Décision chambre 1-12

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
2024024477
Formation
chambre 1-12
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
541 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 10/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024024477

ENTRE :

SARLU DISTRI@NTONY, nom commercial PROMOCASH SARLU, dont le siège social est 12, Avenue François Sommer 92160 Antony – RCS de Nanterre n°892 380 767

Partie demanderesse : comparant par Me Guillaume ANCELET, Avocat (P501).

ET :

SAS BBMJ, nom commercial GOUT'CI GOUT'CA, dont le siège social est 7, rue de Castellane 75008 PARIS - RCS de Paris n° B 879 781 656

Partie défenderesse : comparant par le Cabinet TROJMAN, Me Frédéric TROJMAN, Avocat (C0767).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les Faits

L'affaire concerne un litige entre la SARL DISTRI@NTONY, spécialisée dans le commerce de gros alimentaire, et la SAS BBMJ, active dans la restauration rapide et la distribution de confiseries.

En janvier 2023, BBMJ a conclu un accord d'approvisionnement avec DISTRI@NTONY, permettant à BBMJ de s'approvisionner directement en produits alimentaires dans les locaux de DISTRI@NTONY.

Plusieurs factures, pour un total de 2 961,71 €, ont été émises par DISTRI@NTONY à BBMJ entre janvier et février 2023. Toutefois, plusieurs prélèvements ont été rejetés, laissant ces factures impayées malgré les relances répétées et l'intervention d'une société de recouvrement.

Procédure

DISTRI@NTONY a initié une procédure d'injonction de payer contre BBMJ. Par une ordonnance en date du 8 décembre 2023, le tribunal a condamné BBMJ à payer la somme de 2 961,71 € montant auquel se sont ajoutés les intérêts de retard, une indemnité forfaitaire de 880 €, 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens.

BBMJ a formé opposition à cette ordonnance.

En cours d'instance, entre l'audience et le délibéré, les parties sont arrivées à un arrangement.

Par courriel du 25 février 2025 la société DISTRI@NTONY a déclaré se désister de son instance et de son action.

La société BBMJ ne s'y est pas opposée et s'est désistée également de ses demandes reconventionnelles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

Laisse à la partie défenderesse, la SAS BBMJ, la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,67 € dont 12,73 € de TVA, non compris le coût de l'injonction de payer.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05/12/2024, en audience publique, devant M. Hervé Dehé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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