Décision chambre 1-6
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024019110
- Formation
- chambre 1-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 133 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024019110
ENTRE :
SARL DESSERTE FRANCILIENNE, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 493529739
Partie demanderesse : assistée de Me Sara LADJEVARDI membre de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocat au barreau de Lyon et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT), dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 402024509 Partie défenderesse : assistée de Me Marc OLIVIER-MARTINA membre de l'AARPI ROOM Avocats, avocat (J152) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société DESSERTE FRANCILIENNE (ci-après « DESSERTE FRANCILIENNE ») a une activité de transport de marchandises, distribution de lots régional et national et loueur de véhicules industriels avec conducteur.
La société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL, (ci-après « SO.DI.MAT »), a une activité de négoce et location de tous matériels et produits pour le bâtiment et montage de structures diverses métalliques d'échafaudages et d'étaiements.
Depuis 2014, SODIMAT a confié des prestations de logistique et de transport de ses matériels à DESSERTE FRANCILIENNE. Cette dernière réalise du transport de lots et demi-lots, c'està-dire de 1 à 33 palettes.
A la suite de la hausse imposée des tarifs de transport par DESSERTE FRANCILIENNE, SODIMAT n'aurait pu y faire face et aurait donc confié ses missions de transport à un autre transporteur.
Depuis juin 2023 SODIMAT ne fait donc plus appel à DESSERTE FRANCILIENNE et selon elle ne lui a pas notifié de préavis.
Par courrier du 15 novembre 2023, DESSERTE FRANCILIENNE a mis en demeure SODIMAT de lui régler un préavis de six mois au titre de la rupture des relations commerciales qu'elle considère abusive.
C'est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 signifié à personne habilitée, DESSERTE FRANCILIENNE a fait assigner SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT).
Par cet acte et aux audiences des 28 juin, 18 octobre 2024, 22 janvier et 19 mars 2025, DESSERTE FRANCILIENNE demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles L. 442-1 II, L. 442-4 III, D. 442-2 et l'annexe 4-2-1 du code de commerce, Vu l'annexe II du Décret n°2017-461 du 31/03/2017, * DECLARER recevable et bien fondée la société DESSERTE FRANCILIENNE en ses demandes, fins et conclusions, * JUGER que la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) a rompu de façon brutale les relations commerciales établies avec la société DESSERTE FRANCILIENNE en ne respectant aucun délai de préavis, * DEBOUTER la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause. * CONDAMNER la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) à payer à la société DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 40 056,50 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, * DIRE ET JUGER que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir, * DIRE ET JUGER que les intérêts seront capitalisés par année entière, * CONDAMNER la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) à verser à la société DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance
Aux audiences des 21 mai, 20 septembre, 29 novembre 2024, 19 février et 28 mai 2025, SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l'article 442-1 du code de commerce Vu l'article 700 du code de procédure civile,
A titre principal : * DEBOUTER la société DESSERTE FRANCILIENNE de toutes ses demandes, A titre subsidiaire : * JUGER que le préavis applicable ne saurait être supérieur à un mois, * En tout état de cause : * CONDAMNER la société DESSERTE FRANCILIENNE à payer à la société SODIMAT à payer (sic) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Les CONDAMNER aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 4 avril 2025 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 28 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La société DESSERTE FRANCILIENNE soutient que : * Depuis 2014 DESSERTE FRANCILIENNE effectue des prestations de transport régulières pour SODIMAT : les relations entre les deux sociétés présentaient le caractère de relations commerciales établies, * Depuis juin 2023 SODIMAT ne fait plus appel à DESSERTE FRANCILIENNE et elle ne lui a pas notifié un préavis suffisant pour lui permettre de s'organiser, * DESSERTE FRANCILIENNE aurait dû bénéficier d'un préavis de six mois,
La société SODIMAT fait valoir que : * DESSERTE FRANCILIENNE a imposé une hausse de 13% en 12 mois. Cette hausse tarifaire s'ajoutait à une surcharge gasoil très importante de 17,50 %, * Une telle augmentation de sa politique tarifaire aurait pu être justifiée par une augmentation de ses charges, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, * Au vu de la jurisprudence, SODIMAT était en droit de refuser l'application de la hausse tarifaire, d'autant plus que ses difficultés économiques ne lui permettaient plus d'absorber les nombreuses hausses tarifaires de son co-contractant, * La rupture de la relation commerciale établie n'est pas imputable à SODIMAT mais à la violence économique que lui a imposée DESSERTE FRANCILIENNE qui n'a eu de cesse d'imposer une augmentation de ses tarifs en refusant toute discussion, * La relation d'affaires n'était pas constituée d'opérations de transport routier mais de transport en réseaux palette. La durée de préavis du contrat-type en matière de transport, qui est limitée à 6 mois, ne s'applique donc pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Régime juridique applicable à la rupture
