Décision chambre 1-9
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2024014230
- Formation
- chambre 1-9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 210 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 17/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014230
ENTRE :
SARL DEMARAIS, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Amandine GASNIER Avocat (R013) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SAS SGM HERA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 882717234 Partie défenderesse : assistée de la SELAS REALYSE Avocat (R175) et compara
Partie défenderesse : assistée de la SELAS REALYSE Avocat (R175) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat ([Localité 1]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société DEMARAIS est une entreprise de bâtiment. La société SGM HERA a une activité de bailleur commercial.
Le 15 juin 2022, SGM HERA, maître d'ouvrage, a signé un premier devis auprès de DEMARAIS pour la pose de carrelage dans le centre commercial « [Localité 2] » à [Localité 3] pour un montant total de 145 801,22 €.
Le 21 juin 2022, SGM HERA a signé un ordre de service pour des travaux supplémentaires pour un montant de 71 199,54 € TTC.
La société SGM HERA a procédé au règlement des factures de la société DEMARAIS à l'exception de la situation de travaux n°4 d'un montant de 52 371,68 € TTC, objet du présent litige.
Le 9 novembre 2023, à la suite de plusieurs courriers de DEMARAIS, SGM HERA a finalement indiqué que, compte tenu des désordres survenus sur la chape réalisée pour la piste de karting de la société Speek Park, elle ne procèderait pas au paiement de cette situation n°4 avant d'être informée du montant des pertes d'exploitation subies par la société Speed Park.
Par courriel du 13 novembre 2023, DEMARAIS a répondu que les désordres survenus sur la chape étaient consécutifs au non-respect des délais de séchage et, que la reprise de
l'ouvrage avait été réalisée à titre gracieux uniquement pour des raisons commerciales. Elle n'entendait donc pas assumer les pertes d'exploitation.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Le 30 novembre 2023, DEMARAIS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de céans.
Le 14 décembre 2023, à la suite de cette requête, le président de ce tribunal a rendu une ordonnance qui a fait injonction à SGM HERA de payer à DEMARAIS, la somme de 52 853,30 € se décomposant en : * 52 371,58 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal, * 181,72 pour frais accessoires, * 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
L'ordonnance a été signifiée à SGM HERA selon les dispositions de l'article 656 du CPC, le 4 janvier 2024.
Le 30 janvier 2024, SGM HERA a formé opposition à l'ordonnance.
A l'audience du 6 février 2025, par ses conclusions en demande n°3, dernier état de ses prétentions, DEMARAIS demande au tribunal de : * Juger recevables et bien fondées toutes les demandes de la société Demarais, En conséquence, * Condamner la société SGM Hera à verser à la société Demarais la somme de 54.500,67€, qui se décompose comme suit : * 52.371,68€ à titre principal, * 300,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par l'ordonnance du 14 décembre 2023, * 181,62€ au titre des frais accessoires, * 76,18€ au titre des frais de commissaire de justice, * 436,35€ d'intérêts simples (entre le 14 décembre 2023 et le 14 février 2024 ; * 1.134,84€ d'intérêts majorés entre le 15 février 2024 au 2 mai 2024, à parfaire à la date de la décision.
En tout état de cause : * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner la société SGM Hera à verser à la société Demarais la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société SGM Hera aux entiers dépens de l'instance, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à la demande de compensation formulée par la société SGM Hera, * Débouter la société SGM Hera de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
A l'audience du 6 mars 2025, par ses conclusions n°3, dernier état de ses prétentions, SGM HERA demande au tribunal de :
Reconventionnellement : * CONDAMNER la société DEMARAIS à payer à la société SGM Hera la somme de 60.550,86 € en réparation des préjudices subis du fait des malfaçons issues de la mauvaise exécution des travaux par la société Demarais ; * ORDONNER la compensation judiciaire entre les deux dettes ;
En conséquence :
CONDAMNER la société DEMARAIS à payer à la société SGM Hera la différence entre les deux montants, soit la somme de 8.179,18 € ;
Dans l'hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l'égard de la société SGM Hera :
ACCORDER à la société SGM Hera un délai de 24 mois pour procéder au règlement de la somme objet de la condamnation ;
En tout état de cause : * CONDAMNER la société DEMARAIS à verser à la société SGM Hera la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER la société DEMARAIS aux entiers dépens de l'instance.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées.
A l'audience du 26 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire à l'audience duquel, les parties sont convoquées pour le 11 septembre 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEMARAIS soutient que sa demande est fondée au motif que : * Elle a réalisé les travaux de remise en état de la chape à titre commercial alors qu'elle n'était pas responsable de la dégradation de celle-ci ; * Elle n'est pas responsable de la perte d'exploitation de la société Speek Park ; * SGM HERA ne justifie pas devoir indemniser Speek Park, ni ne produit des éléments sur la perte d'exploitation qu'aurait subi Speek Park.
