eurofitch allègue i) qu'elle n'a pas été elle-même réglée de ses factures par Tiger Technology, ii) que M [T]

ne justifie pas de ses actions commerciales et n'aurait pas obtenu de résultats commerciaux significatifs, * Toutefois, le tribunal note que i) M [T] / [R] a établi un contrat verbal avec Eurofitch et non avec Tiger Technology, qu'il en résulte que Eurofitch ne peut arguer des difficultés qu'elle rencontre avec cette dernière pour ne pas exécuter ses obligations vis-à-vis de son sous-traitant [R], ii) que Eurofitch ne produit aucune réclamation en 2023 à l'égard des prestations de [R] ou de M [T], qu'Eurofitch réclame des rapports d'activité qui n'étaient pas l'usage entre les parties jusqu'alors, * Le tribunal relève en outre que : M [T] produit des pièces démontant une activité de prospection auprès de différents contacts commerciaux, notamment à l'occasion de salons ; si la qualité et la quantité des contacts fournis à Tiger avaient été insuffisantes, il était de la responsabilité de Eurofitch de le faire savoir à [R] dès 2023, ce qu'elle ne fait pas, * Le courriel de Eurofitch à M [T] du 3 avril 2024 stipule « … Nous te règlerons les montants correspondants couvrant la période jusqu'au 31 mars dès que la situation sera régularisée par Tiger sur la même période… », démontrant que Eurofitch considère alors les factures de [R] comme étant légitimes, * En conséquence, le tribunal considère que Eurofitch manque à démontrer les inexécutions de [R] et dira les créances de janvier, février et mars 2024 pour un total de 18 000 euros TTC, certaines, liquides et exigibles

Sur la résiliation du contrat :

Le tribunal relève que : M [T] écrit un courriel en date du 18 mars 2024 destiné à Eurofitch avec Tiger Technology en copie ; dans ce courriel, M [T] utilise son adresse courriel [R] et pas l'adresse Tiger Technology qu'il utilise usuellement démontrant ainsi à Tiger Technology qu'il n'est pas un employé de Eurofitch ; le courriel a un ton particulièrement incisif et menaçant, de nature à compromettre les relations entre Tiger Technology et Eurofitch, * Compte tenu que [R] est seulement un sous-traitant de Eurofitch et que Tiger Technology n'est pas le client de [R], le tribunal retient que ce courriel est constitutif d'une faute professionnelle, et justifie ainsi la résiliation du contrat entre Eurofitch et [R] selon le courrier du 16 avril 2024 ; * Le courrier fixe la fin du contrat au 30 avril 2024 ; compte tenu qu'il n'existe pas de contrat formel entre les parties, que la relation commerciale démarre en mars 2023 et ne peut être qualifiée de relation établie au sens de l'article L 442-1 II, le tribunal retient qu'un préavis d'un mois est suffisant et dira que la facture de prestations du mois d'avril 2024 de 6 000 euros TTC correspondant au préavis est une facture certaine, liquide et exigible ; * En conséquence, le tribunal : * CONDAMNERA la société EUROFITCH PARTNERS à payer à la société [R] la somme de 24 000 euros TTC (18 000 euros + 6 000 euros) au titre des factures 2019-040 à 2019-043, respectivement des mois de janvier à avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; * DEBOUTERA [R] de ses demandes complémentaires de 18 000 euros au titre du préavis et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale,

Sur la demande reconventionnelle de Eurofitch : * Eurofitch demande le remboursement des honoraires versés à [R] en 2023, soit la somme de 46 700 euros pour inexécution de ses obligations, * Eurofitch demande que [R] produise un rapport mensuel circonstancié de son activité justifiant 20 heures de travail par semaine, * Le tribunal relève néanmoins que la facturation de [R] est forfaitaire, que le nombre d'heures travaillé par semaine est une allégation d'Eurofitch et n'est pas un élément contractuel explicite, que [R] produit des listes de contacts et d'actions à l'occasion de différents salons auxquels M [T] a participé, * Le tribunal relève également que Eurofitch ne produit aucune réclamation à l'encontre de [R] ou de M [T] sur l'ensemble de l'année 2023, qu'il faut attendre le mois de mars 2024 pour que le sujet soit mis sur la table, * En conséquence, le tribunal retient que Eurofitch ne justifie pas ses allégations et : * DEBOUTERA Eurofitch de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 46 700 euros,

Sur l'article 700 du Code de procédure civile :

Attendu que pour faire reconnaitre ses droits, [R] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Eurofitch à payer la somme de 2 000 euros à [R] et de débouter pour le surplus,

Sur les dépens : * Attendu que Eurofitch succombe, elle sera condamnée aux dépens de l'instance ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : * CONDAMNE la société EUROFITCH PARTNERS à payer à la société [R] la somme de 24 000 euros TTC au titre des factures 2019-040 à 2019-043,

respectivement des mois de janvier à avril 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; * DEBOUTE la société [R] de ses demandes de 18 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une rupture brutale, * DEBOUTE la société EUROFITCH PARTNERS de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 46 700 euros, * Condamne la société EUROFITCH PARTNERS à payer la somme de 2 000 euros à la société [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Déboute les parties des demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la société EUROFITCH PARTNERS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.

Délibéré le 21 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024056101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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