Décision chambre 1-11

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
2024014531
Formation
chambre 1-11
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 813 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Ohana Zerhat Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024014531

ENTRE :

KLESIA AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l'Agirc-Arrco, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la SELAS SEBAN & ASSOCIES – Me Marie-Claire DUBOIS-SPAENLE Avocat (P498) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT -Me Sandra OHANA ZERHAT Avocat (C1050)

ET :

SARL LA MARONITE « L'AARCHE », dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 792293086

Partie défenderesse : comparant par M. [E] [L], muni d'un pouvoir

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

Klesia agirc-arrco, institution de retraite complémentaire, membre de l'agirc-arrco, a déposé le 29/11/2022 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris,

A la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 21/12/2022 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SARL LA MARONITE "L AARCHE" (ci-après La Maronite) à payer à Klesia agirc-arrco, institution de retraite complémentaire, membre de l'agirc-arrco, les sommes de : * 3 091,21 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29/11/2022, * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * et les dépens.

Le 13/01/2023, l'ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur par dépôt à l'étude conformément aux dispositions prévues par les articles 655 et 658 CPC.

Par courrier recommandé du 30/01/2024, la société La Maronite a fait opposition à l'ordonnance. * Par conclusions du 7 mars 2025, la société Klesia agirc-arrco, institution de retraite complémentaire, membre de l'agirc-arrco demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1103 du Code civil

Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,

DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL LA MARONITE L'AARCHE en sa demande d'opposition ;

RECEVOIR KLESIA AGIRC-ARRCO, Institution de retraite complémentaire, membre de l'AGIRC-ARRCO en ses fins, demandes et conclusions. Dire que les sommes réclamées sont incontestablement dues. Par conséquent.

Condamner la SARL LA MARONITE L'AARCHE payer à la KLESIA AGIRC-ARRCO la somme de 3.311,21 €, au titre des cotisations de l'année 2020, selon détail ci- après avec intérêt taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2022 : * Cotisations 1er trimestre janvier 2020 : 731,51 € * Cotisations 2ème trimestre 2020 : 100,28 € * Cotisations 3ème trimestre 2020 : 1.772,31 € * Cotisations 4ème trimestre 2020 : 487,11 € * FRAIS : 220,00 €

Soit une somme totale de : 3.311,21 €

CONDAMNER la SARL LA MARONITE L'AARCHE à payer à KLESIA AGIRC- ARRCO, Institution de retraite complémentaire, la somme de 2.000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la SARL LA MARONITE L'AARCHE aux entiers frais et dépens.

DEBOUTER la SARL LA MARONITE L'AARCHE de l'ensemble de ses demandes. * Par conclusions régularisés à l'audience du 14 février 2025, la société LA MARONITE L'AARCHE demande au tribunal :

D'annuler l'ordonnance d'injonction de payer,

De constater le paiement des seules cotisations dues du 1er trimestre 2020 par chèque n° 4281711 de la B P d'un montant de 731.51 € remis au tribunal,

D'ordonner la restitution des sommes saisies irrégulièrement d'un montant de 7 380.85 € et dont nous n'avons aucune nouvelle depuis octobre 2021,

De condamner KLESIA AGIRC ARRCO à payer à LA MARONITE la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile De condamner KLESIA AGIRC ARRCO aux entiers frais et dépens. La contestation de la société LA MARONITE L'AARCHE concernant le règlement de la somme de 7.380,85 € concernait des cotisations antérieures qui étaient également dues.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

Les parties sont finalement convoquées à l'audience du 28/03/2025 à laquelle seul le demandeur se présente.

Après avoir entendu le demandeur en se explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/05/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Klesia agirc-arrco soutient que sa demande est fondée au motif que les cotisations sont dues au titre de l'année 2020 et d'intérêt public.

La Maronite, défenderesse, réplique que les cotisations réclamées correspondent à la période Covid durant laquelle l'établissement était fermé et en chômage partiel jusqu'en janvier 2022. Seules les cotisations du 1 er trimestre 2022 sont dues et ont été payées par chèque dont une copie est remise au tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 13 janvier 2023 par dépôt à l'étude, conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile. En l'absence de toute mesure d'exécution, l'opposition formée le 30 janvier 2024 sera déclarée recevable par le tribunal.

