Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juin 2025
Numéro de rôle
2024023625
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : AARPI BILLARD MEUNIER BELLIOT FOURNIER NICOLAI-LE CAM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024023625

ENTRE :

SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 829 261 494

Partie demanderesse : comparant par l'AARPI BILLARD MEUNIER BELLIOT FOURNIER NICOLAI-LE CAM, agissant par Maître Florence BILLARD, Avocat au barreau de la Rochelle - [Adresse 2]

ET :

SAS MARCOLIN FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 4] - RCS B 317 857 001

Partie défenderesse : assistée du Cabinet LEXCASE, agissant par Maître Sébastien SEMOUN, Avocat au barreau de Lyon et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Maître Jean-Didier MEYNARD, Avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

La société WINDY WAVE DISTRIBUTION, ci-après dénommée, WWD exerce une activité d'agent commercial.

La société MARCOLIN exerce une activité de fabrication de montures de lunettes, sous licence de marques renommées.

Le 2 mai 2007 la société VIVA FRANCE (filiale française du groupe américain VIVA INTERNATIONAL) a conclu un contrat d'agence commerciale avec la société WINDY WAVE CARAÏBES (WWC), pour qu'elle distribue ses produits aux Antilles Françaises et en Guyane.

En 2015, le groupe VIVA INTERNATIONAL a été racheté par le groupe MARCOLIN et MARCOLIN France a absorbé la société VIVA FRANCE.

MARCOLIN France a choisi de signer un nouveau contrat d'agent commercial avec WWC le 26 février 2015, date de début de leurs relations d'affaires, selon elle.

Le contrat avait pour objet un mandat exclusif pour prospecter, créer et développer une clientèle, au nom et pour le compte de MARCOLIN FRANCE, en vue de la promotion et de la vente des produits de marques GUESS, GANT, MARCIANO et Catherine DENEUVE.

En contrepartie de la réalisation par WWC de sa mission d'agent commercial, le contrat, dans son article 10, prévoyait le versement par MARCOLIN France d'une commission égale à 20% du montant (hors taxes) des commandes prises et acceptées par MARCOLIN FRANCE.

En 2017, WWC a transféré l'ensemble de ses droits et obligations à la société WWD dont elle détient l'intégralité des parts sociales.

Le 27 février 2023, à effet au 31 mai 2023, MARCOLIN France a concrétisé la rupture du contrat d'agent commercial de WWD par une lettre recommandée, respectant le préavis de 3 mois et déterminant la fin du contrat à la date du 31 mai 2023. Le motif étant la perte de confiance dans son agent.

Par lettre recommandée AR du 27 mai 2023, WWD a mis en demeure MARCOLIN de lui régler les sommes suivantes : * 133.000 € au titre de son indemnité de rupture, correspondant à deux années de commissions brutes, selon les usages. * 10.000 € à titre de dommages et intérêts.

Pour toute réponse, MARCOLIN a proposé de régler à WWD la somme de 60 000 €.

Malgré des tentatives de rapprochement amiable, aucun accord n'est intervenu ni aucun règlement.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c'est-à-dire les conclusions récapitulatives.

WWD, par acte en date du 3 avril 2024, assigne MARCOLIN à comparaitre devant le tribunal de céans à l'audience du 25 avril 2024.

Par cet acte et par conclusions transmises le 12 décembre 2024 et soutenues à l'audience du 29 avril 2025, WWD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

CONDAMNER la Société MARCOLIN à payer à la Société WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 186.745,93 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2023 ;

Subsidiairement :

CONDAMNER la Société MARCOLIN à payer à la Société WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 174.789,22 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2023 ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la Société MARCOLIN à payer à la Société WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. DEBOUTER la Société MARCOLIN de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

MARCOLIN, à l'audience en date du 17 décembre 2024, demande au tribunal dans le dernier était de ses prétentions, de :

Vu l'article L134-12 du Code de commerce,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

SUR LA QUESTION DU QUANTUM DE L'INDEMNITÉ DE RUPTURE A LA CHARGE DE LA SOCIÉTÉ MARCOLIN FRANCE

DIRE ET JUGER que la société MARCOLIN FRANCE n'a jamais contesté le principe de l'indemnité de fin de contrat d'agent commercial de la société WINDY WAVE DISTRIBUTION mais simplement le quantum réclamé par cette dernière ;

