Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
7 novembre 2025
Numéro de rôle
2024014652
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 948 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI -ME VIRGINIE TREHET Copie aux demandeurs : 6 Copie aux défendeurs : 4

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 07/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014652

ENTRE :

1) M. [K] [J], demeurant [Adresse 1]

2) Mme [N] [W] [U] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

3) Mme [Y] [B] ès qualités d'ayant droit d'[X] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2]

Partie demanderesse : assistée de Me PINCENT Dimitri Avocat (RPJ072178) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI - ME VIRGINIE TREHET Avocat (J119)

4) Mme [F] [A] épouse [Q], demeurant [Adresse 3]

5) Mme [C] [H] épouse [I] [G], demeurant [Adresse 4]

Parties demanderesses : assistées de la SELARL PINCENT AVOCATS agissant par Me Dimitri PINCENT Avocat et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES représentée par Me Virginie TREHET Avocat (J119)

ET :

1) M. [P] [D], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL, demeurant [Adresse 5] - RCS de Toulon [Numéro identifiant 1]

Partie défenderesse : comparant par l'AARPI LEXANCE AVOCATS représentée par Me Morgane HANVIC Avocat (D091)

2) Société de droit étranger LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, dont le siège social est [Adresse 6] - RCS B 844091793

Partie défenderesse : assistée de la SELAS PORCHER & ASSOCIES représentée par Me Benjamin PORCHER Avocat (G450) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC agissant par Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

Monsieur [P] [D] [L] exerce sous l'enseigne LDS PATRIMOINE CONSEIL une activité de conseiller en investissements financiers (CIF) enregistré à l'ORIAS, organisme en charge du Registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance Pour cette activité, il est assuré au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY (ci-après les LLOYD'S).

Par son intermédiaire, les cinq demandeurs dans la présente instance (ci-après ensemble « les INVESTISSEURS ») ont réalisé par l'intermédiaire de Monsieur [P] [D] [L] les investissements suivants : * En octobre 2015, les époux [J] ont acquis chacun 800 parts de la société SCS MERCURIMMAG pour un montant total de 160.000 euros (2 x 80.000). * En novembre 2017, Madame [X] [B] a réalisé deux investissements pour un total de 150.000 euros en achetant 1.500 parts de la société SCS RETAIL ASSET. * En novembre 2017 également, Madame [F] [Q] a acquis 800 parts de cette même société pour un montant de 80.000 euros. * En mai 2018, Madame [C] [I] [G] (ci-après Madame [I]) a investi dans des parts d'une troisième société, la SCS BALZACIMMAG, pour un montant de 100.000 euros.

Ces parts ont toutes été souscrites dans le cadre des « placements ICBS Rendement Patrimoine 2 » (ICBS = Immo Capital Builder System), conçus et mis en place par la société MARNE ET FINANCE et « garantis » par elle, consistant à recueillir la participation financière d'investisseurs privés dans l'acquisition de parts sociales de diverses « sociétés opérationnelles supports » (constituées sous forme de sociétés en commandite simple, ci-après les SCS) ayant pour objet d'investir chacune dans les murs de boutiques.

MARNE ET FINANCE était l'actionnaire majoritaire du groupe BIO C'BON et, pour financer son développement, le groupe BIO C'BON a notamment eu recours, à partir de 2013, à des investisseurs privés via la souscription par ces derniers de produits ICBS (et d'autres comme les produits « BCBB » = Bio C'Bon Builder) par l'intermédiaire, entre autres, d'un réseau de conseillers en investissements financiers, aux fins de financer l'achat des murs des magasins de distribution alimentaire du groupe.

A la lecture des termes de cette offre ICBS, il apparaît qu'il est proposé aux investisseurs d'acquérir des parts sociales d'une société en commandite simple (SCS), société opérationnelle support, qui est ou va devenir propriétaire d'un local commercial et dont MARNE ET FINANCE (le commandité) reste « l'associé majoritaire et l'opérateur » ; les investisseurs devenant par là-même commanditaires de cette SCS.

Aux termes du pacte d'actionnaires signé concomitamment à la souscription des parts sociales des SCS, les investisseurs privés bénéficient d'une option à leurs mains de rachat de leurs parts sociales par MARNE ET FINANCE, passé un délai d'incessibilité de 24 mois après souscription, sur une durée initiale de 8 ans, reconductible par durées de 2 ans. Le prix de rachat convenu est égal à la valeur initiale des parts ainsi vendues, majorée d'un rendement annuel garanti de 6% l'an.

Hors exercice de cette option, les investisseurs restent actionnaires de la SCS société support.

La société MARNE ET FINANCE, signataire de la promesse de rachat des titres détenus dans les différentes SCS par les investisseurs privés, a rencontré des difficultés de trésorerie lors de la survenance de la pandémie de Covid 19, avec une perte importante de revenus locatifs et l'impossibilité d'honorer toutes les demandes de rachat des investisseurs ICBS.

Début 2021, la société MARNE ET FINANCE aurait, dans un premier temps, proposé par avenant des accords de rééchelonnement des rachats. Ces accords n'auraient pas été honorés ou seulement très partiellement.

Une procédure de conciliation au bénéfice de MARNE ET FINANCE a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 15 avril 2021 et elle a abouti à une fusion-absorption,

de sorte que les différentes SCS se sont trouvées absorbées par la société BOISSIERES PART (filiale majoritaire de la société holding MARNE ET FINANCE), désormais dénommée PIERRES INVESTISSEMENT. Il en est résulté que l'ensemble des investisseurs privés ayant investi dans des « produits « ICBS » sont désormais détenteurs d'actions de préférence (ci-après « Actions P ») de la société PIERRES INVESTISSEMENT.

Le tribunal de commerce de Paris a ouvert le 12 septembre 2022 une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société MARNE ET FINANCE, convertie en procédure de liquidation judiciaire le 5 décembre 2023, jugement dont la société MARNE ET FINANCE a interjeté appel depuis.

Fin 2022, la société MARNE ET FINANCE a invité les 5.500 investisseurs privés ayant souscrit des produits ICBS à déclarer leur créance.

Monsieur [K] [J] et son épouse Madame [N] [J]

Début 2021, les époux [J] ont fait une demande de rachat de la totalité de leurs parts, Le 8 avril 2021, face à une réponse défavorable de MARNE ET FINANCE transmise par le CIF, ils ont demandé le rachat de la moitié des parts souscrites. Le 13 décembre 2021, ils ont accepté la proposition de rachat basée sur des paiements successifs échelonnés sur 12 trimestres à compter de mars 2022, qui n'a cependant pas été mise en œuvre.

Le 23 mai 2023, ils ont adressé une réclamation auprès du CIF pour engager sa responsabilité, demandant le remboursement des sommes investies. Par réponse du 25 juillet 2023, le conseil du CIF leur a indiqué s'opposer à la demande indemnitaire formulée.

Madame [X] [B]

Entre novembre 2019 et novembre 2021, Madame [B] a procédé à plusieurs « rachats » pour un montant total encaissé de 27.386 euros, correspondant à la vente de 241 parts, réduisant sa détention à 1.259 parts de la SCS RETAIL ASSET.

