Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 octobre 2025
Numéro de rôle
2024022001
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 079 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : SCP Eric Noual Nicolas Duval Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024022001

ENTRE :

SARL FLKS, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 908961295

Partie demanderesse : assistée de Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Avocat et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval, Avocats (P493)

ET :

SAS OLINDA exerçant sous le nom commercial QONTO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 819489626

Partie défenderesse : assistée de Mes Hinde FAJRI et Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Avocats (P173) et comparant par Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS – L'OBJET DU LITIGE

Le demandeur, la société FLKS, détient un compte bancaire professionnel auprès de la société OLINDA (ci-après la BANQUE), qui exerce sous le nom commercial Qonto. Monsieur [T] [F] est le gérant de FLKS.

Aux dires de ce dernier, il a été victime d'agissements frauduleux le 8 janvier 2024, avec l'appel téléphonique d'une personne se présentant comme un conseiller de Qonto et lui indiquant que des transactions aux montants conséquents étaient en cours sur son compte, demandant à Monsieur [F] s'il en était bien à l'origine. A la demande de son interlocuteur, ce dernier a changé son mot de passe et a validé les notifications reçues de son interlocuteur dans le but d'annuler lesdites opérations.

Au cours de la conversation, Monsieur [F] se serait rendu compte que les sommes étaient, cependant, en cours de débit sur son compte et il a interrogé son interlocuteur sur le délai du « re-crédit ». Son interlocuteur aurait alors subitement raccroché et Monsieur [F] a compris qu'il avait été victime de débits résultant de 4 opérations frauduleuses par carte bancaire, pour un montant total de 37.018,38 euros.

Le jour même, Monsieur [F] a pris contact avec la BANQUE et a déposé plainte le lendemain. La BANQUE a bloqué le compte, la carte bancaire associée et la carte virtuelle qui avait été créée.

Sollicitée par FLKS, la BANQUE a refusé tout remboursement par courrier du 1 er février 2024, faisant valoir que la négligence grave de FLKS excluait toute possibilité de remboursement, en application des dispositions de l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier.

C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance.

LA PROCÉDURE

FLKS a fait assigner la société OLINDA par acte remis le 15 mars 2024 à personne se déclarant habilitée à recevoir une copie.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Par ses conclusions soutenues à l'audience du 16 octobre 2024, FLKS demande au tribunal de : * Vu les articles L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier, * CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 37.018,38 euros à la société FLKS, avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation, * CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société FLKS suite au préjudice moral subi, * CONDAMNER la société OLINDA à verser un montant de 4.000 euros à la société FLKS en application de l'article 700 du CPC, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, * CONDAMNER la société OLINDA en tous les dépens.

Pas leurs conclusions en défense n°2 déposées en en date du 30 janvier 2024, la BANQUE demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence citée, Vu les articles L. 133-1 et suivants, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-16 et L. 133-17 du Code Monétaire et Financier, * DECLARER la société OLINDA recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence, 1. A TITRE PRINCIPAL * DIRE et JUGER que les opérations litigieuses du 8 janvier 2024 sont des opérations de paiement autorisées et que l'EURL FLKS ne peut se prévaloir de l'article L. 133-18 du Code Monétaire et Financier ; * à tout le moins, DIRE ET JUGER que ces opérations ont été dûment enregistrée et comptabilisée au moyen d'un dispositif d'authentification forte, et n'ont pas été affectées par une déficience technique ; * en conséquence, DEBOUTER l'EURL FLKS de sa demande visant à voir la société OLINDA condamnée à lui verser la somme de 37.018,38 euros avec intérêts légaux au titre de son préjudice financier et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral; 2. A TITRE SUBSIDIAIRE * DIRE et JUGER que l'EURL FLKS a commis une négligence grave en ne préservant pas la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et en utilisant pas l'instrument de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions qui régissent sa délivrance et son utilisation ; * en conséquence, DEBOUTER l'EURL FLKS de sa demande visant à voir la société OLINDA condamnée à lui verser la somme de 37.018,38 euros avec intérêts légaux au titre de son préjudice financier et la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral; 3. EN TOUT ETAT DE CAUSE * DEBOUTER l'EURL FLKS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER l'EURL FLKS à verser à la société OLINDA la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER l'EURL FLKS à supporter la charge des entiers dépens.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure.

A son audience du 26 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025, date reportée au 10 octobre 2025.

