Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 avril 2025
Numéro de rôle
2024040609
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
324 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024040609

ENTRE :

SASU VIATELEASE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 480821503

Partie demanderesse : assistée de Me Julien STILINOVIC Avocat (L0255) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS FLEXI-FLEET, dont le siège social est [Adresse 2] et encore [Adresse 3] RCS B 823589296

Partie défenderesse : assistée de Me Sophie ETCHEGOYEN Avocat (D1227) et comparant par Me [T] [L] Avocat (E1578)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 12 juin 2024, la SASU VIATELEASE assigne la SAS FLEXI-FLEET.

Après divers renvois, à l'audience du 1 er avril 2025, les parties ont sollicité un jugement par mise à disposition aux fins d'homologuer le protocole d'accord établi entre elles le 05 mars 2025.

Il sera donc statué ainsi qu'il suit.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Vu que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;

Nous statuerons donc ainsi qu'il suit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT. Vu l'article 1565 du code de procédure civile.

Homologue le protocole transactionnel signé entre les parties le 05 mars 2025, conclu dans les termes de l'article 2044 du Code Civil et dont l'original est annexé au présent jugement.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 1 er avril 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024040609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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