Sur le mérite de l'opposition :

Klesia agirc-arrco sollicite la somme, en principal, de 3091,21 € au titre des cotisations 2020 répartie de la façon suivante : * 1er trimestre 2020 : 731,51 € * 2ème trimestre 2020 : 100,28 € * 3ème trimestre 2020 : 1 772,31 € * 4ème trimestre 2020 : 487,11 €

L'ordonnance prévoit, en plus, le paiement de 220 € au titre des frais.

Au soutien de ses prétentions, Klesia agirc-arrco produit aux débats les éléments suivants : * L'attestation d'adhésion, * Le détail des cotisations 2020, * Une synthèse des déclarations et cotisations, * La lettre de mise en demeure du 29 avril 2022,

A l'audience du 28 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire prend acte de ce que Klesia agirc-arrco a confirmé avoir, en définitive, bien réceptionné le chèque émis par la société La Maronite d'un montant de 731,51 €, lequel a pu être encaissé quelques jours avant ladite audience.

En conséquence, Klesia agirc-arrco ramène ainsi sa demande à la somme de 2 579,70 €, correspondant au total initialement réclamé (soit 3 091,21 €), majoré de 220 €, déduction faite du règlement intervenu.

Lors de l'audience, Klesia Agirc-Arrco a rappelé que la société La Maronite a bénéficié, au titre des premier et deuxième trimestres 2020, des dispositifs gouvernementaux d'aide aux entreprises mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, lesquels ont permis une réduction du montant des cotisations sociales.

Il ressort des synthèses mensuelles de déclaration que des réductions générales ont été prises en compte pour l'établissement des Déclarations Sociales Nominatives (DSN), bien que les montants demandés présentent de légères divergences à la baisse par rapport aux données issues de ces déclarations.

Klesia Agirc-Arrco a également indiqué que ces remises ont cessé d'être appliquées à compter des troisième et quatrième trimestres 2020, ce que confirment les synthèses de déclaration produites.

Cependant, le tribunal relève que le montant de cotisation réclamé au titre du troisième trimestre 2020 s'élève à 1772,31 €, tandis que celui réclamé au titre du quatrième trimestre 2020 est de 487,11 €.

Aucune explication n'est apportée par Klesia Agirc-Arrco pour justifier cette variation significative de +1 285,20 € entre deux périodes consécutives, d'autant que la société La Maronite conteste le montant réclamé pour le troisième trimestre et précise que ses effectifs sont demeurés stables durant toute la période.

En l'absence de tout justificatif produit de nature à expliquer cet écart, le tribunal limitera en conséquence le montant réclamé au titre du troisième trimestre 2020 à celui sollicité pour le quatrième trimestre 2020, soit la somme de 487,11 €.

Dès lors, le tribunal dira la demande partiellement fondée, condamnera la société La Maronite à verser à Klesia Agirc-Arrco la somme totale de 1 294,50 € (= 2 579,70 € – 1 285,20 €), avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la décision à intervenir, et déboutera la demanderesse pour le surplus de sa demande.

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Sur la demande de restitution de la somme saisie de 7 380.85 €

La société La Maronite conteste la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes à hauteur de 7 380,85 € et sollicite, en conséquence, la restitution des sommes saisies.

Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que cette mesure de saisie, intervenue en 2021, concerne le paiement de cotisations distinctes de celles en litige dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, le tribunal déboutera la société La Maronite de sa demande en restitution de la somme de 7 380,85 €.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société La Maronite qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, Klesia agirc-arrco a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu'il convient de condamner la société La Maronite à lui payer la somme de 220 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 21/12/2022,

Dit recevable et partiellement fondée l'opposition formée par la SARL LA MARONITE "L'AARCHE",

Condamne la SARL LA MARONITE "L' AARCHE" à payer à Klesia agirc-arrco, institution de retraite complémentaire, membre de l'agirc-arrco la somme de 1 294,50 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise à disposition de la présente décision,

Déboute la SARL LA MARONITE "L'AARCHE" de sa demande de restitution de la somme de 7 380,85 €,

Condamne la SARL LA MARONITE "L AARCHE" aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.

Condamne la SARL LA MARONITE "L AARCHE" à payer la somme de 220 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Jérôme Simon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jérôme Simon, M. Eric Pugiese et M. Eric Pierre

Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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