Décision référé prononcé mercredi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 2024021093
- Formation
- Référé prononcé mercredi
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 724 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI représentée par Me Virginie [Localité 1] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Me [J] [Y] Séquestre
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 12/02/2025
PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024021093 31/05/2024
ENTRE :
SAS FACTEM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 498.660.448
Partie demanderesse : comparant par Me Edouard BLOCH Avocat (D1451) (RPJ067392) ([Localité 1] AVOCATS ASSOCIES AARPI, agissant par Me Virginie [Localité 1] (J119)
ΕT
SAS SNIC RAIL, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 849.815.147
Partie défenderesse : comparant par la SELAS ACTY, agissant par Me Maxime BARRIERE, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres – [Adresse 3] (Me Martine CHOLAY Avocat - B242)
Par ordonnance en date du 28 novembre 2024 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, nous avons :
Dit que l'ordonnance du 15/12/2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et déboutons la SAS FACTEM de sa demande de rétractation de ladite ordonnance et de sa demande de restitution des éléments appréhendés,
Demandé à la SAS FACTEM de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories : * catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes, * catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Dit que ce tri sera communiqué à Maître [N] [J] [Y], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
Fixé le calendrier suivant :
communication à Maître [N] [J] [Y] et au juge, des tris des fichiers demandés au plus tard le 20/12/2024,
Renvoyé l'affaire enrôlée sous le n° RG 2024021093 à l'audience du 28 janvier 2025 à 14h en cabinet, après contrôle de cohérence par Maître [N] [J] [Y],
Dit irrecevable la demande à titre très subsidiaire de la SAS FACTEM qu'il soit ordonné à la SAS SNIC RAIL de communiquer au président du tribunal de commerce l'ensemble des éléments techniques et commerciaux (en ce compris les écrits ou imprimés, les échantillons et modèles) transmis par elle à la SAS FACTEM dans le cadre de l'exécution du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, afin que le président puisse les comparer avec les éléments saisis au siège de la SAS FACTEM ;
Condamné la SAS FACTEM à payer à la SAS SNIC RAIL la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutons pour le surplus de la demande ;
Condamné la SAS FACTEM aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
A l'audience du 28 janvier 2025, les parties se présentent.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 12 février 2025 à 16h00.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Nous prenons acte de ce que la société FACTEM a classé en catégorie 2 la totalité des pièces appréhendés lors de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée ;
En conséquence, nous ordonnerons à Maître [J] [Y] de communiquer à la société SNIC RAIL la totalité des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par ordonnance prononcée le 15/12/2023 ;
Et, dirons que Maître [J] [Y], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la communication des pièces susvisés entre les mains de la société SNIC RAIL qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision définitive ;
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons à Maître [J] [Y] de communiquer à la société SNIC RAIL la totalité des pièces appréhendées dans le cadre de l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par ordonnance prononcée le 15/12/2023,
Disons que Maître [J] [Y], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la communication des pièces susvisés entre les mains de la société SNIC RAIL qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel soit purgé par une décision définitive,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA à la charge de la SAS FACTEM.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Roland Cuni président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024021093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.