Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024024182
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024182
ENTRE :
EURL MEGABLEU, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 398393520
Partie demanderesse : assistée de Me Anthony COURZADET membre de la SELARL KEZALI AVOCATS, avocat au barreau de Caen et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373)
ET :
SAS ITM AI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 341192227
Partie défenderesse : assistée de Me Romain BOURGADE et Me Guillaume VELARD membres du cabinet BODARI AVOCATS, avocat (E944) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS -OBJET DU LITIGE
La société MEGABLEU Editions (ci-après désignée « MEGABLEU ») est un éditeur de jeux français, spécialisé dans les jeux de société pour enfants.
ITM AI (ci-après désignée « ITM ») est la centrale de référencement et d'achat du Groupement Mousquetaires, composé de commerçants indépendants exerçant une activité de distribution au détail.
MEGABLEU fournit ses produits à ITM depuis 2008. Le volume d'activités entre les parties est depuis lors permanent mais irrégulier en termes de volumes selon les années.
Ces relations commerciales sont formalisées par une convention datant du 1 er juillet 2017 et un contrat cadre (Services rendus ITM AI 2018).
MEGABLEU apprend formellement par mail le 10 juillet 2019 qu'ITM ne souhaite pas travailler avec elle pour l'année 2019.
Les commandes d'ITM auprès de MEGABLEU se sont depuis lors interrompues.
MEGABLEU considère qu'elle a été victime d'une rupture brutale de la relation commerciale établie et réclame l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 76 317 euros
C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024 signifié à personne habilitée, MEGABLEU a fait assigner ITM AI.
Par cet acte et aux audiences des 29 novembre 2024 et 19 mars 2025, MEGABLEU demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil et L. 442-1, II-al. 1 du code de commerce.
Vu les articles 1101 et suivants du code civil
À titre principal : * CONSTATER la rupture brutale de relations commerciales existantes entre la société MEGABLEU et la société ITM AI * CONDAMNER la société ITM AI à régler à la société MEGABLEU la somme de 76 317 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture des relations commerciales établies
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société ITM AI à régler à la société MEGABLEU la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de bonne foi contractuelle
En tout état de cause : * CONDAMNER la société ITM AI aux entiers dépens et autoriser la société MEGABLEU à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision au titre des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile * CONDAMNER la société ITM AI à régler à la société MEGABLEU une somme de 14 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Aux audiences des 20 septembre 2024, 22 janvier et 30 avril 2025, ITM AI demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l'article L. 442-1, II du code de commerce,
A titre principal : * JUGER, sur le fondement de l'article L.442-1, II du code de commerce et en application de la jurisprudence citée, que la mise en concurrence régulière de MEGABLEU avec les autres fournisseurs de jouets, d'abord à l'occasion des salons annuels durant desquels l'ensemble des fournisseurs intéressés soumettaient leurs meilleures offres à ITM AI et ITM AI sélectionnait les offres les plus intéressantes, puis, dans le cadre des procédures d'appels d'offres mises en place par ITM AI à compter de 2018, a introduit un aléa commercial dans la relation commerciale, de nature à la précariser et à la priver de tout caractère « établi ». * REJETER l'ensemble des demandes formées par MEGABLEU.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal jugerait par extraordinaire que la relation commerciale entre les parties était « établie » lors de sa cessation : * JUGER, sur le fondement de l'article L.442-1, Il du code de commerce et en application de la jurisprudence citée, que le préavis raisonnable que ITM AI aurait dû notifier par écrit puis octroyer à MEGABLEU avant de cesser la relation commerciale doit être fixé
à 6 mois s'agissant d'une relation commerciale d'une durée de près de 11 ans, sans aucune particularité notable. * REJETER l'ensemble des demandes formées par MEGABLEU ou, en tout état de cause, JUGER qu'ITM AI ne saurait devoir à MEGABLEU, quel qu'en soit le fondement juridique, une somme supérieure à 38 158,50 euros.