Le 25 avril 2023, elle a adressé une réclamation auprès du CIF pour défaut de conseil et d'information sur les risques en capital que présentait l'investissement en question. Par réponse du 25 juillet 2023, le conseil du CIF a contesté toute mise en cause de la responsabilité de son client.

Madame [B] est décédée le [Date décès 1] 2023. Le demandeur est Madame [Y] [B], ès-qualités d'ayant droit d'[X] [B] née [R].

Madame [F] [Q]

Elle a signé un avenant « type D » le 16 avril 2021, suspendant l'option de rachat total et permettant des rachats partiels périodiques.

Le 8 juillet 2023, elle a adressé une réclamation auprès du CIF pour défaut de conseil et d'information sur les risques en capital que présentait l'investissement en question. Par réponse du 29 septembre 2023, le conseil du CIF a contesté toute mise en cause de la responsabilité de son client.

Madame [C] [I]

En octobre 2018, elle a obtenu un titre de pension d'invalidité. Le 8 décembre 2020, se prévalant de son invalidité alors reconnue, elle a sollicité le rachat total de son contrat auprès de MARNE ET FINANCE. Cette dernière n'a toutefois pas fait droit à sa demande. Au printemps 2023, elle a déposé une réclamation auprès du CIF pour défaut de conseil et d'information sur les risques en capital que présentait l'investissement en question. Par réponse du 23 juillet 2023, le conseil du CIF a contesté toute mise en cause de la responsabilité de son client.

Les INVESTISSEURS ont déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE. Ces créances, et ce pour l'ensemble des investisseurs ayant souscrit des produits ICBS, seraient contestées par les mandataires liquidateurs. Comme il a été dit précédemment, les INVESTISSEURS sont devenus entre-temps propriétaires d'Actions P émises par la société PIERRES INVESTISSEMENT, qui a absorbé les différentes SCS, en échange de leurs parts dans les SCS ; à l'exception de Madame [I] pour laquelle la SCS BALZACIMMAG n'aurait pas fait l'objet d'une telle fusion absorption.

La société PIERRES INVESTISSEMENT fait l'objet d'une demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE sur demande des mandataires liquidateurs de cette dernière.

C'est dans ces circonstances que les INVESTISSEURS ont engagé la présente instance.

LA PROCEDURE

Les INVESTISSEURS ont fait assigner Monsieur [D] et les LLOYD'S devant le tribunal de céans par un même acte introductif d'instance : * signifié à personne le 15 février 2024 pour le CIF et * remis à personne se déclarant habilitée le 12 février 2024 pour les LLOYD'S.

Par un jugement avant dire-droit du 12 décembre 2024, le tribunal de céans a : * débouté les défendeurs de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir des demandeurs et de la prescription de leur action, * renvoyé l'affaire à l'audience de mise en l'état du jeudi 30 janvier 2025, pour conclusions des demandeurs sur le fond, * condamné in solidum Monsieur [P] [D] et LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer globalement aux 5 demandeurs la somme de 5.000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives de chacune des parties avec les dernières demandes formulées par écrit et communiquées par elles.

Les INVESTISSEURS demandent au tribunal, dans leurs dernières conclusions n°1 déposées à l'audience du 30 janvier 2025, de :

Vu notamment les articles 1231-1 et suivants et 1343-2 du Code civil,

Vu l'article L 541-8-1 du Code monétaire et financier,

Vu le Règlement général de l'AMF

Vu l'article L 124-3 du Code des assurances,

SUR LE FOND, À TITRE PRINCIPAL * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Monsieur [K] [J] une somme de 80.000 € de dommagesintérêts en réparation du préjudice financier principal et de 15.000 € en réparation du préjudice financier accessoire, sommes produisant intérêt légal à compter du 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Monsieur [K] [J] une somme de 3.000 € de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à

compter du 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [N] [W] [U] épouse [J] une somme de 80.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal et de 15.000 € en réparation du préjudice financier accessoire, sommes produisant intérêt légal à compter du 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [N] [W] [U] épouse [J] une somme de 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 30 mai 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [Y] [B], ès qualité d'ayant droit d'[X] [R] épouse [B], une somme de 150.000 € de dommagesintérêts en réparation du préjudice financier principal et de 10.500 € en réparation du préjudice financier accessoire, sommes produisant intérêt légal à compter du 25 avril 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [Y] [B], ès qualité d'ayant droit d'[X] [R] épouse [B], une somme de 5.000 € de dommagesintérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 25 avril 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [F] [A] épouse [Q] une somme de 95.988 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal et de 6.400 € en réparation du préjudice financier accessoire, sommes produisant intérêt légal à compter du 29 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [F] [A] épouse [Q] une somme 3.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 29 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [C] [H] épouse [I] [G] une somme de 100.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier principal et de 14.000 € en réparation du préjudice financier accessoire, sommes produisant intérêt légal à compter du 23 juin 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [C] [H] épouse [I] [G] une somme de 8.640 € à titre de restitution de commissionnement prohibé, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Madame [C] [H] épouse [I] [G] une somme de 5.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, somme produisant intérêt légal à compter du 23 juin 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à verser à Monsieur [K] [J], Madame [N] [W] [U] épouse [J], Madame [Y] [B] ès qualité d'ayant droit d'[X] [R] épouse [B], Madame [F] [A] épouse [Q] et Madame [C] [H] épouse [I] [G] la somme globale de 25.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER in solidum Monsieur [P] [D] (nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL) et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA aux dépens de l'instance, * RAPPELER l'exécution provisoire de droit.

Monsieur [D] demande au tribunal, dans ses conclusions récapitulatives n°4 remises à l'audience du 13 mars 2025, de :

A titre principal : * Juger que les préjudices invoqués par les époux [J], Mesdames [B], [Q] et [I] [G] ne sont aucunement en lien avec une faute de Monsieur [P] [D], * Juger que le lien de causalité n'est pas caractérisé, * Juger que les préjudices sont non prouvés, * Juger non fondées les demandes des époux [J], Mesdames [B], [Q] et [I] [G] contre Monsieur [P] [D], * Les débouter purement et simplement de toutes demandes, fins et conclusions contre Monsieur [P] [D], * Débouter tous concluants de toutes demandes, fins et conclusions contre Monsieur [P] [D],

A titre subsidiaire : * Juger que le préjudice résultant d'un manquement au devoir d'information et de conseil ne peut être égal au montant total du capital investi et des intérêts que celui-ci aurait produit sur un support plus sécurisé, * Juger que le préjudice réparable consiste en une perte de chance, * En conséquence, réduire l'indemnisation sollicitée par les époux [J], Mesdames [B], [Q] et [I] [G] à de plus justes proportions, * Réduire l'indemnisation allouée à une somme forfaitaire dont le pourcentage sera fixé à hauteur de la chance perdue et ne saurait en tout état de cause atteindre le montant des sommes investies, * En tout état de cause, rejeter comme étant non fondées et contraire à la jurisprudence au titre de la perte de chance, les demandes au titre d'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital, * En tout état de cause rejeter la demande de remboursement de Madame [I] [G] au titre des commissions sur encours versées par Marne et Finance à Monsieur [D], cette demande étant non fondée, * En tout état de cause, débouter les époux [J], Mesdames [B], [Q] et [I] [G] de toute demande au titre d'un préjudice moral,

En tout état de cause : * Débouter les LLOYD'S de leurs moyens de refus de garantie qu'il s'agisse de la demande au titre des commissions ou de la faute intentionnelle ou dolosive, * Juger que les LLOYD'S devront garantir Monsieur [P] [D], dans les limites du contrat d'assurance, notamment l'application de la franchise et du plafond prévus par la police, * Rappeler que dans le cadre d'une assurance obligatoire la franchise n'est pas opposable au tiers, * Débouter les époux [J], Mesdames [B], [Q] et [I] [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, * Écarter l'exécution provisoire du Jugement sur le fondement de l'article 514-1 du CPC en l'absence de garanties de restitution en cas de réformation, * Condamner tous succombants à verser à Monsieur [P] [D] une somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, * Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane HANVIC en application de l'article 699 CPC.

