Décision chambre 1-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 octobre 2025
Numéro de rôle
2024023073
Formation
chambre 1-6
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 401 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval -Me Nicolas DUVAL

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 30/10/2025

PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE

RG 2024023073 02/05/2024

ENTRE :

SAS NELL GREEN, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 834814311

Partie demanderesse : assistée de Me FORTIN Isabelle Avocat et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL - Me Nicolas DUVAL Avocat (P493)

ET :

SAS TRANSGOURMET OPERATIONS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 433927332

Partie défenderesse : assistée de Me LUSSAULT Christine Avocat et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La SAS Nell Green est spécialisée dans le transport routier de fret de proximité. La SAS Transgourmet Opérations, Transgourmet, est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et non alimentaires destinés à la restauration sociale et commerciale.

Transgourmet commence à faire appel à Nell Green pour des prestations de transport depuis 2018 selon elle, depuis 2021 selon Transgourmet, sans que ces relations ne soient formalisées par un contrat écrit. Nell Green effectue des prestations de transport pour trois sites de Transgourmet : [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3].

Par courriel du 31 mars 2023, Transgourmet annonce l'arrêt des prestations sur le site de [Localité 1] suite, selon elle, à des problèmes récurrents de qualité.

Le 3 janvier 2024 Transgourmet réduit drastiquement ses ordres de transport sur les sites de [Localité 3] et [Localité 2], suite à l'appel d'offre lancé en septembre 2023 pour ces sites, et auquel, selon elle, Nell Green n'a pas répondu.

Le 13 mars 2024, Nell Green met en demeure Transgourmet de reprendre l'exécution de ses obligations contractuelles, mise en demeure demeurée vaine.

C'est dans ce contexte que Nell Green a engagé la présente instance. Elle réclame les sommes de 34.123,05 euros et 81.352,44 euros au titre respectivement, des préjudices

financiers subis du fait des ruptures brutales partielles des relations commerciales des 31 mars 2023 et 3 janvier 2024 ;

Elle demande également la condamnation de Transgourmet à payer les sommes de 50 000 euros de dommages et intérêts au titre des investissements devenus inutiles du fait des résiliations fautives de Transgourmet et 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Transgourmet conteste l'ensemble des demandes de Nell Green qu'elle estime mal-fondées.

Ainsi est né le présent le litige.

Procédure

Par acte en date du 28 mars 2024, la SAS NELL GREEN assigne la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS. Par cet acte et dans ses conclusions N°3 à l'audience du 24 septembre 2025, elle demande au tribunal de :

A titre principal,

Dire et juger que la société Transgourmet Opérations a brutalement rompu partiellement les relations commerciales établies depuis 2018 avec Nell Green le 31 mars 2023 sur le fondement de l'article L. 442-1, Il du Code de commerce.

Dire et juger que la société Transgourmet Opérations a brutalement rompu partiellement les relations commerciales établies depuis 2018 avec Nell Green le 3 janvier 2024 sur le fondement de l'article L. 442-1, II du Code de commerce.

En conséquence,

Condamner la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 34.123,05 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales en date du 31 mars 2023 ; Condamner la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 81.352,44 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la rupture brutale partielle des relations commerciales en date du 3 janvier 2024 ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que la société Transgourmet Opérations a fautivement résilié partiellement son contrat avec Nell Green portant sur les prestations de [Localité 1] le 31 mars 2023 en violation de l'article 23 du contrat-type de transport applicable aux transports routiers de marchandises périssables sous température dirigée dans sa version du 1 er septembre 2021 ; Dire et juger que la société Transgourmet Opérations de [Localité 3] et [Localité 2] le 3 janvier 2024 en violation de l'article 23 du contrat-type de transport applicable aux transport applicable aux transports routiers le 3 janvier 2024 en violation de l'article 23 du contrat-type de transport applicable aux transports routiers de marchandises périssables sous température dirigée dans sa version du 1er septembre 2021 ;

En conséquence,

Condamner la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 30.710,74 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation fautive partielle en date du 31 mars 2023 ;

Condamner la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 54.234,96 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de résiliation fautive partielle en date du 3 janvier 2024 ;

En tout état de cause,

Condamner la société Transgourmet Opérations à payer une somme provisionnelle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Nell Green au titre des investissements devenus inutiles du fait des résiliations fautives ;

Condamner la société Transgourmet Opérations à payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à la société Nell Green en réparation de son préjudice moral ; Condamner la société Transgourmet Opérations à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société Transgourmet Opérations aux dépens.

