Décision chambre 1-8
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024020704
- Formation
- chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 453 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Maître Denis Gantelme Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020704
ENTRE :
SARL de droit Luxembourgeois AURORALUX S. à R.L, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me MONDOLONI Dominique Avocat (J003) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2], IRLANDE – et actuellement [Adresse 3], Irlande, prise en sa succursale en France [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Maître DETHOMAS Arthur du cabinet HOGAN LOVELLS - Avocat (J33) et comparant par l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL - Maître Denis Gantelme Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS * La société Auroralux est une société de droit luxembourgeois qui a été constituée par des fonds d'investissement conseillés par PAI Partners. Le 18 septembre 2020, en exécution d'un contrat de cession, elle a acquis auprès de différents vendeurs, 100% des actions d'une société dénommée Amplitude Surgical spécialisée dans le développement de prothèses orthopédiques moyennant un prix de 53.772.697,55 €. 2. Les vendeurs se répartissait en 3 groupes : i. des fonds conseillés par APAX Partners, * ii. la société OLISA * iii. des personnes physiques, 3. La société Amplitude Surgical détenait, au moment de la cession, un ensemble de filiales dont la liste figurait en Annexe D au « Contrat de Cession » parmi lesquelles deux sociétés dénommées Novastep : i. L'une, Novastep Inc., société de droit américain, dont Amplitude Surgical détenait 85% selon l'Annexe D, le solde étant détenu par le dirigeant unique de la société, * ii. L'autre Novastep SAS, société de droit français, dont Amplitude Surgical détenait 68% selon l'Annexe D, le solde étant détenu par plusieurs cadres dirigeants de la société
(« les managers »).
4. Le Contrat de Cession en son article 10 prévoyait des déclarations et garanties à la charge des vendeurs. 5. Simultanément, le 18 septembre 2020, la société OLISA seule a signé une garantie de passif au bénéfice d'Auroralux. 6. Par ailleurs, le 18 septembre 2020 également, la société Auroralux a souscrit auprès de XL une police d'assurance ayant pour objet la couverture des risques liés à la découverte d'un éventuel manquement par les vendeurs à certaines déclarations et garanties données aux termes du Contrat de Cession et de la Garantie de passif. * Cette police souscrite par Auroralux auprès d'XL, couvrait spécifiquement l'ensemble des déclarations et garanties prévues au Contrat de Cession et à la Garantie de Passif à l'exclusion des garanties prévues à l'article 2.16 (b), (d), (e), (f), (j) (i) et (ii) de la Garantie de Passif. 8. Au cours de l'été 2021, soit plusieurs mois après la transaction, la société Auroralux affirme avoir découvert l'existence d'accords conclus au niveau des deux filiales Novastep Inc et Novastep SAS et à ses yeux cette situation établit qu'il y a eu des manquements quant aux déclarations faites et garanties apportées par les vendeurs au moment de la transaction. Elle vise en particulier un avenant au pacte d'associés de la société Novastep SAS conclu le 2 juillet 2015 dont elle dit ne pas avoir eu connaissance au moment de l'acquisition d'Amplitude Surgical. 9. La société Auroralux a alors considéré que cet avenant avait pour effet de grever une partie substantielle de la valeur de la participation majoritaire de la société Amplitude Surgical dans les sociétés Novastep SAS et Novastep Inc. Elle a alors affirmé que cette situation rentrait dans les cas d'application de la police d'assurance souscrite auprès de XL et a souhaité la mettre en jeu via une LRAR en date du 4 août 2021. 10. Divers échanges ont alors eu lieu par mail et courriers entre les deux parties et la société XL contestant le bien-fondé de la position de la société Auroralux n'a pas accédé à la demande d'indemnisation que celle-ci lui a formulée. 11. C'est ainsi qu'est née la présente instance.
LA PROCEDURE
12. Par acte extrajudiciaire en date du 25 mars 2024, la société Auroralux a assigné XL devant le Tribunal de commerce de Paris et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 383.643,20 €, indemnisation due selon elle après application de la franchise, aux termes d'une police d'assurance intitulée « Buyer Side Warranty & Indemnity Policy » souscrite le 18 septembre 2020.