Le juge a demandé au demandeur la production, par note en délibéré, de son relevé téléphonique de janvier 2024. Par note du 28 juillet 2025, FLKS justifie l'avoir demandé à son opérateur en date du 26 juin 2025 sans retour à ce jour. Il fournit cependant une « capture d'écran » de l'appel téléphonique du numéro +33 1 76 41 03 08 pour un appel entrant à 16h07 d'une durée de 34 minutes, avec les « métadonnées » présentes sur la photo confirmant la date de l'appel le 8 janvier 2024. Il joint également un échange de message avec Qonto par lequel Qonto confirme pouvoir être appelé à ce numéro +33 1 76 41 03 08.

Par note en délibéré, le juge a demandé au défendeur de produire une version lisible des copies d'écran reprenant les « logs techniques » versés au débat et la BANQUE y a répondu par courriel du 25 juillet.

MOYENS DES PARTIES

Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

FLKS, en demande, fait valoir que le prestataire de services de paiement (ci-après le PSP) échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe, que les opérations contestées sont le fruit de manœuvres frauduleuses ou de négligence grave de la part de son client. Aucune négligence ne peut lui être imputée. Et, du fait d'une probable faille de sécurité à la BANQUE, un tiers a manifestement réussi à s'introduire dans le système de la BANQUE, dans la mesure où il détenait des informations confidentielles concernant Monsieur [F] ; ceci ayant eu pour conséquence de le mettre en confiance vis-à-vis de son interlocuteur, qui de plus l'a appelé sur le numéro de la BANQUE ([XXXXXXXX01]) en se présentant comme un conseiller.

Face au refus abusif de la BANQUE de lui rembourser le montant des opérations litigieuses débitées, FLKS dû faire face à des tracas et des désagréments ainsi qu'à des difficultés financières, pour lesquels il demande que la BANQUE soit condamnée à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

La BANQUE lui oppose que : * FLKS ne conteste pas formellement la divulgation éventuelle de ses données de sécurité, ce qui autorise le tribunal à présumer une communication volontaire. * En vertu des conditions générales de QONTO (art. 3.3 titre II), si le paiement est validé via authentification forte, ce qui est le cas en l'espèce, il est présumé accepté par le client, sauf preuve contraire qui incombe à FLKS. * FLKS a fait preuve de négligence grave en communiquant son mot de passe à un tiers lors d'une réinitialisation, en autorisant des connexions et en validant des opérations de

paiement après alerte de sécurité et réception de SMS suspects et alors que l'option "Refuser le paiement" était disponible. * Les paiements litigieux étant des paiements par carte bancaire et non des virements, le mécanisme de rappel de fonds ("recall") ne s'applique pas. * Les données dont le client affirme que le fraudeur avait connaissance (nom, prénom, entreprise, adresse, téléphone, e-mail) sont publiquement accessibles et non confidentielles.

FLKS rétorque qu'il n'a pas fait preuve de négligence grave : * Monsieur [F] a modifié son mot de passe, pensant ainsi mettre un terme à la fraude alléguée. * Il n'a jamais validé une connexion suspecte comme affirmé par la BANQUE. * Il n'a jamais reçu les « notifications » que mentionne le défendeur, relative à une connexion suspecte ou à la création d'une carte virtuelle. * Il reconnait avoir validé chacune des 4 opérations en vue de son annulation et, pour chacune, successivement, il a reçu un SMS de la part de « QONTO SUP » lui confirmant que l'opération avait été bloquée avec succès. * La campagne de sensibilisation dont fait part la BANQUE ne concerne par les fraudes au faux conseiller.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

LA MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes présentes dans le dispositif des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal ; il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci ne constituent pas une prétention à l'encontre de l'autre partie mais développent, en réalité, des moyens.

1/ Sur le régime applicable

Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement (ci-après PSP) est régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier (ci-après CMF), ayant transposé la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite directive révisée sur les services de paiement ou DSP2) qui a abrogé la directive précédente 2007/64/CE et qui est entrée pleinement en vigueur le 23 janvier 2018 : en application de cette directive, dès lors que la responsabilité d'un PSP est recherchée en raison d'une opération de paiement réalisée au moyen d'un « instrument de paiement » et non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du CMF, à l'exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.