A l'audience du 3 septembre 2025, dans ses conclusions récapitulatives et responsive N°2, la SAS TRANSGOURMET OPERATIONS demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article L442-I-II du Code de commerce,

RECEVOIR la société TRANSGOURMET OPERATIONS en ses présentes écritures et y faisant droit,

À titre principal

dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS et la société NELL GREEN n'entretenaient pas une relation établie au sens de l'article L442-I-II du Code de commerce

En conséquence,

Débouter la société NELL GREEN de l'intégralité de ses demandes sur le fondement de cette disposition

A titre subsidiaire

S'agissant de la relation entretenue sur le site de [Localité 1]

Dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS a, à bon droit, mis fin à la relation qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ce site compte tenu des manquements de cette dernière et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L442-I-II du code de commerce

a titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l'article L442-I-II du code de commerce serait applicable,

dire et juger que la durée de la relation commerciale entre la sociétéTRANSGOURMET OPERATIONS et la société NELL GREEN sur ce site de [Localité 1] a été de 18 mois, dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS n'a pas mis fin de manière brutale à la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ce site de [Localité 1]

En conséquence,

Débouter la société NELL GREEN de sa demande de condamnation à une indemnité de 55.400 Euros au titre du préjudice subi à raison de cette prétendue rupture brutale,

PAGE 4

A titre encore plus infiniment subsidiaire, réduire les condamnations sollicitées en tenant compte du préavis d'ores et déjà accordé.

S'agissant de la relation entretenue sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3]

Dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS a régulièrement mis fin à la relation qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ces sites à raison de l'appel d'offres, et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L442-I-II du Code de commerce

a titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal estimait que l'article L442-I-II du code de commerce serait applicable, * dire et juger que la durée de la relation commerciale entre la sociétéTRANSGOURMET OPERATIONS et la société NELL GREEN sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3] a été de 23 mois, * dire et juger en toute état de cause que la société TRANSGOURMET OPERATIONS n'a pas mis fin de manière brutale à la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ces sites, et que le préavis de 3 mois dont cette dernière a bénéficié était parfaitement suffisant

En conséquence,

Débouter la société NELL GREEN de sa demande de condamnation à une indemnité de 120.737 Euros au titre du préjudice subi à raison de cette prétendue rupture brutale,

A titre encore plus infiniment subsidiaire, Réduire les condamnations sollicitées en tenant compte du préavis d'ores et déjà accordé

Statuant éventuellement sur les demandes formées à titre subsidiaire par la société NELL GREEN et sur le fondement du contrat type de transport applicable au transport routier de marchandises sous température dirigée

S'agissant de la relation entretenue sur le site de [Localité 1] Dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS a régulièrement mis fin à la relation qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ce site compte tenu des manquements de cette dernière par application de l'article 23.4 du contrat type

A titre subsidiaire

dire et juger que la durée de la relation commerciale entre la société TRANSGOURMET OPERATIONS et la société NELL GREEN sur ce site de [Localité 1] a été de 18 mois, dire et juger que le préavis à observer en application de l'article 23.2 du contrat type est d'une durée de 3 mois

En conséquence,

Débouter la société NELL GREEN de sa demande de condamnation à une indemnité de 49.860 Euros

Et a titre encore plus infiniment subsidiaire, réduire les condamnations sollicitées en tenant compte du préavis d'ores et déjà accordé

S'agissant de la relation entretenue sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3] - dire et juger que la durée de la relation commerciale entre la société TRANSGOURMET OPERATIONS et la société NELL GREEN sur les sites de [Localité 2] et [Localité 3] a été de 23 mois, * dire et juger que la société TRANSGOURMET OPERATIONS a régulièrement mis fin à la

relation qu'elle entretenait avec la société NELL GREEN sur ces sites en allouant un préavis de 3 mois en application de l'article 23.2 du contrat type

En conséquence,

débouter la société NELL GREEN de sa demande de condamnation à une indemnité de 60.269 Euros

A titre encore plus infiniment subsidiaire, réduire les condamnations sollicitées en tenant compte du préavis d'ores et déjà accordé

en tout état de cause * débouter la société NELL GREEN de sa demande de dommages et intérêts complémentaires fixée à la somme provisionnelle de 50.000 Euros et fondée sur l'existence d'investissements réalisés par cette dernière

débouter la société NELL GREEN de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.000 Euros au titre d'un préjudice moral dont ni la réalité ni l'étendue n'est établie, écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir si elle venait par extraordinaire à condamner la société TRANSGOURMET OPERATIONS,

