Décision chambre 1-1

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
2024027128
Formation
chambre 1-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
692 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me [Localité 1] Virginie Me [I] [N]

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-1

JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024027128 23/05/2024

ENTRE :

SA ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] - RCS B 552046955

Partie demanderesse : assistée de la SELARL [X] & AZOUAOU agissant par [F] [X] [B] (RPJ091711) et comparant par l'A.A.R.P.I [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES agissant par Me Virginie TREHET [B] (J119)

ET :

SARL AGH CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 451777650

Partie défenderesse : assistée de Me [E] [Y] [B] et comparant par Me [I] [N] [B]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance du 16 avril 2024 pour tentative et du 18 avril 2025 signifiée à une personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SA ENGIE ENERGIE SERVICES assigne la SARL AGH CONSULTING demandant au tribunal de :

Vu les articles 1134, 1231-1, 1153 du Code civil, Vu l'article 1344-1 du Code civil, Vu les articles L.441-6, V441-10 et D 411-5 du code de commerce * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme globale de 171.118,21 euros TTC, à titre principal, correspondant au montant des sept factures suivantes, outre les intérêts moratoires, au taux légal à compter du 7 décembre 2023 :

La Facture n°2022061JA0988, du 28 juin 2022, de 18 313,94 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0991 en date du 28 juin 2022, de 12 335,60 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0992 en date du 28 juin 2022, de 56 583,85 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0993 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°2022061JA0994 en date du 28 juin 2022, de 18 388,67 euros TTC ;

La Facture n°202071JA0183 en date du 1er juillet 2022, de 25 742,22 euros TTC ;

La Facture n°2023101JA0569 du 12 octobre 2023, de 21 365,26 euros TTC. * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 280 euros (40 euros x 7 factures) correspondant aux frais de recouvrement dus ; * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES les pénalités de retard dues, calculées au taux BCE en vigueur +10 points ; * CONDAMNER la société AGH CONSULTING à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à l'audience de mise en état ;

Attendu que lors de l'audience publique du 7 avril 2025, le conseil de la SA ENGIE ENERGIE SERVICES remet à la barre l'original du protocole transactionnel, que les parties souhaitent voir homologuer par le tribunal ;

Le Tribunal a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement d'homologation du protocole d'accord, serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe de ce Tribunal le 6 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Attendu qu'au cours de la procédure, des négociations ont été engagées entre les parties, qui ont abouties à la signature d'un protocole d'accord, qu'elles souhaitent voir homologuer par le tribunal, qui restera annexé à la procédure, vu la clause de confidentialité visé à l'article 3 dudit protocole.

Le tribunal constate que ledit protocole prévoit des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige, stipule que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires exposés par elle et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public.

En conséquence, le tribunal homologuera ledit accord transactionnel lui donnant ainsi force exécutoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, * Homologue, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole d'accord de règlement, signé par les parties le 27 mars 2025, qui reste joint à la procédure; * Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 7 avril 2025 où siégeaient M. Jean-Michel Berly juge présidant l'audience, M. Patrice Kretz et Mme Anne Friant juges, assistés de Mme Lucilia Jamois, greffière.

N° RG : 2024027128

PAGE 3

La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024027128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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