SGM HERA réplique ainsi : * DEMARAIS a fait les travaux de remise en ordre de la chape car celle-ci n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art. L'argument commercial a été produit lors du contentieux; * DEMARAIS n'a pas contesté devoir régler le préjudice commercial subi par Speek Park aussi longtemps que le montant n'était pas connu ; * DEMARAIS doit l'indemniser du montant du préjudice subi par Speek Park, montant que cette dernière lui réclame.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 4 janvier 2024, a été formée le 30 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Sur la demande de paiement de DEMARAIS
DEMARAIS demande que SGM HERA lui règle la somme 52 371,68 € TTC en principal à laquelle s'ajoute différents frais portant la demande à la somme 54 500,67 €. Ces frais inclus ceux qui ont été ordonnés par l'injonction de payer pour un montant de 481,72 € et par une estimation des intérêts pour la période du 14 décembre 2023 au 2 mai 2024.
SGM HERA ne conteste pas devoir cette somme mais demande en contrepartie d'être dédommagée des préjudices subis par Speek Park en raison des travaux de réparation de la chape réalisée par DEMARAIS comme discuté plus bas.
La créance de DEMARAIS sur SGM HERA est donc certaine, liquide et exigible à concurrence de la somme de 54 500,67 €, à savoir 52 371,68 € TTC en règlement des factures impayées et 2 128,99 € en remboursement de frais accessoires et d'intérêts jusqu'au 2 mai 2024
Sur la demande de dédommagement de SGM HERA au titre des préjudices subis
SGM HERA demande que DEMARAIS l'indemnise de la somme de 60 550,86 € en réparation des préjudices que la société Speek Park, locataire de SGM HERA, soutient avoir subis.
SGM HERA fait valoir que : * DEMARAIS a mal exécuté la chape ; * Les travaux de reprise ont entrainé la fermeture du site de Speek Park constituant un préjudice pour cette dernière ; * Speek Park doit être dédommagée de ces préjudices sur la base d'une attestation fournie par son expert-comptable.
De son côté, DEMARAIS fait valoir que * les problèmes apparus sur la chape ont pour origine le non-respect des consignes de séchage et qu'elle a réparé la chape gratuitement à titre commercial ; * SGM HERA n'apporte aucune pièce justificative sur les préjudices allégués.
Le tribunal constate que SGM HERA n'explique pas pourquoi, Speek Park n'a pas été attrait à la cause.
Le tribunal rappelle que la mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Dans le cas d'espèce, le tribunal relève que SGM HERA : * N'apporte pas la preuve de l'existence d'une faute de DEMARAIS dans la réalisation de la chape. Aucune expertise ne démontre que les défauts de la chape sont une malfaçon et n'ont pas pour origine un non-respect des consignes de séchage ; * Ne démontre pas que les préjudices allégués par Speek Park aient pour origine la période d'inutilisation de la piste de karting pendant la période de réparation de la chape et, non pendant la période du chantier initial ordonné par elle-même; * Ne justifie pas du quantum des préjudices allégués par Speek Park fournissant une simple attestation d'un expert-comptable sans justification de la méthode d'évaluation; * Ne fournit pas les éléments relatifs à une éventuelle indemnisation de Speek Park par la compagnie d'assurance de cette dernière ; * Ne fournit pas la preuve d'avoir indemnisé ou de devoir indemniser Speek Park au titre des préjudices allégués par cette dernière.
Le tribunal constate que SGM HERA ne démontre ni la faute, ni le préjudice et par conséquent pas le lien de causalité entre les deux.
En conséquence, le tribunal déboutera SGM HERA de sa demande d'indemnisation des préjudices allégués.
En conséquence
Le tribunal condamnera SGM HERA à payer à DEMARAIS la somme de 54 500,67 €, à savoir 52 371,68 € TTC en règlement de la situation de travaux impayée et, à 2 128,99 € en remboursement de frais accessoires et d'intérêts jusqu'au 2 mai 2024. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 mai 2024 jusqu'à parfait paiement
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci étant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande de SGM HERA d'un délai de paiement de 24 mois
En cas de condamnation, SGM HERA demande un délai de paiement de 24 mois. Elle n'apporte aucune justification à cette demande.
En conséquence, le tribunal déboutera SGM HERA de sa demande d'échéancier.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DEMARAIS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera SGM HERA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de SGM HERA qui succombe.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 décembre 2023, * dit l'opposition formée par la SAS SGM HERA recevable ; * déboute la SAS SGM HERA de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices allégués ; * condamne la SAS SGM HERA à payer à la SARL DEMARAIS la somme de 54 500 €, à savoir 52 371,68 € TTC en règlement des factures impayées et 2 128,99 € en remboursement de frais accessoires et d'intérêts jusqu'au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement ; * ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; * déboute la SAS SGM HERA de sa demande d'échéancier ; * condamne la SAS SGM HERA à payer à la SARL DEMARAIS la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ; * Déboute les parties des demandes autres, plus amples et contraires ; * Condamne la SAS SGM HERA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,71 € dont 17,24 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 18 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024014230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.