Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2025
Numéro de rôle
2024050604
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 966 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024050604

ENTRE :

SAS BIEN'ICI, dont le siège social est [Adresse 1] – et encore [Adresse 2] RCS B 488073412

Partie demanderesse : assistée de Maître Nathalie METAIS Nathalie Avocat (RPJ033669) ([Localité 1]) et comparant par Me LEGRAND DE GRANVILLIERS Victoire Avocat (C0030)

ET :

SAS ALPINE LODGES, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 504458746

Partie défenderesse : assistée de Me BORNENS Laurence Avocat et comparant par Me Renard Pascal Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

La société BIEN'ICI est spécialisée dans le domaine des technologies de l'immobilier. Elle développe et exploite la plateforme BIEN'ICI, un service de publication d'annonces immobilières et de mise en relation. BIEN'ICI a absorbé le 23 juin 2023 la société HABITEO dont l'activité est la conception, le développement, l'édition, la commercialisation de site internet. La société ALPINE LODGES a pour activité la gestion et la location, pour le compte de propriétaires, d'appartements haut de gamme, de chalets ou autres résidences situés dans les Alpes.

Afin de commercialiser deux programmes de construction immobilières à [Localité 2], ALPINE LODGES s'est adressée à BIEN'ICI, venant aux droits d'HABITEO afin que cette dernière conçoive des outils digitaux permettant notamment la réalisation de maquettes en 3D.

BIEN'ICI a émis deux devis le 5 décembre 2022 : le devis n°8485 du 5 décembre 2022 pour un montant de 25 521,75 euros HT, soit 30 626,10 euros TTC et le devis n°8509 pour un montant de 25 521,75 euros HT, soit 30 626,10 euros TTC.

Le 6 décembre 2022, ALPINE LODGES a signé les deux devis et réglé les acomptes demandés à hauteur de 50%.

Par lettre recommandée AR du 22 février 2024, ALPINE LODGES a émis un ensemble de griefs sur la qualité de la prestation et par lettre recommandée AR du 6 mars 2024, ALPINE LODGES a résilié les deux contrats.

Par lettre recommandée AR du 15 avril 2024, BIEN'ICI indiquait qu'aucun engagement en termes de délai n'avait été rapporté et qu'ALPINE LODGES était responsable du retard pris.

C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

Par acte en date du 12 août 2024, BIEN'ICI assigne ALPINE LODGES à personne habilitée.

Par cet acte et à l'audience du 4 février 2025, BIEN'ICI demande au tribunal de * DEBOUTER la société ALPINE LODGES de l'ensemble de ses demandes * CONDAMNER la société ALPINE LODGES à payer à la société BIEN'ICI la somme

de 30.355.37 euros TTC, avec intérêt de retard égal à 3% des sommes dues à compter de

la date d'exigibilité de chacune des factures demeurées impayées, outre une indemnité

forfaitaire de 40 euros par facture impayée, conformément à l'article 9 des devis

CONDAMNER la société ALPINE LODGES à payer à la société BIEN'ICI la somme

de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile * CONDAMNER la société ALPINE LODGES aux entiers dépens.

A l'audience du 4 mars 2025, ALPINE LODGES demande au tribunal * Débouter la Sté BIEN'ICI de l'ensemble de ses demandes * Prononcer la résolution :

Du devis n°8485 du 5.12.2022 pour un montant de 25 521,75 € HT (ou 30 626,10 € TTC)

Du devis n°8509 du 5.12.2022 pour un montant de 25 521,75 € HT (ou 30 626,10 € TTC) aux torts exclusifs de la Sté BIEN'ICI * Recevoir la Sté ALPINE LODGES en sa demande reconventionnelle, * La condamner à rembourser à la Sté ALPINE LODGES les deux acomptes versés à hauteur de 15 313,05 € TTC chacun * Condamner la Sté BIEN'ICI à payer à la Sté ALPINE LODGES la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

Pour le cas où le Tribunal entrerait en voie de condamnation à l'égard de la Sté BIEN'ICI : * Juger que l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature du litige.

A l'audience du 23 mai 2025, le juge charge d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 17 septembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes, BIEN'ICI fait valoir que :

HABITEO a déposé les premiers éléments mi-janvier 2023 pour le premier projet et début février 2023 pour le second sur la plateforme de travail dédiée au projet. Le 27 avril 2023, HABITEO a envoyé des correctifs. C'est seulement trois mois plus tard, le 28 juillet 2023 qu'ALPINE LODGES s'est manifestée pour ajouter des modifications au projet. Le 19 janvier 2024, BIEN'ICI a envoyé un récapitulatif de toutes les corrections à venir afin de pouvoir livrer le projet sous 2 semaines. Sans retour sous 2 semaines, le projet a été mis en production et livré. Le 22 février 2024, ALPINE LODGES a demandé de produire des éléments conformes à ses attentes. La commercialisation des résidences a pris du retard, ALPINE LODGES évoquant l'ouverture de la résidence [Adresse 4] pour 2025. ALPINE LODGES entend utiliser le travail fourni par BIEN'ICI à moindre frais, n'ayant réglé que 50% du montant total des travaux.

