Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
25/02015
Formation
2ème chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
935 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 25/02015 -

N° Portalis DBVH-V-B7J-JTZW

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

19 mai 2025

RG :1124000119

[K]

C/

[F]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 03 AVRIL 2026

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ORANGE en date du 19 Mai 2025, N°1124000119

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre

Mme L. MALLET, Conseillère

Mme S. IZOU, Conseillère

GREFFIER :

Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2026.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [W], [L] [K]

né le 03 Mars 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

INTIMÉE :

Madame [G] [T] [R] [F]

née le 17 Février 1963 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante

Représentée par Me Audrey TOUTAIN de la SELARL CABINET TOUTAIN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain LEONARD, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 5] a déclaré recevable la requête de M. [N] [K], présentée le 12 mars 2024, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.

Mme [G] [F] a contesté la décision de recevabilité par courrier du 12 avril 2024.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras, chambre de proximité d'Orange a, entre autres dispositions :

-déclaré irrecevable la demande de M. [N] [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;

-débouté M. [N] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné M. [N] [K] à payer à Mme [G] [F] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Ledit jugement a été notifié M. [N] [K] le 21 mai 2025.

M. [N] [K] a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat et par déclaration du 19 juin 2025. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 25/02015.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 janvier 2026.

Le conseil de M. [N] [K] a notifié des conclusions par RPVA le 16 septembre 2025 puis a indiqué par message RPVA du 13 janvier 2026 n'être plus en charge du dossier qu'il a envoyé à la cour pour un dépôt.

A l'audience du 13 janvier 2026, M. [N] [K] n'était ni comparant ni représenté.

Mme [G] [F] n'a pas comparu mais était représentée par son avocat qui a repris oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, et sollicite de la cour de :

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile, les articles L.333-2 et L.721-2 du code de la consommation,

A titre principal,

-juger irrecevable l'appel interjeté par M. [K] à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2025 par le tribunal de proximité d'Orange ;

A titre subsidiaire,

-confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Orange en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

-débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

-condamner M. [K] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes ni les conclusions déposées non soutenues.

En l'espèce, l'appelant n'était ni comparant ni représenté à l'audience et n'a pas sollicité au préalable une dispense à comparaitre.

La cour n'est donc saisie d'aucun moyen à l'appui du recours, l'envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.

En conséquence le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [F] ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de M. [N] [K],

Déboute Mme [G] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 25/02015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.