Les LLOYD'S demandent au tribunal, dans leurs conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du juge du 12 septembre 2025, de : * Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions ; * Au fond, à titre subsidiaire, de : * Ramener les demandes à de plus justes proportions ; * Dire que la garantie éventuelle de LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne pourra en aucun cas porter sur le commissionnement prétendument perçu à l'insu de Mme [I] [G] ; * Écarter toute garantie de la concluante pour le cas où une faute intentionnelle ou dolosive de M. [D] était retenue ; * Dire que toute hypothétique condamnation à l'encontre de LLOYD'S INSURANCE COMPANY se fera dans la limite du plafond de 300.000 euros par sinistre et 900.000 euros par an, et sous déduction de la franchise contractuelle de 10% avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros, ladite franchise étant opposable aux tiers ; * En tout état de cause, de : * Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire ; * Condamner les demandeurs, in solidum, à régler à LLOYD'S INSURANCE COMPANY une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles ; * Condamner les demandeurs, in solidum, au paiement des entiers dépens.

Ces demandes ont fait l'objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du 12 septembre 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu les parties en leurs observations et explications, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.

Par note en délibéré demandée par le juge, les demandeurs ont produit : * Les déclarations de créance au passif de la société MARNE ET FINANCE pour les investisseurs [J], [Q] et [I] ; * La contestation du débiteur MARNE ET FINANCE (26 mars 2023) ; * Le recours devant le juge-commissaire (22 juin 2023) ; * Le relevé des avoirs en date du 24 mars 2025 fournis par le CIC (pour les époux [J] et Mme [Q]).

LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

La motivation du jugement pour chacune des prétentions respectives des parties sera si nécessaire précédée de l'exposé des moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

Lorsque certains moyens et arguments n'auront pas été repris, il sera renvoyé aux écritures des parties et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

A/ Sur les obligations d'un conseiller en investissements financiers

L'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier (ci-après CMF) dispose, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, que les conseillers en investissements financiers, tels que définis à l'article L. 541-1 de ce même code et exerçant notamment des activités de services d'investissement tels que listés à l'article L. 321-1, doivent :

« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;

2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;

[…]

4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question;

5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.

Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »

L'article 325-5 du règlement général de l'autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF), dans sa version en vigueur depuis l'arrêté du 27 décembre 2007, prévoit que :

« Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseiller en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. Elles sont présentées de manière équilibrée. ».

Et la commission des sanctions compétente en matière disciplinaire à l'égard des CIF a précisé, par une décision n°1 du 11 avril 2018, que :

« La circonstance, à la supposer établie, que le CIF se soit borné à relayer l'information transmise par XXX, seul rédacteur des plaquettes commerciales, est indifférente à la caractérisation du grief dès lors que l'obligation prévue à l'article

325-5 du règlement général de l'AMF s'applique à toutes les informations adressées par un CIF sans distinction, que celui-ci en soit ou non l'auteur. » L'article 325-7 du même règlement énonce de plus que :

« Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent.

Ces propositions se fondent sur :

1° L'appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ;

2° Les objectifs du client en matière d'investissements.

Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détaillée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. » ;

Cet article L. 541-8-1 du CMF dans sa rédaction en vigueur à compter du 3 janvier 2018 (applicable au cas de Madame [I]) a consolidé les obligations pesant sur les conseillers en investissements financiers, notamment en termes d'obligation d'information (cf. 8° infra), et dispose désormais que les conseillers en investissements financiers doivent :

« 1° Agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients ;

2° (inchangé)

[…]

4° Se procurer auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, les informations nécessaires concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier, d'opération ou de service, leur situation financière et leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments financiers et services d'investissement adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. Lorsque les conseillers en investissements financiers fournissent le conseil mentionné aux 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, ils doivent également se procurer, auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, les informations nécessaires concernant leur capacité à subir des pertes et leur tolérance au risque de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers et services d'investissement adéquats et, en particulier adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. Lorsque le conseil mentionné aux 1° ou 3° du l de l'article L. 541-1 conduit à recommander une offre groupée au sens de l'article L. 533-12-1, les conseillers en investissements financiers veillent à ce que l'offre groupée dans son ensemble corresponde aux besoins de leurs clients ;

5° Communiquer en temps utile aux clients des informations appropriées en ce qui concerne le conseiller en investissements financiers et ses services, le cas échéant la nature juridique et l'étendue des relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations

6° Veiller à comprendre les instruments financiers qu'ils proposent ou recommandent, évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients auxquels ils fournissent un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, notamment en fonction du marché cible défini, et veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c'est dans l'intérêt du client ;

7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

a) […]

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°;

8° Veiller à ce que toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles ;

9° Formaliser le conseil mentionné au I de l'article L. 541-1 dans une déclaration d'adéquation écrite justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent en fonction de l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement

10° Constituer un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, y compris une lettre de mission signée par les deux parties avant la fourniture du conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les services sont fournis aux clients. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d'autres documents ou textes juridiques ; 11° Lorsqu'ils fournissent un conseil mentionné au 1° ou 3° du I de l'article L. 541-1, rendre compte à leurs clients, sur un support durable, des services fournis à ceux-ci. Le compte rendu inclut, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux services fournis pour le compte du client. Le compte rendu inclut également des communications périodiques aux clients en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients. »

Il revient donc au tribunal d'analyser, dans un premier temps, si le CIF a manqué à certaines de ces dispositions règlementaires dans le cadre des investissements qu'il a conseillés aux INVESTISSEURS.

B/ Sur les manquements reprochés au CIF

MOYENS DU DEMANDEUR

Le CIF a manqué à ses obligations professionnelles, notamment celles d'information, de conseil et de mise en garde résultant des dispositions de l'article L.541-8-1 du CMF : * Le produit ICBS conseillé montre une inadéquation de fond avec le profil des INVESTISSEURS, profil par ailleurs (i) non défini par le CIF pour 3 des INVESTISSEURS ou (ii) défini par un « rapport » ou « compte-rendu de mission » ayant un caractère très spécieux dans le cas de Mesdames [B] et [I]. * Le CIF a utilisé une plaquette commerciale de présentation du produit au contenu inexact et trompeur, niant tout risque. * Il n'a pas analysé le risque majeur de contrepartie sur la promettante MARNE ET FINANCE, et l'a occulté aux INVESTISSEURS, ainsi que le risque de non-conformité et celui opérationnel dit de l'homme clé. * Il a trompé les INVESTISSEURS sur la réalité des véhicules d'investissement et sur les risques exceptionnels induits, en lien notamment avec l'importante prime d'émission.

