Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2025
- Numéro de rôle
- 2024013392
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 503 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013392
ENTRE :
SAS ADVSKILL, dont le siège social est [Adresse 1] Cedex - RCS B 799919493
Partie demanderesse : assistée de Me AZGHAY Karim Avocat (RPJ089071) (Saint Denis) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SAS GROUPE ELEVEN, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 538250812
Partie défenderesse : assistée de Maître Gilles VERMONT Avocat (L014) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
2) SA FRANCE MEDIAS MONDE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 501524029
Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL Avocat (Courbevoie) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
3) SAS ILYEUM dont le siège social est [Adresse 4] représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [O] [N] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, dont l'étude est [Adresse 5] - RCS B 525254462
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Lors de son audience du 11 mars 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et a annoncé aux parties un jugement par mise à disposition au 30 avril 2025.
Le juge chargé d'instruire l'affaire souhaite obtenir des parties des nouvelles pièces.
En conséquence, le tribunal ordonne la réouverture des débats.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Le tribunal,
Ordonne la réouverture des débats ;
Ordonne aux parties de fournir les pièces suivantes :
Par le demandeur : * Contrat de travail de M. [A] du 13/4/22 à 2024 + fiches de paye,
Par le défendeur Groupe Eleven : * contrat de travail ou de sous-traitance avec M. [A] depuis le 31/7/2023 jusqu'en 2024 + fiches de paye,
Pour le demandeur et le défendeur Groupe Eleven : * deux attestations de M. [A] indiquant : son employeur du 13/4/22 au 30/6/23 et du 1/7/23 jusqu'en 2024 et de quelle entreprise a t'il reçu son salaire sur ces périodes (sur formulaire CERFA Formulaire 11527*03), * copie du registre du personnel et attestation du dirigeant de l'entreprise sur le statut de M. [A] et les dates.
Et reconvoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du mardi 20 mai 2025 à 09h30 sur convocations préalables et individuelles du greffe.
Dépens réservés.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024013392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.