Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024025788
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 632 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Maîtres LEFEBVRE Bernard-Claude et VANCAUWENBERGHE Yan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024025788
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 302958491 Partie demanderesse : comparant par Me Bernard-Claude LEFEBVRE Avocat (R31)
ET :
SAS COLUMBUS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 532361334
Partie défenderesse : comparant par la SELAS LAJUS AUBIGNAT DEVIVIER - Me Pierre LAJUS Avocat (Y1)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Columbus a ouvert un compte auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole des Savoie (ci-après la CRCAM Savoie) le 26 juillet 2017, puis a souscrit auprès d'elle trois crédits en 2018 et 2019, pour un montant total de 170 000 euros.
Elle a par la suite formulé des demandes de suspension des échéances de remboursement, mais n'a pas respecté les nouveaux tableaux d'amortissement qui résultaient du nouvel échéancier convenu.
Le 16 mars 2023, la CRCAM Savoie a mis en demeure Columbus de payer les échéances impayées, en l'avertissant qu'à défaut elle prononcerait la déchéance des crédits.
Le 21 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance des crédits et mis en demeure Columbus de payer les sommes dues aux titres du solde débiteur de son compte ainsi que des échéances impayées des crédits, pour un montant total de 127 989,79 euros, porté à 129 431,83 euros lors du décompte arrêté le 7 mars 2024.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
La procédure
Par acte signifié en l'étude le 16 avril 2024, la CRCAM Savoie a assigné Columbus.
Par ses conclusions n°1 à l'audience du 20 mars 2025, dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :
Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE en son action et l'y déclarer bien fondée ;
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société COLUMBUS ;
Condamner la société COLUMBUS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 1 927,12€ au titre du solde du compte débiteur outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux contractuel ; Condamner la société COLUMBUS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 60 133,56€ au titre du crédit de 60 000€ n°1505014 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4% ; Condamner la société COLUMBUS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 47 025,09€ au titre du crédit de 50 000€ n°1567426 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.25% ; Condamner la société COLUMBUS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 20 346,06€ au titre du crédit de 60 000€ n°1659618 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.35% ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil : Condamner la société COLUMBUS à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner société COLUMBUS aux entiers dépens ;
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses conclusions en défense à l'audience du 26 juin 2025, dernier état de ses prétentions, Columbus demande au tribunal de :
A titre principal,
SURSEOIR À STATUER jusqu'à la décision à intervenir dans le cadre de l'affaire opposant la société COLUMBUS à la BANQUE POPULAIRE dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris ; A titre subsidiaire,
FAIRE DROIT à la demande d'octroi de délais de paiement à hauteur de 24 mois de la SAS COLUMBUS ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance.
A l'audience du 11 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer, Columbus, demanderesse, soutient que : * L'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire face à ses échéances provient de la suppression brutale par sa banque historique Banque Populaire d'une autorisation de découvert et de divers concours * Elle a engagé une procédure devant le tribunal de céans à l'encontre de la Banque Populaire, et l'issue de celle-ci peut exercer une influence sur un règlement amiable du litige avec la CRCAM Savoie ; un sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir serait donc justifié.
La CRCAM Savoie réplique que la procédure évoquée est sans lien avec son action, qu'elle ne saurait influencer.
Sur la demande de délais de paiement présentée à titre subsidiaire par Columbus, celle-ci fait valoir que son activité commerciale est rentable, et qu'elle sollicite en conséquence un délai de 24 mois.
La CRCAM Savoie réplique qu'aucun délai ne saurait être accordé, Columbus ne fournissant aucun élément sur ses possibilités de remboursement, et n'ayant effectué aucun paiement depuis la mise en demeure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
Sur sa recevabilité
Attendu que la demande de sursis à statuer a été soulevée in limine litis, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
La décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner le sursis à statuer est une simple faculté dont l'exercice relève du pouvoir discrétionnaire du juge, celui-ci n'étant pas tenu de s'expliquer sur une telle demande ni de répondre aux moyens des parties.
Le tribunal, après avoir pris connaissance des moyens respectivement soutenus par les parties, déboutera Columbus de sa demande de sursis à statuer.
Sur les créances de la CRCAM
Le tribunal relève que Columbus ne conteste pas la réalité des créances de la CRCAM à son égard, sur lesquelles les pièces justificatives sont en outre produites par celle-ci.
Il dit en conséquence les créances de la CRCAM certaines, liquides et exigibles, et condamnera Columbus à lui payer les sommes de : * 1 927,12 euros au titre du solde du compte débiteur outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 (date d'arrêté du décompte) au taux applicable sur la période concernée tel que le prévoit le contrat * 60 133,56 euros au titre du crédit de 60 000 euros n°1505014 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4% * 47 025,09 euros au titre du crédit de 50 000 euros n°1567426 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.25% * 20 346,06 euros au titre du crédit de 60 000 euros n°1659618 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.35%.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du code civil dispose que "Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
Le tribunal relève qu'en l'espèce Columbus n'a effectué aucun paiement à la CRCAM depuis la mise en demeure du 16 mars 2023, et ne met au débat aucun élément de nature à démontrer son incapacité actuelle à honorer sa dette, non plus que de sa capacité à le faire si des délais de paiement lui étaient accordés.
Il déboutera en conséquence Columbus de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la CRCAM a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Columbus à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Columbus qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute la SAS Columbus de sa demande de sursis à statuer ; * Condamne la SAS Columbus à payer la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie les sommes de 1 927,12 euros au titre du solde du compte débiteur outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux applicable sur la période concernée tel que le prévoit le contrat, 60 133,56 euros au titre du crédit de 60 000 euros n°1505014 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4%, 47 025,09 euros au titre du crédit de 50 000 euros n°1567426 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.25%, 20 346,06 euros au titre du crédit de 60 000 euros n°1659618 outre intérêts postérieurs au 7 mars 2024 au taux de 4.35% * Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * Déboute la SAS Columbus de sa demande de délais de paiement ; * Condamne la SAS Columbus à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * Condamne la SAS Columbus aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Mallet, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Olivier Mallet, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024025788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.