Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00090
- Formation
- CIVIL <10000
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin Site Napoléon 38 rue François la Vieille 50103 Cherbourg-en-Cotentin
N° RG 25/00090 N° Portalis DBY5-W-B7J-C36G
JUGEMENT
DU : 02 Avril 2026
S.A.S. SAUR
C/
[C] [B]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Laurence MORIN, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de Carine DOLEY, Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Décembre 2025, en présence de Capucine LAGACHE, Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier, prorogé aux 29 Janvier, 12 Février, 26 Février, 23 Mars puis au 02 Avril 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A.S. SAUR, dont le siège social est sis 11 chemin de Bretagne, 92130 ISSY LES MOULINEAUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [B] né le 19 Mai 1946 à SAINT LO D’OURVILLE (MANCHE), demeurant 2 Hôtel Mauger - 50270 ST MAURICE EN COTENTIN
Comparant en personne
Monsieur [C] [B] a souscrit auprès de la SAS SAUR un abonnement aux services de distribution d’eau potable concernant un bien immobilier situé 2 Hôtel Mauger sur la commune de Saint-Maurice-en-Cotentin (50270).
Des factures sont restées impayées à compter du mois de janvier 2023.
Après avoir adressé à Monsieur [B] des courriers de relance et des mises en demeure la société SAUR l’a fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025 devant le présent tribunal aux fins, notamment, de le voir condamner à lui payer la somme principale de 3 791,89 euros, la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens et frais irrépétibles.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
La SAS SAUR, représentée par son conseil, explique que le principal de la créance a été réglée le 08 décembre 2025. Elle maintient sa demande indemnitaire à hauteur de 1.500 euros au titre de dommages et les demandes en paiement des dépens et d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [B], comparant en personne, demande au tribunal de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé aux 29 Janvier, 12 Février, 26 Février, 23 Mars puis au 02 Avril 2026
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS SAUR expose, au soutien de sa demande d’indemnisation, qu’elle mobilise du personnel et des frais pour la production, le traitement et la distribution de l’eau, et que le retard de paiement lui a causé un préjudice tenant aux charges complémentaires pour le traitement des impayés litigieux.
La SAS SAUR procède cependant par simples allégations qui ne valent pas démonstration de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par les intérêts légaux assortissant la créance.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SAS SAUR relative à la condamnation à des dommages et intérêts.
Monsieur [C] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner Monsieur [C] [B] à payer à la SAS SAUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la SAS SAUR ;
Condamne Monsieur [C] [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur [C] [B] à payer à la SAS SAUR la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DEUX AVRIL DEUX-MIL- VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.