En tout état de cause, * débouter la société NELL GREEN de sa demande de condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,

Statuant sur la demande reconventionnelle de la société TRANSGOURMET OPERATIONS, * condamner la société NELL GREEN à verser à la société TRANSGOURMET OPERATIONS la somme de 10.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * la condamner en outre aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure

A l'audience collégiale du 3 septembre 2025, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties convoquées à son audience du 24 septembre 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

Selon Nell Green :

Privée d'une part importante de son chiffre d'affaires, Nell Green est victime de ruptures partielles des relations commerciales avec Transgourmet : en mars 2023 sur le site de [Localité 1], puis en janvier 2024 sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 2]. Ces ruptures doivent être indemnisées.

Par ailleurs, le préjudice subi par Nell Green du fait de ses investissements inemployés du fait de l'absence de préavis nécessaire doit être indemnisé.

Enfin, ces ruptures ont entraîné des problèmes de gestion du personnel et de désorganisation qui doivent également être indemnisés.

C'est dans ces circonstances qu'elle a engagé la présente instance.

Transgourmet réplique :

Transgourmet a confié ponctuellement à Nell Green des prestations de transport à compter de l'année 2021. Elle estime que la relation entre les parties n'est pas une relation commerciale établie.

Sur son site de [Localité 1], elle a rencontré des difficultés avec Nell Green sur la qualité des prestations fournies par cette dernière, vol de marchandises, qualité des véhicules, reproches non contestés par Nell Green.

En ce qui concerne les sites de [Localité 3] et [Localité 2], Transgourmet a pris la décision de lancer un appel d'offres en septembre 2023 pour la réalisation de ses tournées à compter du 1 er janvier 2024. Nell Green a confirmé sa participation à cet appel d'offres mais aucune proposition n'a été reçue de sa part. Il a été clôturé et les prestataires choisis. La fin des relations entre les parties n'a pas été brutale, les prestations ayant cessé plus de trois mois à compter de la date d'envoi de l'appel d'offres.

Transgourmet dit mal-fondé l'ensemble des demandes de Nell Green.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal

En préambule, le tribunal rappelle que dans le secteur du transport, l'article L. 442-1, II du Code de commerce n'est pas applicable. Le tribunal statuera sur le présent litige au regard de la loi LOTI. En l'absence de contrat dans la présente procédure, c'est le contrat type adéquat article 26 qui, le cas échéant s'appliquera.

En conséquence, le tribunal déboutera Nell Green de l'ensemble de ses demandes à titre principal au titre de l'article L. 442-1, II du Code de commerce et statuera sur ses demandes fondées à titre subsidiaire dans le cadre de la loi LOTI. * Sur la durée des relations commerciales

Les parties ne s'accordent pas sur la durée de la relation commerciale entre elles. Nell Green estime qu'elle a commencé en juillet 2018, Transgourmet soutient qu'elle n'a démarré qu'en août 2021.

Il résulte des pièces et des débats que jusqu'en juillet 2018, Nell Green et Transgourmet n'entretenaient pas de relation directe : sur la période, Nell Green n'est pas le prestataire de transport de Transgourmet mais prestataire de transport de clients de Transgourmet comme la société Starbuck, qui lui confient le soin d'aller chercher les marchandises qu'ils commandent dans les entrepôts de cette dernière.

Il est de jurisprudence constante que la notion de relation commerciale doit être appréciée comme étant économique, incluant une commande, une facture, un règlement.

Nell Green produit en pièce N° 7, le tableau complet des emails d'ordres Transgourmet de 2018 à 2024, et le tribunal relève qu'aucune facture, aucun flux financier correspondant à

ces commandes ne sont produits. Les relations dont Nell Green se prévaut depuis juillet 2018 sont intervenues avec d'autres sociétés que la société Transgourmet. La commande via Nell Green est donc une modalité technique et ne relève pas d'une relation commerciale.

En conséquence, le tribunal écarte la date de juillet 2018 comme date initiale de la relation commerciale entre les parties et retient la date d'août 2021, non contestée. Les ruptures ayant été prononcées en mars 2023 sur le site de [Localité 1], et en janvier 2024 sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 2], les périodes de relation sont de 17 mois pour le site de [Localité 1] et de 29 mois pour les sites de [Localité 3] et [Localité 2]. * Sur les conditions de la rupture et la durée des préavis

Le tribunal analysera successivement le site de Valenton puis les sites de Wissous et de Coulommiers.

