Décision chambre 1-4

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2025
Numéro de rôle
2024022618
Formation
chambre 1-4
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
652 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS 19/03/2025

CHAMBRE 1-4 par sa mise à disposition au Greffe

RG : 2024022618

ENTRE :

1) EURL ARTEL SOCIETE NOUVELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Toulouse B 405 297 441

2) société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJILINK [V] dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Toulouse B 884 643 636 prise en la personne de Me [B] [V] ès qualité d'administrateur judiciaire

3) société d'exercice libéral à responsabilité limitée BDR & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris B 844 765 487 en son établissement sis [Adresse 4], pris en la personne de Me [L] [K] [D] ès qualité de mandataire judiciaire,

Parties demanderesses : assistées de Me Christophe DULON Avocat au barreau de Toulouse et comparant par la SEP ORTOLLAND - Me Pierre Ortolland Avocat (R231)

ET :

SARL ROCC REALISATIONS, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS de Paris B 900 516 519

Partie défenderesse : assistée du CABINET JOFFE & ASSOCIES Avocat et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)

APRES EN AVOIR DELIBERE :

La société ROCC REALISATIONS rappelle dans leurs conclusions que la société ARTEL représentée par son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire n'a pas purgé la clause de conciliation préalable à toute action en justice stipulée au CCAP par son article 17 qui dispose :

« 17.1 Compétence juridictionnelle

Les litiges relatifs au Marché et qui n'auraient pas été réglés réglés à l'amiable seront portés devant « le Tribunal de Commerce de Paris ».

17.2 Conciliation préalable :

« Les différends relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du Marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une tentative de médiation conformément au règlement de médiation de l'institut d'Expertise, d'Arbitrage et de Médiation auquel les parties déclarent adhérer https://www.ieam.eu/reglement.

Il est toutefois précisé que dès lors que le litige relève d'une garantie au titre de l'assurance obligatoire, la procédure de conciliation préalable sera facultative.

Par ailleurs, la présente procédure de conciliation préalable ne pourra pas faire obstacle à l'introduction par une partie de toute instance en vue de voir effectuer des constats ou bien encore interrompre une prescription. »

La société ROCC demande, en conséquence, de déclarer irrecevable l'action introduite par la société ARTEL à l'encontre de ROCC REALISATIONS ;

et attendu que l'article 126 du CPC dispose:

« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

Le Juge chargé d'instruire l'affaire souhaite entendre à nouveau les parties sur ce sujet et en particulier sur :

la disposition contractuelle du CCAP et la notion d'urgence soulevée par la société ARTEL, la mise en œuvre d'une tentative de médiation ou de conciliation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Ordonne la réouverture des débats.

Ordonne la re-convocation des parties pour l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 8 avril 2025 devant la chambre 1-4 à 9h30.

Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.

Réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés,

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe

Le greffier

Signé électroniquement par Le présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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