Les mentions de risque présentes dans les documents contractuels sont sans incidence sur ces constats et, au demeurant, sont non seulement imprécises, mais également incomplètes et trompeuses.

Par ailleurs, le CIF a été déloyal en dissimulant la nature de sa relation avec MARNE ET FINANCE et son commissionnement, en violation des 5° et 1° de l'article L 541-8-1 du CMF, ainsi que la présence de Monsieur [T] [E] au sein du groupe MARNE ET FINANCE. Ce dernier s'est fait connaître publiquement dans les années 1980 par le scandale financier NASA ELECTRONIQUE pour avoir procédé à une collecte d'épargne massive auprès d'investisseurs particuliers destinée à financer l'ouverture exponentielle de boutiques de hi-fi par le groupe NASA qu'il venait de créer, cette expérience s'étant soldée notamment par des faillites en cascade et une condamnation pénale pour banqueroute. Par ailleurs Monsieur [E] n'a semble-t-il aucune expérience avérée dans les deux activités de MARNE ET FINANCE (distribution alimentaire bio et une « foncière »), ce qui « ne pouvait que provoquer la défiance d'un conseiller financier professionnel ».

En conclusion le produit ICBS est « toxique » et le CIF a été d'une particulière déloyauté.

Ces manquements en phase précontractuelle se sont de plus poursuivis dans le cadre de la mission de suivi des investissements impartie par MARNE ET FINANCE à Monsieur [D] et rémunérée sans contrepartie d'un travail effectif de conseil de la part du CIF auprès des INVESTISSEURS.

MOYENS DU CIF

Le CIF leur oppose l'absence de faute de sa part et l'absence de lien de causalité avec le préjudice subi, le préjudice ne trouvant pas sa cause dans un quelconque manquement du CIF mais dans les déboires post-covid rencontrés par la société MARNE ET FINANCE : * Les risques relatifs aux produits d'investissement sont formalisés à plusieurs reprises et de manière claire dans les documents remis aux clients. Et la préconisation du produit ICBS était tout à fait conforme aux profils et objectifs de chacun des demandeurs. * Les demandeurs n'établissent pas que le montant important de la prime d'émission n'aurait pas correspondu à la valeur réelle des sociétés dans lesquelles ils ont investi. Et cette prime devient sans conséquence en cas de sortie par exercice de l'option de la promesse de rachat. * L'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) a été sollicitée et n'a pas estimé devoir se saisir sur le produit en question. * Les SCS détiennent bien des actifs immobiliers, qu'elles ont d'ailleurs apporté à la société PIERRES INVESTISSEMENT, chacune pour plusieurs millions d'euros. A l'époque des souscriptions entre 2015 et 2018, aucun élément ne permettait de déceler la présence de Monsieur [T] [E] au sein du groupe MARNE ET FINANCE.

MOYENS DES LLOYD'S

Les LLOYD'S affirment également que Monsieur [D], exerçant sous l'enseigne LDS PATRIMOINE CONSEIL, n'a pas commis la moindre faute, tant lors de la phase de souscription que lors du suivi : en particulier, les souscriptions donnaient systématiquement lieu à transmission d'un dossier de souscription, lequel rappelait

explicitement les risques encourus (liquidité, perte en capital et risque lié à l'effet de levier).

Les demandeurs ne justifient pas avoir déclaré leurs créances auprès des mandataires liquidateurs de MARNE ET FINANCE et n'indiquent pas le sort qui aurait été réservé à leurs déclarations. Le préjudice allégué est à ce stade purement hypothétique et les demandeurs ne justifient absolument pas subir à ce jour une perte intégrale de leur investissement, ni ne justifient pas plus des autres postes de préjudice, qui découleraient selon eux de cette perte.

Les LLOYD'S rejoignent la position de leur assuré quant au fait que la situation dans laquelle les demandeurs sont aujourd'hui placés résulte exclusivement de la crise sanitaire ayant lourdement affecté l'enseigne BIO C'BON, principal locataire des SCS, et, par ricochet, MARNE ET FINANCE, sans lien de causalité avec les manquements allégués à l'encontre de de son assuré.

SUR CE

A titre liminaire, le tribunal observe que : * le « produit IBCS » ne produisait pas de « revenus réguliers » mais comportait seulement un engagement contractuel de rachat des titres acquis par les INVESTISSEURS par un tiers, de sorte que c'est à tort qu'il était présenté comme assurant un rendement annuel garanti ; * le « produit IBCS » consistait à souscrire des parts de SCS constituées pour le produit IBCS et présentait, nonobstant la promesse d'achat dudit tiers, de réels risques de liquidité et de perte en capital ; avec un investissement dans une SCS avec une forte prime d'émission payée qui réduit d'autant leurs droits de vote et dont les actifs immobiliers leur sont inconnus, tout comme son niveau d'endettement ; * il s'agit de propositions d'investissement à des investisseurs non-avertis (et a fortiori « non-professionnels ») de produits non réglementés/régulés par l'AMF ; * l'engagement de rachat, au cœur des affirmations du CIF quant à la sécurité et au rendement garanti, était souscrit par MARNE ET FINANCE pour laquelle aucune information financière ne semble avoir été communiquée aux INVESTISSEURS sur sa capacité financière à honorer ses engagements.

Et il rappelle qu'il n'appartient pas à l'investisseur particulier de démontrer que son CIF a commis une faute, la charge de la preuve de la satisfaction par le CIF de ses obligations professionnelles, légales et réglementaires, dont celles précitées dans le paragraphe A/, pesant sur le débiteur desdites obligations, à savoir sur le CIF.

1/ Sur le rapport écrit formalisant l'analyse de la situation et les objectifs du client et les propositions de placements

1.a/ Pour les époux [J] et Madame [Q]

Le CIF ne verse aucun rapport écrit tel que requis par les textes susvisés (dont notamment l'article 325-7 du règlement général de l'AMF) ou tout autre document, qui aurait dû justifier des différentes propositions d'investissement faites par le CIF à son client, de leurs avantages et des risques qu'elles comportent, et ce après appréciation de la situation financière du client, de son expérience en matière financière et de ses objectifs.

Le tribunal retient que le CIF n'a pas non plus respecté les dispositions du 4° de l'article L. 541-8-1 du CMF qui lui ordonne, faute d'avoir fait ou pu faire cette analyse du « profil » de son client, de s'abstenir de toute recommandation.

Le tribunal en déduit que le CIF a manqué à ses obligations professionnelles vis-à-vis de ces 3 premiers INVESTISSEURS.