L'article L. 133-23 du CMF dispose que :

« Lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement,

fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. »

Le paragraphe V de l'article L. 133-19 du CMF précise cependant que :

V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. »

Le paragraphe I de cet article L.133-44 précisant que :

« I. – Le prestataire de services de paiement applique l'authentification forte du client définie au f de l'article L. 133-4 lorsque le payeur :

[…]

2° Initie une opération de paiement électronique ;

3° Exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.

2/ Sur l'autorisation par procédé avec authentification forte des opérations litigieuses et sur la responsabilité de la BANQUE qui en découle

Le tribunal note, comme le relève la BANQUE, que FLKS, de façon générale, ne fournit que peu d'éléments de nature à éclairer le tribunal sur les circonstances exactes de la fraude dont il se prétend victime et qu'il ne rapporte pas la preuve d'avoir fait l'objet d'un « spoofing » (« usurpation » du numéro de téléphone de sa banque), en ce que le numéro de l'appelant s'est affiché tel quel sur son téléphone sans identification nominative de l'appelant (autrement dit, ce numéro n'était pas mémorisé dans ses « contacts »), sauf pour FLKS de connaitre par cœur ce numéro de QONTO, la note en délibéré adressée par le demandeur ne modifiant pas cette observation.

Cependant, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°2 précisant la chronologie des opérations et comprenant les copies d'écran des « logs techniques » par lesquels la BANQUE affirme rapporter la preuve de l'autorisation par un procédé avec authentification forte des opérations litigieuses et de celles qui les auraient précédés (autorisation de la connexion d'un tiers et création d'une carte virtuelle), le tribunal constate qu'il lui est impossible de se prononcer sur la pertinence des informations, par ailleurs peu lisibles, qui lui sont présentées et sur leur portée probatoire, en ce compris le fait que la BANQUE affirme, sans le démontrer, que la présence d'un numéro de « token » dans les « logs techniques » produits démontrerait la validation des opérations concernées par un processus d'authentification forte.

La note en délibéré adressée par le défendeur ne modifie pas ce constat.

Il en conclut que la BANQUE échoue à rapporter la preuve d'avoir requis une autorisation de chacune des opérations litigieuses par un procédé avec authentification forte, en violation des dispositions du paragraphe I de l'article L.133-44 du CMF.

Par ailleurs, il n'est pas mis au débat un agissement frauduleux de la part de Monsieur [F].

En conséquence, et sans qu'il soit besoin pour le tribunal d'analyser ni de déterminer les circonstances exactes par lesquelles le fraudeur a pu, y compris sans aucune défaillance technique, réaliser - ou faire réaliser - les opérations contestées et celles qui les ont

précédés, le tribunal fera droit aux demandes de remboursement de FLKS et condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 37.018,38 euros, en application du paragraphe V de l'article L.133-19 du CMF.

Comme demandé, il sera fait application des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, à savoir le 15 mars 2024.

3/ Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Face au refus abusif de la BANQUE de lui rembourser le montant des opérations litigieuses débitées, FLKS fait valoir qu'elle a dû faire face à des tracas et des désagréments ainsi qu'à des difficultés financières, pour lesquels il demande que la BANQUE soit condamnée à la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il appartient donc à FLKS de prouver la faute de la BANQUE, de préciser la nature du préjudice moral subi, d'en justifier le quantum et enfin de démontrer le lien causal entre la faute et le préjudice

La réticence de la BANQUE, si elle s'apparente à une négligence, n'en doit pas moins donner lieu à réparation des préjudices causés par elle au demandeur. Toutefois, le tribunal relève que, si le demandeur caractérise cette réticence fautive de la BANQUE, il n'expose aucun préjudice en résultant qui serait distinct de ceux dont il obtiendra réparation par les condamnations qui seront prononcées en principal, avec intérêts légaux, ainsi qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, FLKS sera débouté de sa demande de ce chef.

4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

Les dépens seront mis à la charge de la BANQUE, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.

De plus, FLKS a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera la BANQUE à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Enfin la BANQUE ne faisant aucune demande en la matière, il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit.

Aussi, sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les autres moyens développés à titre principal ou subsidiaire par les parties, et les demandes associées, que, au regard de la décision prise ci-dessus et de sa motivation, le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * condamne la société OLINDA à payer à la société FLKS les sommes de : * 37.018,38 euros, avec intérêt légaux à compter du 15 mars 2024, au titre des opérations litigieuses, * 2.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la société OLINDA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * déboute la société FLKS de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Rame, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Rame, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.

Délibéré le 25 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024022001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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