Par cet acte et dans ses conclusions du 12 février 2025, Auroralux demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la société XL Insurance Company SE à payer à la société Auroralux la somme de 383.643,20 euros augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 4 août 2021 ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts à la date de l'assignation, soit au 25 mars 2024 ;
En tout état de cause, * CONDAMNER la société XL Insurance Company SE à payer à la société Auroralux la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * CONDAMNER la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens de l'instance.
De son côté, XL INSURANCE dans ses conclusions du 12 mars 2025, demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil, A titre principal : * DEBOUTER la société Auroralux de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes d'Auroralux : * ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; En tout état de cause : * CONDAMNER la société Auroralux à verser à la société XL Insurance Company SE la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société Auroralux aux entiers dépens de l'instance. 13. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juin 2025 à laquelle elles se présentent par leurs conseils. 14. Après avoir entendu les explications et observations des parties, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 25 septembre 2025 en application du 2 ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES 15. Auroralux fait valoir qu'elle a découvert plusieurs mois après l'acquisition de la société Amplitude Surgical, l'existence d'accords découlant d'un avenant au pacte d'associés de Novastep SAS mis en place à la suite de la création de la filiale américaine, Novastep Inc. Auroralux explique que ces accords auraient pour conséquence de grever la valeur de la quote-part qu'elle a acquise dans ces deux entreprises via la participation majoritaire qu'Amplitude Surgical y détient. 16. Auroralux expose qu'il y a là un manquement par les vendeurs à certaines déclarations et garanties telles que stipulées dans le contrat de cession. Après avoir évalué son préjudice autour de 12 millions d'euros dans ses premiers échanges avec l'assureur XL mi-2021, elle revoit le montant de son préjudice à la baisse à l'aune du prix qui lui a été payé lors de l'opération de revente à la société EMPI conclue le 28 juin 2023. 17. Le préjudice qu'elle dit subir résulte, selon son analyse, de l'application de l'avenant litigieux qui l'oblige à reverser aux dirigeants de Novastep SAS une partie du prix qu'elle a alors perçu. Face à ce qu'elle qualifie de perte, Auroralux demande compensation à XL pour la quote-part au-delà de la franchise prévue dans la police d'assurance qu'elle a souscrite pour être couverte contre les conséquences de tels manquements d'information découverts après l'acquisition. 18. XL lui rétorque que contrairement à ses affirmations, Auroralux était totalement informée de l'existence du contenu et des conséquences de cet avenant et que celui-ci a été mis à sa disposition dans la « data room » (salle de données). Elle explique que de son contenu a été analysé sur le fond dans un rapport de « due diligence » (« vérifications nécessaires ») juridique qui lui a été fourni en amont de son acquisition le 18 septembre 2020. 19. Par ailleurs, XL ajoute que les dispositions qui découlent de l'avenant litigieux ne constituent pas une charge grevant les actions acquises par Auroralux car ses dispositions n'impactent pas les droits attachés à la propriété de celles-ci. 20. Cet avenant vise à préciser qu'en cas de cession totale de Novastep SAS à un tiers, Novastep Inc serait considérée non comme une société sœur de Novastep SAS mais
une filiale de celle-ci. Ceci aurait pour première conséquence la cession simultanée de Novastep Inc et, pour deuxième conséquence, que dans un tel cas figure, Amplitude Surgical rétrocèderait aux dirigeants présents au capital de Novastep SAS une quotepart du prix perçu sur la revente de Novastep Inc (après en avoir défalquée la quote-part de 15% revenant au dirigeant manager américain) en fonction de leur participation respective au capital de Novastep SAS.
