Décision chambre 1-14

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
2024017924
Formation
chambre 1-14
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
608 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 18/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024017924

ENTRE :

SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539598086

Partie demanderesse : représentée par Me Aurélie THEVENIN, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)

ET :

SAS PERMIS EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831456777

Partie défenderesse : représentée par Me Mustapha KALAA, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT (P&B D) est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants.

La société COACH PERMIS est une société spécialisée dans la formation de clients à la conduite de véhicules.

Le 24 septembre 2020, COACH PERMIS a signé avec P&B D, un contrat de prestation d'accueil portant sur la mise à disposition d'un berceau jusqu'au 31 aout 2024 pour un coût annuel de 13500€ HT, outre un premier versement d'un acompte de 2700 € à déduire de la première facture.

Le 30 septembre 2020, P&B D a notifié à COACH PREMIS l'attribution d'un berceau à la crèche [Etablissement 1] [Localité 1].

Le 14 janvier 2021, P&B D a notifié à COACH PERMIS l'attribution d'un berceau de la crèche [Etablissement 1] [Localité 2] vers la crèche [Etablissement 2] [Localité 3], notification acceptée par COACH PERMIS.

Le 16 mars 2021, par avenant tripartite au contrat, COACH PERMIS a transféré le contrat de prestation d'accueil a PERMIS EXPRESS.

Par courrier du 22 mars 2021, PERMIS EXPRESS a adressé un courrier de résiliation du contrat à P&B D avec effet immédiat.

En vertu des clauses du contrat, P&B soutient que la date de résiliation retenue est le 31 aout 2021 et a émis des factures qui n'ont pas été honorées.

C'est ainsi que se présente le litige.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

PERMIS EXPRESS demande la nullité d'un contrat dont il n'était pas partie prenante à la date de sa signature originelle, la question de l'irrecevabilité est relevée.

Le tribunal estime qu'il est nécessaire d'entendre les parties sur ce point et décide de la réouverture des débats.

Au visa de l'article 444, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En conséquence, le tribunal, réouvrira les débats le 04 septembre 2025 à 9h30 devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement de renvoi motivé

Le Tribunal, * Ordonne la réouverture des débats, * Ordonne la re-convocation de l'affaire devant le juge chargé d'instruire l'affaire M. Gabriel Levy, à son audience du 4 septembre 2025 à 9h30 pour entendre les parties sur le point relevé ci-dessus, notamment la qualité et le droit à agir de PERMIS EXPRESS. * Réserve les dépens

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Levy, Mme Claire Audin.

Délibéré le 10 juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Signé électroniquement par Le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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