En tout état de cause : * JUGER, d'une part, qu'ITM AI n'a commis aucun manquement au principe de bonne foi vis-à-vis de MEGABLEU et, d'autre part, que MEGABLEU ne démontre et ne justifie pas le prétendu préjudice qu'elle aurait subi et dont elle demande la réparation à hauteur de 10 000 euros. * REJETER l'ensemble des demandes formées par MEGABLEU. * CONDAMNER MEGABLEU à régler à ITM AI la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 446-2 du code procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 2 mai 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : * MEGABLEU, en demande, soutient que :
Les parties avaient des relations commerciales établies.
La relation régulière depuis de nombreuses années se fondait sur un référencement sans concurrence dans le cadre de discussions relevant de négociations commerciales classiques et des produits sélectionnés tous les ans, étant entendu que de nouveaux produits pouvaient être choisis ou non.
Il y a donc toujours eu durant la collaboration entre les parties une grande partie des produits qui étaient récurrents et ne faisaient pas en soi l'objet d'un choix spécifique pour l'année à venir et d'une mise en concurrence.
L'offre de référencement de MEGABLEU ne s'inscrivait pas dans une demande d'ITM correspondant à un appel d'offres mais dans le cadre d'un tableau classique d'intégration des données pour mise en place d'une convention unique avec une négociation préalable.
Aucun préavis n'a été proposé à MEGABLEU dans le cadre de son prétendu « appel d'offre ». Elle estime qu'un préavis de 12 mois aurait dû lui être proposé.
A titre subsidiaire elle considère qu'ITM a fait preuve de mauvaise foi à son égard. * ITM, en défense, réplique que :
La relation commerciale entre les parties avait un caractère précaire et n'était donc pas établie. MEGABLEU a en effet été régulièrement mise en concurrence avec les autres fournisseurs de jeux.
Le référencement de MEGABLEU et de ses produits par ITM n'a jamais eu aucun caractère automatique.
Jusqu'en 2018, MEGABLEU a été mise en concurrence avec les autres fournisseurs de jeux à l'occasion du salon annuel de [Localité 1]. Par la suite, la mise en concurrence avec les autres fournisseurs de jeux s'est poursuivie dans le cadre de procédures d'appels d'offres plus formelles, mises en place chaque année et pour chaque opération.
Le préavis revendiqué n'est pas justifié compte tenu de : * la décroissance de 40% du chiffre d'affaires généré par la relation sur les 3 dernières années ; * la part très infime du chiffre d'affaires total de MEGABLEU dédié à la relation ; * le manque de particularité du marché du jouet de nature à justifier une augmentation de la durée de préavis à octroyer.
Compte tenu de la jurisprudence le préavis ne peut en tout cas pas excéder 6 mois.
ITM n'a fait preuve d'aucune mauvaise fois vis-à-vis de MEGABLEU.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la rupture brutale de le relation commerciale établie
L'article L. 442-1-II du code de commerce, applicable au moment de la rupture alléguée, dispose qu' « engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, …, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. »,
Le respect combiné de la liberté contractuelle et des prescriptions de l'article L. 442-1-II du code de commerce, impose d'en limiter le domaine d'application aux cas où la relation commerciale revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et significatif et où la partie qui s'en estime victime pouvait légitimement croire à la pérennité de la relation en anticipant raisonnablement pour l'avenir une certaine continuité de flux d'affaires avec son partenaire commercial, justifiant que la rupture, notifiée par écrit, soit accompagnée d'un délai de prévenance suffisant lui permettant d'organiser la recherche d'autres partenaires afin de maintenir l'activité de l'entreprise,
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre les parties avant que celles-ci ne cessent puis, le cas échéant, d'examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci ont été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préavis nécessaire à la réparation du préjudice résultant pour le demandeur de la perte de marge sur coût variable pendant le préavis manquant ou inexécuté.
I - Sur la relation commerciale établie
Les relations entre les parties ont démarré en 2008.
Les parties ne s'entendent pas sur la qualification de celles-ci ;
Pour MEGABLEU la relation commerciale était établie depuis le départ.