21. XL explique dès lors que le partage du prix en cas de cession à des tiers de la maison mère Amplitude Surgical qui est l'actionnaire majoritaire de Novastep SAS et Novastep Inc, et donc la redistribution par Auroralux de la quote-part du produit de la vente des actions le 28 juin 2023 à la société EMPI (qui n'est pas à la cause) ne constitue en aucun cas une perte résultant d'une éventuelle charge grevant la valeur des actions qu'elle a acquise indirectement dans Novastep SAS et Novastep INC, mais résulte tout simplement de l'application desdites stipulations pour le partage du prix entre les différents actionnaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal
22. Le tribunal rappelle que :
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
que l'article 1104 énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »
et que l'article 9 du code de procédure civile dispose : « qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ». 23. En l'espèce le tribunal constate que dans le contrat de cession signé par les deux parties le 18 septembre 2020 et qu'Auroralux verse au dossier (pièce N°1) figure en annexe E un document intitulé « Data Room Index » en date du 7 mai 2020 qui est la liste (OU : LE CATALOGUE) de tous les documents mis à sa disposition par le vendeur dans la salle de données électronique. Le tribunal constate que figure dans la première partie de ce catalogue « Constitutional and Corporate documents », au point 1.2 (c) 2.2, l'intitulé suivant « Novastep SAS Avenant n°1 » puis au point 2.3 « Novastep SAS Avenant n°2 » ce qui indique sans ambiguïté qu'il y a bien eu mise à disposition par ce bais pour qu'Auroralux en prenne connaissance, de l'avenant au moins dès le 7 mai 2020. Auroralux par ailleurs verse en pièce 11 une analyse juridique qui détaille la structure actionnariale de Novastep SAS où l'avenant du 2 juillet 2015 est cité au point 1.4 d) (page 19) et contient une analyse fournie des conséquences engendrées par différentes situations de changement actionnarial. 24. Le tribunal constate également que XL fournit de son côté ce même document de vérification juridique en précisant qu'il est daté du 29 juillet 2020 soit avant la signature du contrat de cession et qu'il est intitulé « RED FLAG LEGAL DUE DILIGENCE REPORT » (pièce n°6 : traduction du tribunal : « Points marquants du rapport de vérification juridique »)). Le tribunal constate qu'il est indiqué en introduction (page 2) que ce rapport a été établi à la demande de « PAI Partners » à destination des fonds qu'elle gère ou qu'elle conseille (« At the request of PAI Partners acting on the behalf of funds that it manages or advises »). Ce document demandé par le conseil même d'Auroralux et qui l'a reçu donne une analyse juridique des différents accords et leurs conséquences y sont détaillées dans les pages 18, 19, 20 et 21. Les commentaires portent précisément page 21 à la fois sur le pacte d'associés initial de Novastep SAS mais aussi sur les deux avenants cités dans l'annexe E du contrat évoquée au paragraphe 18 ci-dessus dont celui du 2 juillet 2015 auquel Auroralux se réfère pour affirmer qu'il y a eu des manquements de la part des vendeurs. 25. Le tribunal dit dès lors que XL, à qui incombe la charge de la preuve, démontre qu'Auroralux a bien eu connaissance de l'avenant litigieux et de son contenu bien avant la signature du contrat de cession le 18 septembre 2020, contrairement à ce qu'elle affirmait pour mettre en jeu la garantie souscrite auprès de la défenderesse. 26. A contrario, le tribunal dit qu'Auroralux échoue à prouver qu'elle n'avait pas la connaissance totale des documents, des accords qui existaient et de leur contenu au moment de la signature du contrat d'acquisition et dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de manquements par les vendeurs, elle n'est de fait pas fondée à mettre en jeu la police de garantie souscrite auprès de XL. En effet, celle-ci vise à couvrir que les éventuels préjudices ou pertes qui pourraient découler de faits ou dispositions juridiques non portés par les vendeurs à la connaissance de l'acquéreur à la date de la signature de la garantie c'est-à-dire le même jour que celle du contrat de cession le 18 septembre 2020. 27. Le moyen soulevé par Auroralux est inopérant ; en conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 CPC et les dépens
28. Pour faire valoir ses droits, XL a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera Auroralux à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
29. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * Déboute la SARL de droit Luxembourgeois AURORALUX S. à R.L de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * Condamne la SARL de droit Luxembourgeois AURORALUX S. à R.L aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rejette les demandes des parties, autres, plus amples ou contraires, * Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit, * Condamne la SARL de droit Luxembourgeois AURORALUX S. à R.L à payer à Compagnie d'assurance de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025 en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de M. Olivier Brossollet, Mesdames Fabienne Lederer et Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024020704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.