Décision chambre du conseil
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2025011926
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 595 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
JUGEMENT DU 2 AVRIL 2026
Renouvellement période d'observation : [L] [F] (SAS) RG 2025 011926 PC 41225399
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré 26 mars 2026 de : Monsieur Philippe ROLLAND, Président de Chambre, Monsieur Luc MINGUET, Juge Monsieur Guillaume MARQUES, Juge Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier. En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET.
EN AYANT DELIBERE-
Par jugement en date du 9 octobre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [L] [F] (SAS) - [Adresse 1], ayant pour activité le commerce de gros d'importation et d'exportation de machines de travaux publics et carrières.
Ce même jugement a désigné Monsieur [I] [G] en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL MJ [T] représentée par Maître [O] [T] comme mandataire judiciaire, la SELAS AJ UP représentée par Maître [B] [R] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugements successifs la société [L] [F] (SAS) a été autorisée à poursuivre son activité pendant une période de six mois afin de lui permettre d'élaborer et de déposer un projet de plan de redressement.
A l'issue de la poursuite d'activité accordée et en vertu des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, après fixation de l'affaire au rôle du Tribunal par le Président, la société [L] [F] (SAS) a été convoquée à comparaître devant le Tribunal réuni en Chambre du Conseil à l'audience du 26 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la société [L] [F] (SAS) représentée par Monsieur [Q] [L] et Monsieur [M] [S] assistés de Monsieur [Y] [N] et Maître [D] [K], la SELAS AJ UP représentée par Madame [U] [J] et la SELARL MJ [T] représentée par Maître [O] [T] ont comparu.
Attendu qu'il ressort des informations recueillies que la société [L] [F] (SAS) n'a généré aucune dette visée à l'article L 622-17 du Code de Commerce depuis l'ouverture de la procédure et semble en mesure de pouvoir déposer un projet de plan de redressement par continuation.
Qu'il conviendrait pour ce faire de renouveler sa période d'observation.
Attendu que la société [L] [F] (SAS) sollicite l'autorisation de poursuivre son activité et que ni le Juge-Commissaire, ni l'administrateur judiciaire, ni le mandataire judiciaire, ni le Procureur de la République ne s'opposent à une telle autorisation.
Attendu dans ces conditions que le Tribunal, selon les éléments précédemment exposés, renouvellera la période d'observation de la société [L] [F] (SAS) pour une nouvelle durée de 6 mois afin de lui permettre de déposer son projet de plan de redressement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
* PAR CES MOTIFS-
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Vu le rapport du Juge-commissaire,
Renouvelle la période d'observation de la société [L] [F] (SAS) pour une période de 6 mois soit jusqu'au 9 octobre 2026 avec convocation à l'audience du 24 septembre 2026 à 9h30 conformément aux dispositions des articles L.621-3, L.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce afin de permettre le dépôt d'un plan de redressement et sa consultation par les créanciers,
Dit que l'indication de la date de l'audience du 24 septembre 2026 à 9h30 tient lieu de convocation pour les parties et qu'il sera statué lors de cette audience sur le plan de redressement présenté, ou à défaut sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ordonne les mentions, communications et publicités prescrites par la loi, Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire, Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître Valentine JALENQUES
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025011926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.