Attendu que les usages en matière de transports publics routiers de marchandises sont déterminés par le décret du 31 mars 2017,"
Attendu qu'en application du décret en date du 1 er juillet 2019 modifiant le décret du 31 mars 2017 la durée du préavis est de : * a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ; * b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ; * c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation et supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ; * d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation et supérieure à trois (3) ans auquel s'ajoute une semaine par année complète de relations commerciales sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois »
Attendu que pour contester la durée du préavis de six mois, SODIMAT indique que DESSERTE FRANCILIENNE a fait du transport de messagerie palette avec SODIMAT et qu'elle ne serait donc pas soumise à la loi LOTI,
Attendu cependant que le transport de messagerie palette est une activité de transport routier rappelé par l'article 2 - Définitions du Décret n° 2017-461 du 31 mars 2017 :
« 2.1. Colis ou unité de chargement
Par colis ou par unité de chargement, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transporteur (bac, cage, caisse, cantine, carton, conteneur autre que UTI, enveloppe, fardeau, fût, paquet, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, rolls, sac, valise, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport. »
Attendu en tout état de cause que DESSERTE FRANCILIENNE ne fait pas de transport de messagerie palette avec SODIMAT et n'a procédé que par transport de lots et demi-lots, la messagerie étant le transport de colis en vrac.
En conséquence, le tribunal dira que l'article L. 442-1 du commerce ne s'applique pas en l'espèce et que le préavis doit être conforme aux dispositions de la loi LOTI, soit d'une durée de six mois.
Sur la rupture brutale
Attendu que pour justifier la rupture SODIMAT invoque une hausse tarifaire trop importante à laquelle s'ajoutait une surcharge gasoil très importante,
Mais attendu qu'en application de l'article 18 du contrat type fixé par le décret précédemment cité, le prix du transport peut être révisé conformément à la clause de « revoyure » du contrat :
« Le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
Attendu qu'en l'espèce DESSERTE FRANCILIENNE a révisé ses prix en raison de l'augmentation des coûts de l'autoroute, des grilles de salaires, du matériel roulant tel qu'elle l'a indiqué dans son courrier du 04 janvier 2023 adressé à SODIMAT,
Attendu par ailleurs que la répercussion des variations du prix du gazole sur le prix de transport facturé aux donneurs d'ordre est d'ordre public,
Attendu en conséquence que SODIMAT ne peut donc reprocher à DESSERTE FRANCILIENNE d'avoir actualisé ses tarifs de répercussion gazole conformément à l'indice communiqué par le Comité National [Localité 2] et encore moins s'en prévaloir pour rompre les relations commerciales sans préavis,
Attendu enfin que SODIMAT a rompu toute relation commerciale sans aucune mise en demeure et sans respecter un délai de préavis
Le tribunal dit la rupture brutale,
Sur le préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales :
Attendu qu'il convient d'examiner la perte de marge sur couts variables sur la durée du préavis manquant,
Attendu qu'au terme d'une attestation de l'expert-comptable BDO en date du 7 novembre 2023, DESSERTE FRANCILIENNE a réalisé sur les années 2020,2021 et 2022 une marge sur couts variables moyenne de 80 113 euros HT, le tribunal dit que le préjudice de DESSERTE FRANCILIENNE est constitué de la perte de marge sur couts variables sur les six mois de préavis dont elle n'a pas bénéficié,
Le tribunal par voie de conséquence,
Condamnera la société SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) à payer à la société DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 40 056,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales, avec anatocisme.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société SODIMAT qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DESSERTE FRANCILIENNE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la société SODIMAT à payer à la société DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) à payer à la SARL DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 40 056,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, avec anatocisme, * Condamne la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) à payer à la SARL DESSERTE FRANCILIENNE la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires ; * Condamne la SAS SOCIETE DE DIFFUSION DE MATERIEL (SO.DI.MAT) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant Mme Christine AUGE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL
Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024019110. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.