Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Châteauroux
Décision du
3 mars 2026
Numéro de rôle
25/01116
Formation
Toutes chambres
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

NAC : 72A DU : 31 Mars 2026

AFFAIRE N° RG 25/01116 - N° Portalis DBYE-W-B7J-ECMC

- J U G E M E N T -

AFFAIRE :

SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” , représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA MEUNIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] de sous le n° 809 100 639, dont le siège social est sis [Adresse 2]

C/

[F] [D]

ENTRE :

SDC DE LA RESIDENCE “[Adresse 1]” , représenté par son Syndic en exercice, la société CITYA MEUNIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] de sous le n° 809 100 639, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Emmanuelle RODDE de la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocats au barreau de CHATEAUROUX, avocat postulant et Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame [F] [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur DE LA CHAPELLE, statuant à [Etablissement 1], conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Madame RANDRIANASOLO, Greffier stagiaire

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2026

JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au Greffe, Réputé contradictoire - premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE :

Selon exploit de commissaire de justice signifié par remise à étude le 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à CHATEAUROUX a fait assigner Madame [F] [D], propriétaire des lots 23, 274 et 281 de l’immeuble, devant le Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX afin d’entendre : - la condamner à payer : * la somme de 13 317, 05 euros au titre de charges de copropriété restées impayées arrêtées au 7 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024; * la somme de 1 622, 40 euros à parfaire au titre des frais de recouvrement de ces dernières ; * la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamner Mme [D] à payer la somme de 2 240, 40 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens comprenant le coût de l’assignation ; - ordonner l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles 5, 10 et 10-1 de la loi numéro 65-555 du 10 juillet 1965, 36 du décret numéro 67-223 du 17 mars 1967, 9 du décret numéro 2015-342 du 26 mars 2015 et 1342-10 alinéa 2, 1256, 1240 et 1343-2 du Code Civil, le syndicat des copropriétaires fait valoir : - qu’il a vainement mis Mme [D] en demeure de régler son arriéré de charges de copropriété par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024 ; - que les frais de recouvrement de cette créance sont des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité, et sont liés à des diligences exceptionnelles au sens de l’article 5 précité ; - qu’il s’agit en tout état de cause d’un préjudice causé par la carence fautive de Mme [D], de même que la mise en péril de la trésorerie de la copropriété, qui constitue un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

Mme [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Elle sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que les copropriétaires sont tenus de participer d’une part aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, d’autre part à celles entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs.

En l’espèce, en sa qualité de copropriétaire, Mme [D] doit donc s’acquitter des charges de copropriété dont l’exigibilité est justifiée par le syndicat des copropriétaires qui verse aux débats : - les procès-verbaux des assemblées générales en date des 4 janvier 2023, 22 janvier 2024 et 20 février 2025 devenus définitifs ayant approuvé les comptes des exercices du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, fixé le budget provisionnel des exercices du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 et voté le taux de la cotisation annuelle du fonds de travaux obligatoire et les décisions d’effectuer un projet de plan pluriannuel de travaux, la pose de plaques numérotées sur les emplacements de parking, le remplacement des menuiseries de la loge, le ravalement complet de la résidence avec isolation des pignons et la pose d’un lecteur de badge ; - le décompte de la dette de Mme [D], pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 7 novembre 2025, d’un montant total de 13 317, 05 euros.

La charge de la preuve du règlement de cette somme incombe à Mme [D] en application de l’article 1353 alinéa 2 du Code Civil et elle n’y satisfait pas.

Mme [D] sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.

Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2023 sur la somme de 7 233, 93 euros visée par cet acte et à compter de l’assignation sur le surplus, conformément à l’article 1231-6 alinéa 1 du Code Civil.

L’article 10-1 de la loi précitée dispose que les frais exposés par le syndicat des coporpriétaires pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables uniquement à ce dernier.

En l’espèce, le demandeur justifie de l’ensemble des frais de recouvrement qu’il invoque, à l’exception des mises en demeure des 17 juin 2022 et du 20 mars 2023 de 45, 60 euros chacune, de sorte que Mme [D] sera seulement condamnée à lui payer la somme de 1 531, 20 euros à ce titre.

En vertu de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 précité, Mme [D] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros de dommages et intérêts dès lors : - qu’elle a manqué de manière répétée à son obligation essentielle pendant plus d’un an et demi sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, et a ainsi été de mauvaise foi ; - que celle-ci a causé un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, en privant celle-ci de sommes nécessaires à la gestion et l’entretien de l’immeuble.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière en application de l’article 1343-2 du Code Civil.

Mme [D], partie succombante, sera condamnée, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, aux dépens comprenant le coût de l’assignation.

Tenue aux dépens, Mme [D] sera condamnée en outre à payer au syndicat des copropriétaires une somme que l’équité commande de fixer à 1 214, 40 euros (montant des factures d’honoraires de l’avocat du demandeur produites) au titre de l’article 700 du même code.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision dès lors que celle-ci est de droit en vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, ce qui sera rappelé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 13 317, 05 euros au titre de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 sur la somme de 7 233, 93 euros et à compter du 27 novembre 2025 sur le surplus ;

CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 1 531, 20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 500 euros de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvu qu’ils soient dus pour au moins une année entière ;

CONDAMNE Madame [F] [D] aux dépens comprenant le coût de l’assignation ;

CONDAMNE Madame [F] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1] la somme de 1 214, 40 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 3] à [Localité 1] de ses demandes autres ou plus amples ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT Nirimandimby RANDRIANASOLO Julien DE LA CHAPELLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 3 mars 2026, sous le numéro 25/01116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.