DIRE ET JUGER que l'usage jurisprudentiel auquel renvoie l'article 17 du Contrat d'agence commerciale quant au chiffrage de l'indemnité de rupture, consiste à ce que le mandant indemnise l'agent commercial à hauteur d'une somme maximale équivalent aux deux années de commissions brutes précédant la rupture du Contrat d'agence commercial ;

En conséquence,

DONNER acte à la société MARCOLIN FRANCE de ce qu'elle est prête à payer à la société WINDY WAVE DISTRIBUTION au maximum la somme de 116.526 euros au titre de l'indemnité de rupture du Contrat d'agence commercial ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

DÉBOUTER la société WINDY WAVE DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER la société WINDY WAVE DISTRIBUTION à verser à la société MARCOLIN FRANCE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société WINDY WAVE DISTRIBUTION à s'acquitter des entiers dépens ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à venir.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience collégiale du 17 décembre 2024, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 mars 2025, annulée pour indisponibilité du juge chargé d'instruire l'affaire et reportée au 29 avril 2025, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la façon suivante :

A l'appui de ses demandes WWD expose que : * Elle entretient avec VIVA INTERNATIONAL, puis MARCOLIN après rachat de VIVA INTERNATIONAL et de VIVA France, une relation commerciale depuis 16 ans (contrat d'agent commercial signé le 2 mai 2007 et second contrat signé le 26 février 2015). * Au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, en application de l'article 17.1 de celui-ci, elle doit percevoir a minima deux années de commissions brutes. * Elle a subi un préjudice réel en raison de l'ancienneté de sa relation commerciale avec MARCOLIN, de l'importance du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé pour la défenderesse, représentant entre 45 à 50% de son chiffre d'affaires global et des investissements et efforts constants ayant permis de réaliser chaque année une progression du chiffre d'affaires. * Elle demande 3 années de commissions ainsi que l'inclusion, dans le quantum de calcul de l'indemnité, des commissions perçues après la rupture du contrat d'agent commercial.

Dans ses conclusions en défense, MARCOLIN réplique que : * Elle ne s'est jamais opposée au versement d'une indemnité de rupture en application de l'article 17.1 du contrat du 26 février 2015, * Elle conteste l'inclusion des commissions perçues après la fin du contrat entre elle et WWD, les usages de la profession d'agent commercial ne prévoyant pas une telle extension. * Elle accepte de régler à MARCOLIN, au maximum la somme de 116.526 euros au titre de l'indemnité de rupture du Contrat d'agence commercial. * Elle conteste devoir une année supplémentaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

En l'espèce, les parties, dans leurs écritures, ne contestent ni l'application du contrat du 26 février 2015, ni sa résiliation intervenue le 31 mai 2023, ni l'indemnité due à l'agent commercial en cas de rupture du contrat.

Sur la règle de droit applicable au litige

Les contrats sont antérieurs à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, ce sont bien les dispositions du code civil antérieures à celles issues de ce texte qui seront considérées en l'espèce.

Sur le préjudice subi par WWD

Aux termes de l'article 1134, le code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le tribunal relève que l'article 17.1 du contrat du 26 février 2015 dispose : « la résiliation du contrat par le mandant, sauf si elle intervient pendant la période d'essai prévue au contrat, ouvre droit au profit de l'agent, à une indemnité compensatrice du préjudice subi, calculée selon les usages de la profession d'agent commercial ».

En l'espèce, s'agissant du quantum, le tribunal rappelle que son calcul n'est pas réglementé et qu'il convient donc de prendre en compte les circonstances spécifiques de la relation entre les parties.

WWD demande dans ses conclusions le règlement par MARCOLIN de trois ans de commissions brutes. Elle soutient que si les usages auxquels il est fait référence dans le contrat d'agent commercial à l'article 17.1 intitulé « indemnité de rupture », confère une indemnisation de deux années minimale, l'indemnisation de l'agent commercial, doit correspondre au préjudice réellement subi.

Ainsi l'indemnisation relève du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. C'est ainsi que la démonstration du préjudice réellement subit, peut avoir pour conséquence une indemnisation supérieure à deux années.