PAGE 13

1-b/ Pour Madame [B]

Le « compte-rendu » de mission produit par le CIF : * a) montre un contenu extrêmement confus ; * b) indique un objectif d'obtenir des revenus réguliers * c) conseille des produits « SCPI, foncière ou FIA » sans distinction et en les mélangeant, alors que le tribunal retient que ces « catégories » de produits sont fort différentes (et pas toutes « régulées ») et que, de plus, aucune ne correspond au « produit ICBS » proposé par le CIF et au final souscrit par Madame [B] ; le tribunal relevant en outre que le « produit ICBS » ne répond pas à l'objectif défini, puisqu'il n'est pas un produit de « distribution » de revenus réguliers, sauf pour l'investisseur à procéder à des rachats partiels successifs pour se créer des liquidités qui seraient « assimilables » à des revenus ; * d) semble ne pas prendre la mesure de la situation de l'investisseur, en l'espèce : * une personne âgée (née en 1937) et veuve au moment des faits (décédée depuis) * disposant de contrats d'assurance vie sans droit de succession et de plus de 8 ans (souscrits en 2000) et donc partiellement sans fiscalité sur des rachats partiels annuels et d'un PEA ouvert en 2005, bénéficiant donc d'une exonération fiscale totale, que le CIF lui conseille de « racheter/résilier » sans hésitation pour financer une ou des opérations qu'il lui propose. * e) indique une préconisation n°1 du CIF portant sur 157.000 euros à investir sur un « support moyen terme de type foncière, SCPI, FIA »; qui s'est concrétisée en novembre 2017 par la souscription de 150.000 euros sur un « produit ICBS », dont le tribunal retient qu'il ne peut appartenir, pour un investisseur non-averti, à aucune de ces 3 catégories de support, * f) ne donne aucune explication sur la SCS souscrite, à savoir la SCS RETAIL ASSET plutôt que l'une des 140 autres SCS qui semblent avoir été proposées aux investisseurs dans un « produit ICBS ».

Le tribunal en déduit que le CIF a méconnu ses obligations professionnelles vis-à-vis de Mme [B] : le conseil fourni révèle un manquement qui lui est imputable, indépendamment de son origine, qu'elle soit intentionnelle, liée à une incompétence ou à une connivence avec MARNE ET FINANCE.

1-c/ Pour Madame [I]

Le « compte-rendu » de mission produit par le CIF : * appelle les mêmes remarques a), b), c) et f) faites ci-dessus pour Madame [B] * semble également ne pas prendre la mesure de la situation de l'investisseur : * une personne en invalidité, âgée de 55 ans au moment des faits, * en arrêt de travail longue maladie avec 1.000 euros d'allocation mensuelle, * avec un mari dans la même situation. * comprend une préconisation finale du CIF indiquant : 100.000 euros à investir sur un « produit ICBS », 20.000 euros sur un « produit BCBB » (produit similaire à ICBS et du même groupe MARNE ET FINANCE et BIO C'BON) et 50.000 euros sur une « foncière ».

Le tribunal en retient la même déduction que pour Madame [B].

2/ Information précontractuelle sur le placement proposé, avec les avantages et les risques qu'il comporte

Au surplus, il n'est versé au débat aucun élément probant permettant de démontrer que le CIF ait dûment attiré l'attention des INVESTISSEURS, dont il n'est pas contesté le caractère « non-averti », sur les caractéristiques particulières du « produit IBCS » et sur les risques associés.

Le CIF affirme avoir présenté et expliqué aux INVESTISSEURS, le « contenu » du produit ICBS et leur avoir communiqué la « plaquette commerciale » de présentation du produit versées au débat mais il échoue à en rapporter la preuve.

En toute état de cause, cette plaquette énonce certes des risques génériques de type « liquidité » ou « risque en capital » mais sans mettre en avant les risques majeurs du produit ICBS proposé et tout-à-fait spécifiques à ce produit, constitués selon le tribunal : * d'une part, par le risque de contrepartie, à savoir la capacité de la promettante MARNE ET FINANCE à faire face à ses engagements de rachat à l'égard de l'ensemble de investisseurs en « produit ICBS » ; * d'autre part, par la très forte prime d'émission versée, réduisant les investisseurs privés à des actionnaires totalement minoritaires dans les SCS, * et enfin, par la nature non « réglementée » par l'AMF du produit d'investissement, délibérément recherchée et obtenue par MARNE ET FINANCE, et ce notamment en limitant la vente des parts de chaque SCS à un nombre d'investisseurs restant sous les seuils fixés par l'ACPR.

En outre l'ensemble de documents produits laissait croire aux investisseurs approchés à un investissement totalement sécurisé, avec un rendement garanti de 6% par an, sans qu'il soit explicitement précisé que le remboursement du capital et le « rendement garanti » dépendaient exclusivement des ressources financières de la société holding MARNE ET FINANCE, sur lesquelles leur attention n'était nullement attirée, voire aucune information ne leur était fournie.

A titre illustratif, alors qu'aucune documentation précontractuelle n'est fournie sur le produit « ICBS Rendement Patrimoine » souscrit par les investisseurs dans la cause, le tribunal relève, par analogie, que la documentation produite par le CIF pour le produit, proche, « ICBS Bonus Retraite », dans sa première page de présente le slogan « Une rente à rendement élevé garanti, sécurisé par l'immobilier commercial, liquide à tout moment » et sa dernière page présente les éléments de synthèse suivants, duquel il ressort que l'investisseur « ne prend aucun risque », investit dans un « sous-jacent sécurisé », bénéficie d'un rendement « contractuellement fixé » et de la « meilleure garantie » qui découlerait du fait que « le sort de MARNE ET FINANCE est directement lié à celui de l'investisseur ». * Prévoir des ressources complémentaires pour plus tard * Ne prendre aucun risque en investissant sur un sous-jacent sécurisé et tangible : l'immobilier commercial * Bénéficier d'un rendement significatif et contractuellement fixé par avance * Utiliser la formulation fiscale la plus efficace * Investir dès le départ son capital sans être ponctionné d'une commission de souscription * Savoir que le sort de Marne & Finance est directement lié au sien, ce qui constitue la meilleure des garanties

Sur ce thème de la « sécurité apportée par la présence de MARNE ET FINANCE », société qui est associée dans les SCS supports aux cotés des investisseurs privés et qui est aussi la promettante de l'option de rachat, le CIF ne rapporte pas la preuve d'avoir analysé la solidité financière de la contrepartie à cette option, à savoir la promettante MARNE ET FINANCE, et l'a occulté aux INVESTISSEURS ; le tribunal observant que : * les états financiers de la société MARNE ET FINANCE en date du 31 décembre 2013 (publiés en octobre 2014) et du 31 décembre 2014 (publiés en octobre 2015) montrent des fonds propres d'environ 800.000 euros et une trésorerie disponible de moins de 100.000 euros, avec des « emprunts et dettes financières » de 11 puis 20 millions d'euros ; et ne montrent aucun engagement « hors bilan » qui devrait pourtant refléter les « garanties » offertes à l'ensemble des investisseurs en produits ICBS et BCBB ; * les états financiers au 31 décembre 2015 (qui n'ont été publiés que le 29 mai 2017) montrent des fonds propres d'environ 850.000 euros, une trésorerie disponible de 1,1 million d'euros et des « emprunts et dettes financières » de 24 millions d'euros ; avec désormais des engagements « hors bilan » (i) de 150 millions environ liés au promesses faites aux investisseurs des produits ICBS et BCBB et (ii) de 50 millions environ au titre des cautionnements donnés par MARNE ET FINANCE au bénéfice des banques, dans le cadre des prêts bancaires octroyés aux filiales (à savoir les SCS sociétés supports des produits ICBS et BCBB).

