Décision référé spécial mardi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 9 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024044350
- Formation
- Référé spécial mardi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 566 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Me [B] Commissaire de justice
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 09/09/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024044350 03/10/2024
ENTRE :
SAS [Localité 1] FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Charlotte GUY-ANTIER, avocat (E448) substituant Me Michaël AMADO, avocat (E448)
(Me Virginie TREHET membre de l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, avocat (J119))
ET :
1) SAS ADECCO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 998823504
2) SASU ADECCO MEDICAL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS [Localité 2] 682003991
3) SAS BADENOCH & CLARK, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 3] [Localité 4] - RCS [Localité 4] 612027557
Parties défenderesses : comparant par Me Justine GAGNE, avocat au Barreau de Lyon substituant Me Xavier VAHRAMIAN membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au Barreau de Lyon
(Me Benoît DESCOURS membre du Cabinet PDBG, avocat (U01))
En présence de Maître [H] [B], ès qualités de commissaire de justice instrumentaire, demeurant au Tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 4]
Par ordonnance en date du 04 juin 2025, nous avons :
Vu les articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h30 pour la levée de
séquestre.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
A l'audience du 09 septembre 2025, les parties se présentent en présence de Me [B] Commissaire de justice.
Nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mardi 16/09/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
A l'audience du 9 septembre 2025, la société [Localité 1] FRANCE explique n'avoir toujours pas avoir reçu du commissaire de justice le fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d'instruction modifiée par l'ordonnance du tribunal prononcée le 2 avril 2025, et donc n'avoir pas pu procéder au tri en deux catégories comme demandé dans ladite ordonnance;
Lors de l'audience du 27 mai 2025, Maître [B] avait expliqué qu'aux fins d'établir le fichier des seuls éléments appréhendés correspondant à la mesure d'instruction modifiée par l'ordonnance du tribunal prononcée le 2 avril 2025, il avait sollicité son expert informatique lequel avait demandé aux sociétés requérantes une provision laquelle n'avait pas été payée avec pour conséquence que l'expert n'avait pas exécuté le travail demandé ;
A l'audience du 9 septembre 2025, ADECCO France indique que le tri a été réalisé par l'expert informatique le 16 juillet 2025 et [Localité 1] indique ne pas avoir reçu de Maître [B] le fichier correspondant et donc n'avoir toujours pas été en mesure de procéder au tri ordonné par notre ordonnance du 2 avril 2025; Maître [B] confirme en indiquant avoir omis d'envoyer ledit fichier à [Localité 1];
En conséquence, nous renverrons l'affaire à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 15h30.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance de renvoi,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience du mardi 14 octobre 2025 à 15h30 pour la levée de séquestre,
Réservons les dépens,
Disons n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile,
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024044350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.