Décision chambre 1-2

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
27 mai 2025
Numéro de rôle
2024022044
Formation
chambre 1-2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
621 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : SCP [V] ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

CHAMBRE 1-2

JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024022044 25/04/2024

ENTRE :

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de METZ 356 801 571 Partie demanderesse : comparant par la SCP [V] ASSOCIES représentée par Me Franck Maisant, avocat (J55)

ET :

SAS [O], dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de [Localité 1] 852 388 966

Partie défenderesse : assistée de Me Eric GAFTARNIK, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 28 mars 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil.

Vu les pièces produites par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. I - Condamner la société [O], en sa qualité de caution solidaire de la société EPIDAURUS anciennement dénommée ONE CLINIC, à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme en principal de 618.826,20 € avec intérêts au taux contractuel de 1,25 % Pan ou subsidiairement avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre. 2023, date de réception des mises en demeure, jusqu'à parfait paiement par application de l'article 1231-6 du Code civil et avec capitalisation annuelle dès que les conditions d'application de l'article 1343-2 du Code civil seront réunies.

II - Condamner la société [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

III - Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

IV - Condamner la société [O] aux entiers dépens, en ceux compris le coût des mesures conservatoires.

La SAS [O] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions aux fins

d'homologation d'un protocole d'accord aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société [O] le 3 avril 2025 et lui Conférer force exécutoire ;

Condamner la défenderesse aux dépens.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 28 avril 2025, le tribunal a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce

Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;

Attendu que le protocole d'accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,

Homologue le protocole d'accord signé entre les parties dans les termes de l'article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 28 avril 2025 où siégeaient : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de [U] et M. Jean Paciulli assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La minute du jugement est signée par : Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.

La greffière

La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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