Sur le site de [Localité 1]

Transgourmet soutient avoir mis fin à la relation commerciale en raison de l'exécution défectueuse de la prestation fournie par Nell Green. Par mail du 31 mars 2023, elle annonce l'arrêt de deux véhicules à dater de fin avril 2023, justifié selon elle, au regard des résultats du point trimestriel de qualité de prestation. Ce document révèle un niveau de qualité moyen sur les deux premiers mois de l'année 2023 de 90 % sur 7 critères pour une cible à 97%.

À ce titre, le tribunal relève que le niveau de qualité de 97 % est qualifié de cible. Il retient que le niveau de performance atteint ne justifie pas une rupture pour faute grave. La rupture doit dès lors être considérée comme étant brutale partielle, Nell Green n'ayant bénéficié que d'un préavis d'un mois en contradiction avec les dispositions de la loi LOTI.

Compte tenu de la durée de la relation commerciale de 17 mois sur le site de Valenton, et en application de l'article 26.2 de la loi LOTI, le tribunal évalue à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Nell Green.

Le préjudice résultant du non-respect du préavis correspond à la perte de marge brute dont la victime a été privée sur la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. Celle-ci, calculée sur l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élève pour le site de [Localité 1] à un montant mensuel de 6 824,16 euros, non contesté par Transgourmet. Un mois de préavis ayant été effectué, il convient de calculer la perte de marge brute pour deux mois soit la somme de 13 648,32 euros.

Le tribunal condamnera en conséquence Transgourmet au paiement de la somme de 13 648,32 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation fautive partielle en date du 31 mars 2023.

Sur les sites de [Localité 3] et [Localité 2]

Selon Nell Green, Transgourmet a réduit drastiquement puis arrêté ses ordres de transport à compter du 3 janvier 2024, sans notification préalable ni motivation et la qualification de rupture brutale partielle est avérée.

Transgourmet soutient avoir informé Nell Green dès le 20 septembre 2023 que leur relation sur les sites de [Localité 3] et [Localité 2] n'aurait pas vocation à perdurer au-delà du mois de

janvier 2024 en raison du lancement d'un appel d'offre pour les prestations de transport sur les sites concernés.

A ce titre, le tribunal relève que : * Le 20 septembre 2023, Transgourmet informe Nell Green par mail du lancement d'un appel d'offres au départ de ses sites sur l'année 2024, et invite celle dernière à une réunion d'information le 29 septembre, * Le même jour, Nell Green a confirme sa participation a cette réunion et précise : « Je porte un fort intérêt à cette sollicitation. Je suis ravi de faire partie de vos prestataires et Nell Green est prêt à développer durablement un partenariat avec transgourmet. », * La feuille de présence de la réunion du 29 septembre atteste de la présence d'un représentant de Nell Green, * Nell Green ne s'est pas portée candidate et n'a pas été retenue au terme de cet appel d'offres. * Le 15 novembre 2023, le responsable transport de Transgourmet précise que les réponses à l'appel d'offres sont attendues pour une date limite à fin décembre,

La loi Loti précise les conditions dans lesquelles doit se dérouler un appel d'offres : pour qu'un appel d'offres ne conduise pas à une brusque rupture, il est essentiel que son auteur avertisse, par écrit, son fournisseur du délai de préavis qui lui sera alloué s'il perd l'appel d'offres. L'annonce du recours à l'appel d'offres ne peut tenir lieu de notification de fin de relations commerciales, faute d'indiquer précisément la date effective de fin de préavis. Au cas d'espèce, le tribunal dit que le délai de préavis ne pouvait débuter qu'à compter de la date à laquelle Nell Green s'est vu notifier le rejet de sa candidature.

À ce titre, le tribunal relève que : * Les 4 janvier 2024, le gérant de Nell Green adresse un mail au responsable transport de Transgourmet qui précise : J'ai essayé de te contacter cet après-midi car mon chauffeur n'a pas de tournée demain au départ de [Localité 3] et il m'a annoncé qu'il n'aura plus de tournée jusqu'à nouvel ordre. Je ne comprends pas pourquoi et j'aurais voulu connaître la raison et être prévenu au vu de notre partenariat. » * Le 8 janvier 2024, ce dernier écrit encore : « En plus de [Localité 3], je me vois retirer du travail sur [Localité 2] et comme expliqué sans aucune raison ni explication. Je souhaite connaître la raison de ces retraits de véhicules car je ne comprends pas. » * Aucune réponse n'est formulée par Transgourmet. * Au surplus, dans les informations produites par Transgourmet au titre de l'appel d'offres, aucune date précise n'est stipulée pour le démarrage du nouveau prestataire, seule l'année 2024 étant mentionnée.