ITM soutient pour sa part que celle-ci était marquée par une mise en concurrence régulière et qu'aucun de ses fournisseurs n'avait jamais la certitude d'intégrer durablement les linéaires de ses points de vente. Elle rappelle qu'elle organisait jusqu'en 2018 un salon annuel à [Localité 1] réunissant tous ses fournisseurs de jeux et qu'à cette occasion elle sélectionnait, parmi l'ensemble des offres soumises, les produits référencés pour l'année suivante. ITM signait, en cours d'année civile à l'issue de cette mise en concurrence un contrat-cadre annuel avec chacun des fournisseurs de jouets dont l'offre avait été retenue. C'est ainsi qu'ITM et MEGABLEU ont notamment signé un contrat-cadre pour 2017, puis, à l'issue d'une nouvelle période de mise en concurrence, pour 2018.
La précarité de la relation ne permettait pas, selon ITM, de considérer qu'elle était établie au sens de l'article visé-dessus.
Le tribunal note que ITM fait une distinction quant à sa pratique de sélection de fournisseurs de jouets entre la période allant jusqu'en 2018 et celle débutant en 2019.
Sur la période 2008-2018, il ressort du dossier que : * Les produits proposés par MEGABLEU ont toujours été sélectionnés par ITM et les chiffres d'affaires effectués entre les parties ont beaucoup évolué dans le temps mais n'ont à aucun moment été ramenés à zéro. * ITM indique avoir sélectionné ses fournisseurs et notamment MEGABLEU sur chacune de ces années à l'occasion d'un salon annuel à [Localité 1] en novembre. * MEGABLEU soutient qu'il ne s'agissait que d'un salon professionnel destiné à consolider les relations entre acheteurs et vendeurs et non à sélectionner ces derniers. * Aucun élément n'est produit à l'audience par ITM décrivant le déroulement de ces salons et démontrant que les fournisseurs y étaient mis en concurrence et indiquant comment certains d'entre eux étaient déréférencés. * De fait MEGABLEU a toujours été maintenue fournisseur durant toute la période et rien ne démontre qu'elle risquait chaque année, à l'occasion de ce salon, de se faire ellemême déréférencer.
Le tribunal dit en conséquence que la relation commerciale entre les parties jusqu'à fin 2018 avait le caractère établi nécessaire pour l'application du texte.
Ce n'est que sur la seconde période débutant selon ITM en 2019 que la rupture est intervenue.
II - Sur les circonstances de la rupture
ITM soutient avoir décidé de formaliser pour 2019 la mise en concurrence de ses différents fournisseurs en mettant en place une procédure d'appel d'offres plus formelle.
Ainsi, pour l'année 2019, ITM a adressé aux fournisseurs recensés les appels d'offres suivants : * Appel d'offres « Collection noël 2019 », accompagné d'un mode opératoire expliquant aux candidats les modalités à respecter pour pouvoir participer à cet appel d'offres * Appel d'offres « Black Friday » adressé en fin d'année 2018 au titre du référencement des produits pour les commandes de noël 2019
Elle considère en conséquence que MEGABLEU pouvait raisonnablement s'attendre à ne pas être sélectionnée et qu'au cas où l'offre de cette dernière n'était pas retenue, elle était légitime à interrompre la relation, au moins pour l'année 2019.
MEGABLEU soutient pour sa part que les échanges entre les deux parties continuaient à reposer sur des négociations annuelles, accompagnées de demandes tarifaires, sans rétroplanning rigide ni échéances formelles.
En l'espèce, ITM a envoyé à MEGABLEU un fichier à remplir au plus tard le 14 décembre 2018 au titre du référencement des produits pour les commandes de noël 2019 puis un mail le 3 mai 2019 pour les commandes au titre du black Friday. Par la suite, MEGABLEU a appris formellement par mail du 10 juillet 2019 que la société ITM AI ne souhaitait pas travailler avec elle pour l'année 2019.