Ce dont le tribunal en déduit que cette société était financièrement dans l'incapacité de faire face aux promesses données, a minima en termes de trésorerie, la promesse de rachat se révélant ainsi trompeuse.

Le tribunal retient de ce chapitre 2/ que le CIF échoue à rapporter la preuve d'avoir présenté clairement et avec les précisions requises le « produit ICBS » et d'avoir attiré l'attention des INVESTISSEURS sur les spécificités de ce « produit » et les risques associés. Il retient encore que la présentation faite dans la plaquette commerciale, quand bien même elle aurait été communiquée et commentée aux INVESTISSEURS, est manifestement trompeuse, ce que ne pouvait pas déceler un investisseur non averti mais ne pouvait échapper à un CIF.

En conséquence de ce qui précède aux chapitres 1/ et 2/, le tribunal en conclut que le CIF, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à démontrer qu'il ait dûment rempli, préalablement aux souscriptions, son devoir d'analyse, d'information et de conseil relatif aux opérations d'investissement litigieuses, et ce vis-à-vis de chacun des INVESTISSEURS, ce en quoi il a été gravement fautif envers eux dans la phase de conseil du produit avant son investissement.

Et ce sans qu'il soit nécessaire pour le tribunal d'approfondir les autres moyens avancés par les demandeurs, dont ceux fondés sur la problématique de non-conformité alléguée du produit ICS, sur la nature de la relation liant le CIF et le groupe MARNE ET FINANCE, sur le défaut d'accompagnement par le CIF après les souscriptions ou encore sur la présence et le rôle de Monsieur [E], à nouveau inquiété par une procédure correctionnelle au titre des opérations de « collecte d'épargne » menées par cette dernière.

3/ Sur la documentation contractuelle

Enfin, quant à un moyen soulevé par le CIF et à titre surabondant, l'obligation d'analyse et de divulgation au client des risques des produits recommandés incombant personnellement au CIF en phase précontractuelle, celui-ci ne peut pas valablement s'exonérer de sa responsabilité au prétexte des mentions de risques figurant dans les documents contractuels. En tout état de cause, dans ces documents contractuels mis en avant pour sa défense par le CIF : * le risque de liquidité n'est visé que relativement à la durée de blocage et de préavis, mais aucunement dans le cadre de l'exercice de l'option en vue de la cession de ses parts sociales, * l'intensité du risque de perte en capital n'est nullement précisée, * le promoteur du produit a omis de spécifier le risque élevé de contrepartie du fait de la situation financière de la promettante, la société MARNE ET FINANCE, aux

moments des faits et conduisant à un fort risque d'illiquidité, voire à un risque élevé de perte en capital. * Déclare être informé des risques relatifs à cette souscription, notamment : * Un risque de liquidité. * L'Associé investisseur devra respecter les délais minimum de détention des parts et le préavis fixés en fonction du montant investi. Ce préavis pourra être modifié conformément à l'Article 4.3.4 du Pacte d'Associés si les circonstances l'exigent. * Un risque de perte en capital.

En sus de ces risques génériques de liquidité et de perte en capital, les bulletins de souscription mentionnent le montant de la prime d'émission (19,90 € pour un prix unitaire de 0,10 €), mais sans qu'il soit rapporté la preuve que les INVESTISSEURS aient été informés ou éclairés sur les conséquences de cette spécificité essentielle du produit ; en toute hypothèse, ces mentions ne suffisent nullement à démontrer que les INVESTISSEURS ont été dûment avertis des risques encourus, ce qui devait d'autant plus conduire le CIF à remplir scrupuleusement ses devoirs de conseil.

C/ Sur le préjudice financier (principal et accessoire) et le lien de causalité

MOYENS DU DEMANDEUR

Les INVESTISSEURS font valoir qu'ils subissent de manière irréversible une perte totale en capital, non compensée par la propriété des titres désormais détenus dans la sociétésupport (PIERRES INVESTISSEMENT), par nature illiquides, non valorisables et incessibles en l'absence de marché secondaire avéré.

Ils subissent également un préjudice financier accessoire d'immobilisation du capital investi ainsi qu'un préjudice moral. Le préjudice financier accessoire, découlant de l'immobilisation du capital investi sans rendement/revenu est quantifié sur la base d'un taux sans risque de 2% l'an (moyenne des rendements des fonds euros et du taux du Livret A sur la période) appliqué sur la somme investie, et ce depuis la date de souscription.

Enfin Madame [I] demande le remboursement du commissionnement perçu par le CIF à son insu, en application du 7° b) de l'article L. 541-8-1 du CMF.

MOYENS DU CIF

L'indemnisation d'un préjudice hypothétique et futur n'est pas admise : à ce jour, l'examen et le classement des créances contre MARNE ET FINANCE sont toujours en cours et l'on ignore si les investisseurs ICBS seront indemnisés et à quelle hauteur.

De plus il n'y a pas de lien de causalité entre les manquements allégués et le préjudice invoqué, qui est en premier lieu la conséquence de la crise sanitaire COVID-19.

A titre subsidiaire, le préjudice ne sera qu'une perte de chance et l'indemnisation ne peut se faire à hauteur des capitaux investis ; en outre, les INVESTISSEURS ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d'un préjudice personnel et direct, certain, né et actuel. Il en est de même de la demande au titre d'un préjudice accessoire d'immobilisation du capital investi.

Sur les commissions perçues, la demande de remboursement est non fondée.

Enfin aucun élément probant attestant d'un préjudice moral distinct n'est communiqué.

MOYENS DES LLOYD'S

Le préjudice découlant d'un prétendu défaut d'information et de conseil dans le cadre de la souscription d'un produit financier ne peut, en tout état de cause, être constitué que par une perte de chance de ne pas investir, ou d'investir sur un autre produit. Et il appartient aux demandeurs de justifier de la chance perdue, le tribunal devant alors apprécier la probabilité qu'auraient eu les INVESTISSEURS de refuser de signer s'ils avaient été informés différemment. En l'espèce, ils ont accepté expressément de souscrire un placement présentant des risques et la perte de chance est donc nulle.

Ils ont opté pour un placement présentant un risque, espérant bénéficier d'un rendement supérieur : aussi une indemnisation de leur préjudice hypothétique au titre de la perte de chance de ne pas souscrire inclura de facto l'indemnisation de la perte de chance d'obtenir un rendement différent.

Enfin le préjudice moral allégué n'est aucunement démontré par les INVESTISSEURS.

SUR CE

La mise en œuvre de la responsabilité civile - délictuelle ou contractuelle - nécessite la réunion de trois éléments : * une faute, * un préjudice, * un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Le tribunal a retenu la commission par la CIF de fautes dans la vente du « produit ICBS » à chacun des INVESTISSEURS, du fait des manquements à ses obligation de conseil en phase précontractuelle.