Le tribunal relève que les échanges de mails entre les parties établissent que Nell Green n'a pas été dûment informée du calendrier de fin de sa prestation dans le cadre de l'appel d'offres mais mise devant le fait accompli en janvier. La qualification de rupture brutale partielle est avérée.

Compte tenu de la durée de la relation commerciale qui a été de 19 mois sur les sites de Wissous et Coulommiers, et en application de l'article 26.2 de la loi LOTI, le tribunal évalue à trois mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à Nell Green.

Le préjudice résultant de la rupture brutale de relations commerciales établies correspond à la perte de marge brute dont la victime a été privée sur la période de préavis qui aurait dû lui être accordée. Celle-ci, calculée sur l'exercice clos le 30 septembre 2022, s'élève pour les sites de [Localité 3] et [Localité 2] à un montant mensuel de 9 039,16 euros, non contesté par Transgourmet. Il convient donc de calculer la perte de marge brute pour trois mois soit la somme de 27 117,48 euros.

Le tribunal condamnera en conséquence Transgourmet au paiement de la somme de 27 117,48 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de résiliation fautive partielle en date du 3 janvier 2024 * Sur les demandes de dommages et intérêts * Au titre des investissements devenus inutiles

Nell Green demande au tribunal de condamner Transgourmet à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des investissements devenus inutiles du fait des résiliations fautives ;

À ce titre, le tribunal retient que les coûts correspondant aux factures de location des véhicules légers et des poids lourds qui se sont trouvés inemployés à la suite de la rupture sont pris en compte dans le calcul de la marge au titre du "gain manqué". En tenir compte à ce stade conduirait à indemniser Nell Green à deux titres pour un même préjudice. Par ailleurs, Nell Green ne justifie pas ces sommes ni que lesdits investissements soient exclusifs pour Transgourmet.

En conséquence, le tribunal déboutera Nell Green de sa demande de condamner Transgourmet à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des investissements devenus inutiles. * En réparation de son préjudice moral ;

Nell Green demande au tribunal de condamner Transgourmet à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi selon elle.

Au regard de la doctrine, le tribunal rappelle que le préjudice moral d'une société revêt deux aspects : * L'un externe, affectant, par exemple en raison d'un dénigrement, l'image ou la réputation de l'entreprise, son honneur quand elle est porteuse de valeurs qui font son identité ; * L'autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des démissions accrues ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

Le tribunal relève que Nell Green ne justifie pas de comportements de Transgourmet portant atteinte à sa réputation commerciale ou à son image de marque ni à une perte de confiance de ses salariés.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal déboutera Nell Green de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il déboutera Transgourmet de l'ensemble de ses demandes. * Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, Nell Green a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera Transgourmet à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Transgourmet.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Déboute la société Nell Green de ses demandes effectuées à titre principal au titre de l'article L.442-1, II ;

Juge que la société Transgourmet Opérations a fautivement résilié partiellement son contrat avec Nell Green portant sur les prestations de [Localité 1] le 31 mars 2023 en violation des dispositions de la loi LOTI,

Condamne la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 13 648,32 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de la résiliation fautive partielle en date du 31 mars 2023 ;

Juge que la société Transgourmet Opérations a fautivement résilié partiellement son contrat avec Nell Green portant sur les prestations de [Localité 3] et [Localité 2] le 3 janvier 2024 en violation des dispositions de la loi LOTI ;

Condamne la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 27 117,48 euros à titre de réparation du préjudice financier subi du fait de résiliation fautive partielle en date du 3 janvier 2024 ;

Déboute la société Nell Green de sa demande de dommages et intérêts au titre des investissements devenus inutiles ;

Déboute la société Nell Green de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Déboute la société Transgourmet Opérations de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne la société Transgourmet Opérations à payer à la société Nell Green la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Condamne la société Transgourmet Opérations aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Dominique Entraygues et M.Gilles Petit. Délibéré le 1er octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.

La greffière.

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024023073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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