Il en ressort que : * le mode de sélection opéré par ITM a changé de forme pour la sélection 2019 par rapport aux années antérieures, * aucun salon professionnel n'est plus mis en avant comme devant s'inscrire dans le processus de sélection des offres, * le document présenté (pièce 3 MEGABLEU) qui comporte différents cartouches « Vous ne devez pas… Vous devez… Nous faire parvenir… Dead Line réception… », s'apparente à un mode opératoire pour les fournisseurs * la procédure de sélection pratiquée comporte certains des éléments d'un appel d'offres, mais ne s'affiche pas formellement comme telle, * cette procédure n'a pas été précédée d'une information préalable au fournisseur sur les conséquences au cas où son offre ne serait pas retenue pour tout ou partie.
ITM n'a donc pas explicitement indiqué par avance à MEGABLEU qu'elle entendait mettre en place un mode de sélection plus stricte que par le passé s'apparentant à un appel d'offre. Cette évolution aurait dû faire l'objet d'une information préalable donnée au fournisseur avec un préavis raisonnable compte tenu du caractère jusqu'alors établi de la relation commerciale entre les parties.
ITM a donc manqué à donner à MEGABLEU un préavis raisonnable avant ses consultations pour 2019 pour lui permettre de s'adapter au cas où elle ne serait pas retenue dans la sélection des produits.
III - Sur la durée du préavis raisonnable
La protection conférée par l'article L. 442.1.Il du code de commerce à la victime d'une rupture brutale d'une relation commerciale établie a pour objet de lui donner le temps d'adapter ses
capacités ou sa structure d'entreprise au volume d'activité qui sera le sien quand la décision de son client d'interrompre ou de réduire la relation sera effective,
Le tribunal doit déterminer quelle durée de préavis aurait été suffisante pour MEGABLEU afin d'organiser la recherche d'autres partenaires pour maintenir son activité.
La durée de préavis qui doit être envisagée doit prendre en compte différents critères ; * la durée de la relation : 10 ans, * le degré de dépendance dans lequel se trouve MEGABLEU à l'égard de ITM n'est pas communiqué, il est néanmoins en accord entre les parties considéré comme relativement faible. * Une certaine décroissance des chiffres d'affaires réalisés entre les parties sur la dernière période. * le caractère saisonnier de l'activité du jouet dont les ventes pour l'essentiel ont lieu sur la fin de l'année. La conséquence de cette forte saisonnalité est que si un fournisseur n'est pas référencé par une enseigne pour la fin d'année, il devra attendre la fin d'année suivante pour prétendre à être à nouveau référencé et réaliser de nouvelles ventes.
Le tribunal, compte tenu de la conjugaison des éléments caractéristiques de la relation telle qu'analysée plus haut, considère qu'un préavis de 9 mois aurait dû être appliqué, qu'il ne l'a pas été et qu'ITM est redevable du gain manqué durant ce préavis non effectué.
IV - Sur le calcul du préjudice
Les parties s'accordent sur les chiffres d'affaires réalisés durant le 3 dernière années : * 2016 : 199 697,82 euros HT * 2017 : 173 173,64 euros HT * 2018 : 120 644,04 euros HT
MEGABLEU fournit une attestation de son expert-comptable indiquant que la marge sur coûts variables de la société (non contestée par ITM) s'est élevée à : * 2016 : 86 507euros * 2017 : 79 814euros * 2018 : 62 629euros
La marge brute sur coûts variables de la société s'est donc élevée en moyenne sur la période à 76 317 euros.
En conséquence le tribunal condamnera ITM à verser à MEGABLEU la somme de 57 237,75 euros (76 317 /12x9) au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie.
Sur les dépens
ITM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de MEGABLEU, les frais, non compris dans les dépens, engagés pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera ITM à payer à MEGABLEU la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, et le tribunal ne juge pas nécessaire de l'écarter.
Attendu qu'il n'apparaît pas nécessaire d'examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par un jugement contradictoire en premier ressort, * condamne la SAS ITM AI à verser à l'EURL MEGABLEU la somme de 57 237,75 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie. * condamne la SAS ITM AI à payer à l'EURL MEGABLEU la somme de 5 000 euros au à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile * rejette les autres demandes des parties * condamne la SAS ITM AI aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA * rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2025, en audience publique, devant M. Henri De QUATREBARBES, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de QUATREBARBES, M. Claude AULAGNON et Mme Nathalie NASSAR.
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de QUATREBARBES président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024024182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.