Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00364
Formation
3ème chambre: proc. orale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

N° du dossier : N° RG 26/00364 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL35

N° MINUTE : 26/00046

JUGEMENT

DU 03 Avril 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ----------------

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, avocat au barreau de PARIS Substitué par : Me Sandrine DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (SELARL DULEROY - DIAZ-DULEROY)

à :

S.C. AV 1005, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Mohammad OMARJEE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION (SELARL KERAVOCATS)

DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026

DÉCISION : Contradictoire

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Wilson FONTAINE-BLAS, greffier lors des débats et de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier lors du prononcé.

CE à Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE (via Me DIAZ-DULEROY) Me Mohammad OMARJEE

Le

N° RG 26/00364 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBL35 - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - décision du 03 Avril 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION a fait citer à étude la Société civile de construction AV [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : La condamner à lui payer la somme de 1 356,25 euros TTC augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de son échéance, soit à partir du 9 avril 2023 ou subsidiairement au taux de l’intérêt légal à compter du 1er octobre 2025, ordonner la capitalisation de ces intérêts,la condamner à lui payer 169,77 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable, la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Appelée le 16 février 2026, l'affaire a été renvoyée le 16 mars 2026 pour un éventuel désistement. A cette audience, la demanderesse a indiqué se désister de sa demande de condamnation. L'affaire a été retenue. La défenderesse a accepté le désistement.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le désistement d'instance au titre de la demande principale

En vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, les demandeurs peuvent, en toute matière, se désister de leur demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article suivant ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 817 du Code de procédure civile énonce que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, la procédure est orale, sous réserve des dispositions propres aux matières concernées. Ainsi, il a été jugé qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats (3ème civile, 18 juin 2014, n°12-20.714).

En l'espèce, le demandeur s'est expressément désisté de l'instance. Le défendeur a accepté le désistement, qui est intervenu en tout état de cause avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Le désistement est donc parfait.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.

Le demandeur a initié l'instance avant de se désister de sa demande. Il y a lieu de condamner la société demanderesse aux dépens, cette dernière ne maintenant pas ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal de sa demande relative à la condamnation en paiement de la Société civile de construction AV [Cadastre 1] ;

DECLARE le désistement parfait ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées BUREAU VERITAS CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens de l'instance,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection, le 3 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Morgane ESTIVAL, juge , et par la greffière.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00364.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.