Décision référé vendredi salle 3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
2024053337
Formation
Référé vendredi salle 3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
635 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copie exécutoire : Me Thibaut PETITGIRARD, SAS KAM HOLDING Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 21/03/2025

PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

RG 2024053337

ENTRE :

SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est Tour D2, 17 Place des Reflets 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX - RCS B 352862346

Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat, substituant Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER Avocat (C495)

ET :

SAS KAM HOLDING, dont le dernier siège social connu est situé au 49 rue de Ponthieu 75008 Paris - RCS B 911555936 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 4 octobre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n° FR0483600 aux torts et griefs de la société KAM HOLDING à la date du 9 février 2024,

S'entendre la société KAM HOLDING condamnée à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard,

Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 12 des conditions générales de location,

Condamner la société KAM HOLDING à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision : * loyers impayés 3.953,48 € TTC * pénalités contractuelles 40,00 € HT * loyers à échoir 18.618,12 € TTC * pénalité contractuelle 1.861,81 € TTC * Soit un total de 24.401,41 € T⊤C

Avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 15 septembre 2023.

Condamner la société KAM HOLDING à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 8 novembre 2024, Monsieur [K] [L], président de la SAS KAM HOLDING, se présente.

Nous avons remis la cause au 17 janvier 2025, puis au 21 mars 2025.

Ce jour, le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et nous remet un protocole d'accord transactionnel, nous demandant de l'homologuer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Nous relevons que les parties ont décidé de régler leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé le 18 mars 2025 un protocole d'accord transactionnel dont elles nous demandent l'homologation.

Après lecture dudit protocole qui contient des concessions réciproques, ne contrevient pas à l'ordre public et met fin au litige entre les parties, nous constatons que les conditions de son homologation sont réunies.

En l'absence de clause de confidentialité, le protocole sera annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu les articles 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code,

Homologuons le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 18 mars 2025, lequel est annexé à la présente ordonnance comme en faisant partie intégrante.

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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