Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 23/00790
- Formation
- CH GENERALISTE A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 897 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
31 mars 2026
RÔLE : N° RG 23/00790 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LWN6
AFFAIRE :
[D] [H]
C/
[A] [L] [R]
GROSSE(S)délivrées(s) le à SCP RIBON - KLEIN SELAS PHILAE COPIE(S)délivrée(s) le à SCP RIBON - KLEIN SELAS PHILAE
N°2026 CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H] né le 12 août 1958 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Madame [O] [K] née le 24 avril 1958 à [Localité 3] de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Pascale KLEIN, avocat
DÉFENDEURS
Monsieur [A] [L] [R] né le 21 mai 1978 à [Localité 4] (CAMEROUN) de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Madame [T] [R] née le 16 mai 1978 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux à l’audience par Maître Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS A l’audience publique du 05 janvier 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente assistée de Madame MILLET, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2023, Mme [O] [K] et M. [D] [H] ont fait assigner M. [A] [R] et Mme [T] [R] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins de : - Les condamner à mettre les ouvertures litigieuses illégalement transformées situées dans le mur de l’immeuble leur appartenant en conformité avec l’article 676 du code civil, et ce, sous astreinte et à leurs frais exclusifs, -Juger qu’à défaut d’avoir exécuté ces travaux dans un délai de deux mois après la signification du jugement, ils seront tenus, à compter de l’expiration de ce délai, de payer une astreinte de 300 euros par jour de retard, - Les condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance du 8 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée de l’instruction avec effet différé au 19 décembre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 5 janvier 2026.
Par dernières conclusions transmises le 26 novembre 2025 par le RPVA, Mme [O] [K] et M. [D] [H] demandent au tribunal : - D’homologuer l’accord conclu entre les parties le 14 août 2025 et lui conférer force exécutoire ; - De juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025 par le RPVA, M. [A] [R] et Mme [T] [R] demandent au tribunal : - D’homologuer l’accord conclu entre les parties le 14 août 2025 et lui conférer force exécutoire ; - De juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle les conseils des parties ont déposé leurs dossiers, puis la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions combinées des articles 1543 à 1545 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut homologuer, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. Il n’homologue cet accord que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 384 du même code dispose que l’instance s’éteint accessoirement par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie civile. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et du protocole d’accord transactionnel soumis à notre homologation qu’après introduction de la présente procédure, les parties se sont rapprochées et ont mis fin en bonne intelligence à leur différend.
Sans qu’il soit nécessaire d’évoquer plus avant le fond du litige, il convient d’homologuer ledit accord qui répond aux exigences légales, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif du présent jugement et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT, après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel annexé au présent jugement, signé le 14 août 2025 d’une part par Mme [O] [K] et M. [D] [H], et, d’autre part, par M. [A] [R] et Mme [T] [R], et lui conférons force exécutoire ;
Disons que ce protocole d’accord acquiert l’autorité de la chose jugée entre les parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance ;
Disons que chaque partie supportera la charge des frais et dépens engagés dans l'instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, PAR LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AIX-EN-PROVENCE, LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée par Mme Leydier, première vice-présidente et Mme Millet, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 23/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.