Pour justifier sa demande, WWD verse aux débats les preuves démontrant la réalité du préjudice qu'elle a subi et présente le cumul de trois éléments.

Elle affirme qu'elle est en relation d'affaires avec VIVA FRANCE (filiale française du groupe américain VIVA INTERNATIONAL), depuis le 2 mai 2007, soit depuis 16 ans.

MARCOLIN soutient que leur relation d'affaires date de la signature du contrat du 26 février 2015, après qu'elle a acheté le groupe VIVA INTERNATIONAL, en 2015 (pièce WWD 7).

WWD ajoute que les commissions que MARCOLIN lui a versées sur les deux dernières années représentent entre 45 et 55% de son chiffre d'affaires (Pièce 10 Compte de résultat 2022 et 2023) ;

Elle précise que tout au long de leur relation, elle s'est particulièrement investie, et verse des pièces 5 et 12, qui reprennent la progression de son chiffre d'affaires entre les années 2017 et les 5 premiers mois de 2023, en insistant sur le fait que les marques qu'elle représentait pour son mandant ont progressivement diminué, passant de quatre : GUESS, GANT, MARCIANO et Catherine DENEUVE (Pièce 1 contrat d'agent commercial), à une : GUESS. (Pièce 9 Facturation AC F53 (Windy Wave) – 2021 à 2023).

Elle a ainsi continué à avoir une progression de son chiffre d'affaires, avec la seule marque GUESS, soit 16,06% l'année 2021 et 16,70%, l'année 2022.

WWD estime ainsi avoir subi un préjudice justifiant une indemnité de rupture, allant au-delà des deux années d'usage.

En l'espèce, le tribunal relève que MARCOLIN et WWD s'accordent sur le quantum de l'indemnité de rupture prévue à l'article 17.1 du contrat d'agent commercial, applicable selon les usages, soit la somme de 116 526 euros.

Il relève par ailleurs, qu'il convient d'y ajouter la somme de 58 263,07 euros

(Commissions sur 2 années : 116.526,15 / 2), correspondant à une 3 ème année, en réparation du préjudice réellement subi par WWD, tenant compte des circonstances spécifiques de la relation entre les parties et des preuves, versées par WWD, à savoir, des relations d'affaires anciennes, un chiffre d'affaires réalisé pour MARCOLIN représentant 45 à 55% de son chiffre d'affaires total et ses efforts investis en continu durant le contrat.

En conséquence, le tribunal condamnera MARCOLIN à régler à WWD la somme de 174.789,22 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 27 mai 2023.

WWD demande par ailleurs, que soient incluses les commissions qu'elle a perçues après le 31 mai 2023, date de la cessation de son contrat d'agent commercial, pour un montant de 7 971,14 euros (20% de 39 855,73). Cependant, le tribunal relève qu'elle ne verse aucune pièce lui permettant de confirmer que les commissions auxquelles WWD fait référence, correspondent à des commandes passées par les clients, acceptées et livrées par MARCOLIN.

En conséquence, le tribunal déboutera WWD de sa demande d'inclusion des commissions réalisées après la rupture du contrat d'agent commercial, dans le quantum de calcul de l'indemnité due.

Sur la demande de MARCOLIN concernant l'exécution provisoire

Dans ses demandes, MARCOLIN demande que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à venir, l'objet de la présente instance étant indemnitaire et la situation financière des parties n'impliquant aucune urgence particulière.

Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et déboutera MARCOLIN de sa demande de l'écarter.

Sur les dépens

MARCOLIN succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

WWD ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera MARCOLIN à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et déboutera WWD pour le surplus ;

Et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;

Condamne la SAS MARCOLIN FRANCE à régler à la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 174.789,22 euros au titre de l'indemnité de rupture, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2023,

Déboute la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION de sa demande d'inclusion des commissions réalisées après la rupture du contrat d'agent commercial, dans le quantum de calcul de l'indemnité de rupture,

Condamne la SAS MARCOLIN FRANCE à régler à la SARL WINDY WAVE DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS MARCOLIN FRANCE de sa demande d'écarter l'exécution provisoire,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la SAS MARCOLIN FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Rolland, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et Mme Diane de Montjamont.

Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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