Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/08038
- Formation
- Charges de copropriété
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 238 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
Charges de copropriété
N° RG 25/08038 N° Portalis 352J-W-B7J-DAGYO
N° MINUTE :
[1]
[1] Copie exécutoire à: -Me Kenson COLLIN délivrée le:
ORDONNANCE DE DESISTEMENT rendue le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT & BON, S.A.S [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
S.A. JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP [Adresse 3] [Localité 2]
non-représentée
***
Nous, Madame Valerie AVENEL, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 03 Juillet 2025 par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1];
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 01er Avril 2026, le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] se désiste de l’instance engagée.
La S.A. JEUNE AFRIQUE MEDIA GROUP n'ayant pas constitué avocat et par conséquent présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 1], sauf convention contraire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 Avril 2026
La Greffière Le Juge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement des charges ou des contributions
26/10/2026MOTIFS Selon l'article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procé…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléme…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera constaté que l’opposition est recevable pour avoir été formée dans les délais prévus à l’article 1416 du code de procédure civile et qu’il convient donc de dire que le présent jugement se substitue à l’ordonnanc…
Demande en paiement des charges ou des contributions
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les so…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/08038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.