En l'espèce, les INVESTISSEURS n'ont consenti à s'engager sur le support ICBS que parce qu'ils cherchaient un placement sécurisé, ce que satisfaisaient en apparence (i) l'obligation contractuelle de rachat des parts sociales des SCS pesant sur MARNE ET FINANCE avec la fixation - par avance - d'intérêts contractuels annuels de 6% et (ii) les affirmations du CIF d'être face à un produit sécurisé et « à rendement garanti ».

Le lien de causalité entre la faute et le préjudice est donc établi, le tribunal retenant qu'il est indifférent à cet égard, comme le font valoir les défendeurs – en outre sans en rapporter la preuve -, que la situation actuelle de ces placements soit la conséquence directe de la crise sanitaire COVID-19, qui était par nature imprévisible aux dates de souscription ; puisqu'en effet, comme il a été précédemment démontré, le produit était en lui-même et indépendamment de tout aléa conjoncturel, construit sur des hypothèses de rentabilité du sous-jacent économique non établies ou, en tout cas, incertaines sur la durée contractuelle et sans sécurisation financière du risque économique.

Excluant toute incertitude sur la décision des INVESTISSEURS de ne pas investir s'ils avaient été dûment informés des aléas et risques éventuels de l'opération d'investissement proposée, le tribunal en déduit que le préjudice causé par le manquement du CIF à son devoir d'information et de conseil ne peut consister en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses et correspond à l'intégralité de la perte subie.

S'agissant de leur préjudice, les INVESTISSEURS, à l'exception des deux ventes partielles effectuées par Madame [B], soutiennent que : * Ils n'ont bénéficié d'aucun rendement et ont subi une perte totale en capital, * Ils ne disposent d'une perspective de récupération maximale que de quelques milliers d'euros de leur créance déclarée au passif de MARNE ET FINANCE, et ce à une échéance lointaine, somme de plus non productive d'intérêts.

Le tribunal trouve dans les faits de l'espèce les éléments permettant de justifier que les INVESTISSEURS subissent un préjudice personnel, certain, né et actuel, ne serait-ce que par l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de disposer librement des fonds qu'ils ont investis dans le « produit ICBS », (i) en l'absence de rachats réalisés par MARNE ET FINANCE à la suite de leurs demandes d'exercice de son engagement de rachat et (ii) en l'absence de toute liquidité des Actions P détenues dans la société PIERRES INVESTISSEMENT (*).

(*) ou des parts dans la société SCS BALZACIMMAG détenues par Madame [I], société support qui n'aurait pas fait à ce jour l'objet d'une fusion absorption par la société PIERRES INVESTISSEMENT.

Toutefois, comme le font valoir les INVESTISSEURS, les Actions P qu'ils détiennent dans la société PIERRES INVESTISSEMENT sont non seulement illiquides et incessibles en l'absence de marché secondaire avéré, mais ne sont également pas valorisables, le tribunal relevant en outre que cette société fait l'objet d'une demande en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société MARNE ET FINANCE. Il en est de même pour les parts dans la SCS BALZACIMMAG détenues par Madame [I]. Par ailleurs, la procédure collective en cours au bénéfice de MARNE ET FINANCE rend impossible pour le tribunal d'apprécier le montant définitif du préjudice subi par les INVESTISSEURS tant qu'ils ne seront pas indemnisés, le cas échéant, par les organes de la procédure collective et/ou tant qu'ils n'auront pas cédé leurs Actions P (ou leurs parts dans la SCS).

Le tribunal considère, à cet égard, que le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de la valorisation définitive des droits des investisseurs, tant au titre des actions P qu'ils détiennent dans la société PIERRES INVESTISSEMENT (ou, le cas échéant, des parts sociales détenues dans la société SCS BALZACIMMAG ), qu'au titre de leur créance sur la société MARNE ET FINANCE, aurait pour effet de les priver de leur droit fondamental à voir trancher leur litige dans un délai raisonnable, conformément aux exigences de l'article 6 §.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui dispose que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ».

Aussi, dans l'intérêt d'une bonne justice, le tribunal retient qu'il convient de condamner le CIF à payer à chacun des INVESTISSEURS une somme correspondant à leur investissement initial, au net, pour Madame [B], des ventes partielles déjà réalisées.

Aussi, le tribunal condamnera le CIF à payer les sommes de : * à Monsieur [J], 80.000 euros, * à Madame [J], 80.000 euros, * Madame [B], ès qualités d'ayant droit d'[X] [B], 125.900 euros (correspondant aux 1.259 parts de la SCS RETAIL ASSET encore détenues avant fusion-absorption ; et devenues Actions P de la société PIERRES INVESTISSENT depuis), * Madame [Q], 80.000 euros, * Mme [I], 100.000 euros.

A titre de réparation du préjudice financier accessoire d'immobilisation qu'invoquent à juste titre les INVESTISSEURS, en considération d'un placement sans risque et liquide

que ces derniers recherchaient et de la fiscalité pesant sur ces placements et leurs revenus, le tribunal retient de faire application sur ces sommes d'un taux d'intérêts qu'il fixera à 1% l'an « net », à compter de la date d'investissement et jusqu'à la date de prononcé du présent jugement, à compter de laquelle il sera fait application du taux légal.

Afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause des INVESTISSEURS susceptible de résulter de telles condamnations, le tribunal prendra la décision qui est précisée au paragraphe F/ ci-dessous.

Enfin, concernant la demande de Madame [I] de remboursement du commissionnement perçu par le CIF à son insu, au motif que celui-ci se serait prévalu à tort d'un conseil indépendant, au visa du 7° b) de l'article L. 541-8-1 du CMF qui dispose que les CIF doivent :

« 7° Lorsqu'ils informent leurs clients que le conseil mentionné au 1° du l de l'article L. 541-1 est fourni de manière indépendante :

b) Ne pas accepter, sauf à les restituer intégralement à leurs clients, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers. Les avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d'améliorer la qualité du service fourni à un client et dont l'importance et la nature sont telles qu'ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par les conseillers en investissements financiers de leur devoir d'agir au mieux des intérêts de leurs clients, sont clairement divulgués et ne sont pas soumis aux exigences du présent 7°; »

Le tribunal ayant condamné le CIF a une réparation intégrale du préjudice subi par Madame [I] sur le fondement du montant brut versé par elle, en ce compris donc les commissions reversées au CIF par le promoteur du produit ICBS tant à la souscription que durant la vie du produit, il déboutera Madame [I] de sa demande, dont l'accueil conduirait à un enrichissement sans cause de cette dernière.

D/ Sur le préjudice moral

MOYENS DU DEMANDEUR

Concernant le préjudice moral avancé par les INVESTISSEURS, ces derniers font valoir que le CIF les a « bernés pendant des années, en se faisant constamment rémunérer par l'auteur de pratiques commerciales trompeuses d'un suivi inexistant, ce qui suscite, outre le dégoût et l'ire de chacun des demandeurs, une défiance à l'égard de cette profession des conseillers en investissements financiers », précisant de plus que : « du fait de l'atteinte à la vulnérabilité liée à l'âge, à l'état de santé et à la situation financière, [X] [B], décédée fin 2023, et Mme [I] [G] ont subi un retentissement psychologique d'un niveau objectivement supérieur à celui des époux [J] et de Mme [Q] ».