Pour sa défense, ALPINE LODGES fait valoir : * S'agissant du délai de livraison : le devis indique que le délai de livraison était à définir à réception de l'ensemble des éléments techniques et du devis signé. Il incombait donc à BIEN'ICI de le définir. Dans les jours qui ont suivi la signature des devis, soit le 14 décembre 2022, ALPINES LODGES a adressé à HABITEO toutes les pièces lui permettant de constituer les dossiers pour chaque opération et permettre la mise en production des outils de modélisation informatique. Les parties ont alors convenu d'une date de livraison pour février 2023. HABITEO n'a jamais reproché à ALPINE LODGES de ne pas lui avoir fourni les éléments nécessaires pour débuter sa mission. La gestion du projet a été très chaotique, ce qui a été dénoncé par ALPINE LODGES des février 2023. Le 4 mars 2023, ALPINE LODGES demandait un calendrier à HABITEO. Il est établi que HABITEO a mis plus d'un an à livrer ses outils digitaux et ce dans la précipitation le 23 février 2024 parce qu'elle était mise en demeure, * S'agissant de la qualité des outils livrés : le constat du commissaire de justice démontre que la livraison du 23 février 2024 était non finalisée, non aboutie et ne prenait pas en considération l'ensemble des remarques et commentaires. Cette livraison a été faite sur la base de projets non validés. Aucun des livrables n'a été utilisé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la demande de BIEN'ICI au titre des factures impayées de 30.355.37 euros TTC

Attendu qu'ALPINE LODGES soulève une exception d'inexécution au motif qu'il incombait à BIEN'ICI de définir les délais et que les prestations réalisées sont de très mauvaise qualité et n'ont pu être utilisées par celle-ci ;

Attendu que les deux devis signés par ALPINE LODGES le 5 décembre 2022 pour un montant total de 51 043, 50 euros HT, soit 61 252,20 euros TTC indiquent que les délais de livraison étaient « à définir à réception de l'ensemble des éléments techniques et du devis signé » ; que dans les jours qui ont suivi la signature des devis, ALPINE LODGES a adressé à BIEN'ICI toutes les pièces lui permettant de constituer les dossiers et permettre la mise en production des outils digitaux ; que ni ALPINE LODGES, ni BIEN'ICI n'ont déterminé de macro-planning de réalisation des prestations ;

Attendu qu'il est démontré que le changement régulier d'interlocuteurs et d'intervenants de BIEN'ICI et la fusion entre BIEN'ICI et HABITEO ont eu pour conséquence un manque de suivi dans la réalisation de la prestation ; que le 4 mars 2023, ALPINE LODGES dénonçait le dérapage du calendrier; que le 9 mars 2023, BIEN'ICI s'engageait sur un calendrier ; que le 19 mars 2023, ALPINE LODGE manifestait son mécontentement concernant le planning ; que le 12 avril 2023, un nouveau chef de projet de BIEN'ICI reprenait le projet en cours ; que BIEN'ICI a reconnu le retard dans la livraison des prestations ; que BIEN'ICI, après une mise en demeure d'ALPINE LODGES, a livré les prestations le 23 février 2024, soit plus d'un an après la signature des devis ;

Attendu que par lettre de mise en demeure du 22 février 2024, ALPINE LODGES confirmait son insatisfaction : « Bien que les outils commandés aient perdu tout intérêt, puisque la commercialisation est en cours depuis 2023, nous attendons leur livraison cette semaine, comme vous vous y engagez dans votre mail du 19 février 2024, en tenant compte de toutes les demandes ou remarques qui vous ont été précédemment faites et dont vos dernière modifications n'ont pas tenu compte : - des points de vue extérieurs mettant en valeur nos projets plutôt que de les dévaloriser – des finitions et matériaux fidèles à nos demandes et uniformes sur toutes les visites virtuelles – des design/mobilier/décoration à notre image, prenant pour exemple les nombreux visuels que nous vous avons envoyés. » ; que par lettre recommandée du 6 mars 2024, ALPINE LODGES renouvelait les griefs sur la qualité de la prestation et reprochait notamment, pour les extérieurs, des vues de drone dans l'ombre et des rendus de matériaux bas de gamme et pour l'intérieur le manque d'homogénéité des vues selon les visites virtuelles ; ce que confirme le constat du commissaire de justice dressé le 13 novembre 2024 ;

Le tribunal dira que les deux contrats ont été résiliés aux torts exclusifs de BIEN'ICI le 6 mars 2024 et déboutera celle dernière au titre de sa demande de paiement des factures impayées.

Sur la demande de remboursement au titre des acomptes réglés de 30.626,10 euros TTC

Attendu qu'ALPINE LODGES demande à être remboursée de l'acompte qu'elle a versé à hauteur de 30.626,10 euros TTC ;

Attendu que la gouvernance du projet était sous sa responsabilité; qu'elle est restée silencieuse pendant plus de 4 mois après les premières livraisons de BIEN'ICI ;

Attendu qu'ALPINE LODGES, reconnait que BIEN'ICI a livré l'ensemble des prestations indiqués dans le devis ;

Attendu qu'ALPINES LODGES ne démontre pas qu'elle a missionné un autre prestataire pour réaliser la prestation initialement confiée à BIEN'ICI ;

Le tribunal déboutera ALPINES LODGES de sa demande de remboursement des acomptes réglés de 30.626,10 euros TTC.

Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 CPC ;

Le tribunal déboutera respectivement chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.

Sur les dépens

Attendu enfin, qu'elle succombe en ses prétentions, BIEN'ICI sera condamnée aux dépens.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * déboute BIEN'ICI de sa demande de paiement des factures impayées, * déboute ALPINES LODGES de sa demande de remboursement des acomptes, * déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du CPC, * déboute les parties de leurs demandes, autres, plus amples et contraires, * condamne BIEN'ICI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Christophe Excoffier, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Potier Bassoulet et M. Jean-Marc Costes.

Délibéré le 03 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024050604. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.