Ils demandent une condamnation in solidum des défendeurs à leur verser chacun une somme de 3.000 euros de dommages-intérêts, portée à 5.000 euros pour Mesdames [B] et [I].

MOYENS DES DEFENDEURS

Les défendeurs leur opposent qu'aucun élément probant attestant d'un préjudice moral distinct n'est communiqué.

SUR CE

Un préjudice moral réparable revêt un caractère extrapatrimonial et non matériel portant atteinte à l'honneur, à la considération, à l'affection voire à l'anxiété ou l'angoisse, ce dont

le tribunal retient que les demandeurs justifient dans sa nature mais non dans son quantum.

Il est certain, et par conséquent n'a pas à être prouvé, que la situation actuelle de ces produits ICBS, avec la perspective d'avoir perdu les sommes investies et l'obligation de consacrer du temps et de l'énergie pour tenter de récupérer/sauvegarder lesdites sommes, a créé chez les INVESTISSEURS une anxiété ou une angoisse ainsi qu'une désorganisation de leur activité courante.

Aussi le tribunal fera droit à leur demande dont il estimera le quantum à la somme de 2.000 euros pour chacun des INVESTISSEURS, qu'il condamnera le CIF à leur payer à chacun.

Il sera fait application des intérêts légaux à compter du lendemain de prononcé de la présente décision, s'agissant de dommages-intérêts, à savoir le 8 novembre 2025.

E/ Sur l'intervention de l'assureur

MOYENS DES LLOYD'S

D'une part, si le tribunal venait à retenir une faute intentionnelle ou dolosive du CIF au sens de l'article L113-1 du code des assurances, il devrait en conclure à l'exclusion de toute garantie d'assurance.

Par ailleurs, aucune prise en charge ne peut intervenir au titre du commissionnement prétendument perçu par le CIF à l'insu de Mme [I] [G], si une condamnation était prononcée sur ce point, s'agissant d'une demande de restitution de sommes perçues indûment.

Enfin, concernant l'assurance au titre de la responsabilité civile professionnelle du CIF, le plafond de garantie est de 300.000 euros par sinistre et 900.000 euros par an, accompagné d'une franchise de 10%, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros par sinistre ; cette franchise, conforme au minimum légal, est opposable aux tiers.

MOYENS DU CIF

En l'absence de faute intentionnelle ou dolosive, la garantie d'assurance est acquise, en ce compris l'éventuelle restitution de commissions, s'agissant bien d'une demande indemnitaire additionnelle.

Et s'agissant d'une assurance obligatoire, la franchise n'est pas opposable aux tiers.

SUR CE

Le tribunal, n'ayant pas retenu une faute intentionnelle ou dolosive du CIF au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, condamnera les LLOYD'S à garantir le CIF des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, et ce : * dans la limite des plafonds de garantie de 300.000 euros par sinistre et de 900.000 euros par an qui ne sont pas dépassés en l'espèce ; * et au net d'une franchise de 10% pour chaque INVESTISSEUR, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros par sinistre, qui restera à la charge du CIF, en ce que cette franchise est opposable aux tiers, étant constitutive d'une limitation conventionnelle de garantie opposable à l'assuré et donc opposable aux tiers lésés, la seule exception étant le cas des garanties obligatoires couvant la responsabilité civile pour les automobiles.

Le montant de chaque condamnation (c'est-à-dire pour chaque INVESTISSEUR) correspondant à la franchise et à un éventuel dépassement de plafond de garantie restera à la charge du CIF.

F/ Sur le risque d'enrichissement sans cause et la subrogation légale

Les INVESTISSEURS ayant été intégralement indemnisés en ce compris des « intérêts » sur le montant investi, le tribunal dira, afin d'éviter tout risque d'enrichissement sans cause susceptible de résulter des décisions qui précèdent, de subroger les LLOYDS, à concurrence des sommes versées en exécution de leur obligation d'indemnisation et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par chaque INVESTISSEUR au titre de son investissement initial dans le produit ICBS ; cette subrogation portant notamment sur les créances déclarées à l'encontre de la société MARNE ET FINANCE ainsi que sur les Actions P détenues dans la société PIERRES INVESTISSEMENT (et, pour Madame [I], sur les parts sociales détenues dans la société SCS BALZACIMMAG).

G/ Sur l'exécution provisoire

Les défendeurs demandent que soit écartée l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 514-1 du code de procédure civile en l'absence de garanties de restitution en cas de réformation, cet article disposant que :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

En l'espèce, le tribunal estime que les circonstances ne justifient pas qu'il en dispose autrement et dira n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.

H/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.

Les défendeurs, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter in solidum la charge des dépens.

Les cinq demandeurs ont dû, pour faire reconnaître leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera le CIF à leur payer chacun la somme de 5.000 euros, déboutant pour ce qui concerne les LOYDS.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : * Condamne Monsieur [P] [D], entrepreneur individuel utilisant le nom commercial LDS PATRIMOINE CONSEIL, à payer les sommes suivantes, outre les intérêts légaux à compter du 8 novembre 2025 : * à Monsieur [K] [J], 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, à majorer des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 21 octobre 2015 et jusqu'au 7 novembre 2025, et 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, * à Madame [N] [W] [U] épouse [J], 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, à

majorer des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 21 octobre 2015 et jusqu'au 7 novembre 2025, et 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, * à Madame [Y] [B], ès qualités d'ayant droit d'[X] [R] épouse [B], 125.900 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, à majorer des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 25 novembre 2017 et jusqu'au 7 novembre 2025, et 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, * à Madame [F] [A] épouse [Q], 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, à majorer des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 30 novembre 2017 et jusqu'au 7 novembre 2025, et 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, * à Mme [C] [H] épouse [I]-[G], 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier subi, à majorer des intérêts au taux de 1% l'an à compter du 18 mai 2018 et jusqu'au 7 novembre 2025, et 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral, * Ordonne la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, * Déboute Madame [C] [I]-[G] de sa demande de restitution d'un commissionnement perçu par Monsieur [P] [D], * Condamne la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY à garantir Monsieur [P] [D] des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ; dans la limite contractuelle des plafonds de 300.000 euros par sinistre et de 900.000 euros par an ; et sous déduction de la franchise contractuelle de 10% applicable pour chaque demandeur (avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 3.000 euros) ; * dit que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY sera subrogée, à concurrence des sommes versées en exécution de son obligation d'indemnisation et à actualiser au taux légal, dans l'ensemble des droits, actions et créances détenus par chaque demandeur au titre de son investissement initial dans le produit ICBS; cette subrogation portant notamment sur les créances déclarées à l'encontre de la société MARNE ET FINANCE, ainsi que sur les Actions P détenues dans la société PIERRES INVESTISSEMENT (et, pour Madame [I]-[G], sur les parts sociales détenues dans la société SCS BALZACIMMAG); * Condamne Monsieur [P] [D] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5 000 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne in solidum Monsieur [P] [D] et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 232,72 € dont 38,36 € de TVA ; * Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Laurent Pfeiffer et M. Vincent Tricon.

Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.