Décision chambre 1-3
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024010508
- Formation
- chambre 1-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 095 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 30/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010508
ENTRE :
SAS LINKT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 815109467
Partie demanderesse : assistée de SELARL CARNO AVOCATS - Me DEREUX Jérôme Avocat (RPJ085886) (Rouen) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)
ET :
SARL GROUPE NORLOG, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 530345719
Partie défenderesse : assistée de Me HONTANG Denis Avocat (Paris) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société LINKT exerce l'activité d'opérateur commercial BtoB de prestations télécoms.
GROUPE NORLOG (ci-après dénommé NORLOG) est une société holding constituée le 24 janvier 2011 par son président actuel, Monsieur [E] [V]. GROUPE NORLOG détient la société IMLOGISTIQUE.
Le 21 juin 2018, LINKT et IMLOLOGISTIQUE signent le bon de commande Contrat référencé SQ-3380-AP pour une durée de 3 ans et un montant de 440 euros HT, soit 528 euros TTC mensuel pour IM LOGISTIQUE situé au [Adresse 3], pour un lien fibre « 50M ».
A la même date, LINKT et NORLOG signent un contrat référencé DQ-7216-OK pour une durée de trois ans et un montant de 65 euros HT, soit 78 euros TTC mensuel pour NORLOG situé [Adresse 4], pour un lien internet Fibre 100M.
Par lettre recommandée avec AR du 4 décembre 2020, NORLOG résilie le contrat DQ-7216-OK.
Par lettre recommandée AR du 22 mars 2021, LINKT prend acte de la résiliation du contrat DQ7216-OK et informe NORLOG de l'envoi d'une facture de 5597.35 € couvrant les montants dus jusqu'à la fin de son engagement, le 19 février 2022.
Par lettre recommandée AR du 21 décembre 2021, LINKT adresse une mise de demeure de payer la somme de 9 407,15 euros TTC.
C'est dans ces conditions que le tribunal de céans a été saisi.
LA PROCEDURE
En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 12 février 2024, LINKT assigne NORLOG à personne habilitée.
Par conclusions du 4 février 2025, LINKT demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de : * DEBOUTER la société NORLOG de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * SE DECLARER territorialement compétent pour connaitre du présent litige en application de la clause attributive. * RECEVOIR la société LINKT en son action en paiement dirigée contre la société GROUPE NORLOG. * L'en déclarant bien fondée, * CONDAMNER la société GROUPE NORLOG à payer à la société LINKT la somme de 9407,15 euros en principal assortie des intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 21/12/2021. * CONDAMNER la société GROUPE NORLOG à payer à la société LINKT la somme de 240,00 euros (40 × 6) au titre de l'indemnité légale de recouvrement. * CONDAMNER la société GROUPE NORLOG à restituer les équipements, suivant les modalités prévues au contrat (article 6.5.1 des CGV), sous astreinte de 100 euros par jour de retard. * CONDAMNER la société GROUPE NORLOG à payer à la société LINKT la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * CONDAMNER la société GROUPE NORLOG aux entiers dépens.
Par conclusions du 1 er avril 2025, NORLOG demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de :
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A TITRE PRINCIPAL * DEBOUTER la SAS LINKT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * REDUIRE la somme exigée au titre de l'indemnité de résiliation anticipée à la somme symbolique d'un euro.
EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER la SAS LINKT à verser à la SARL GROUPE NORLOG. la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * METTRE A SA CHARGE les entiers frais et dépens de l'instance ;
A l'audience du 13 mai 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise en disposition au greffe le 17 septembre 2025, reportée au 30 septembre 2025, conformément à l'article 450 du CPC.
Le juge chargé s'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré, conformément à l'article 871 du CPC.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de ses demandes, LINKT fait valoir que :
La société LINKT justifie de la signature par NORLOG d'un bon de commande portant ratification de ses conditions générales de vente. Le contrat a été mis en service le 20/06/2019, de sorte la société GROUPE NORLOG était engagée jusqu'au 19/06/2022.
LINKT justifie d'un montant cumulé d'impayés de 2.690,33 euros TTC. Il convient d'ajouter la facture FCLKT210021202 d'un montant de 6.716,82 euros TTC portant indemnité de résiliation, conformément à l'article 14 des conditions générales,
Conformément aux termes contractuels, rappelés par le courrier de prise d'acte de résiliation, NORLOG doit restituer les équipements,
Pour sa défense, NORLOG fait valoir que :
Eludant la chronologie des échanges, LINKT se contente de verser les factures dites impayées pour justifier sa prétendue créance. Il a pourtant été établi que le contrat avait fait l'objet d'un accord de résiliation. La société concluante a ainsi mis à néant dans sa comptabilité le solde du compte LINKT lequel correspondait à des factures postérieures à la résiliation,
NORLOG s'est heurtée à l'absence de cohérence dans les actes LINKT et ce, dans l'ensemble de ses échanges avec cette dernière depuis le mois de mars 2020. Elle a tenté en vain d'effectuer les démarches afin de transférer son contrat. LINKT lui a constamment assuré que son contrat était en cours de transfert,
Les indemnités de résiliation s'apparentent à une clause pénale qui est, au surplus, revendiquée de manière factuellement déloyale
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal
LINKT produit les conditions générales des ventes signées par le défendeur qui stipulent en qu'en cas de litige pour l'interprétation ou l'exécution des présentes, le tribunal des activités économiques de Paris est compétent.
En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent.
Sur la demande principale
Le 6 avril 2021, NORLOG informe LINKT qu'elle est la société holding du groupe, laquelle détient une autre entité, également client de la société LINKT, IM LOGISTIQUE, au titre d'un contrat SQ-3380-AP pour une exploitation sur la commune d'[Localité 1]. Elle précise qu'il avait été convenu de régulariser avec les services commerciaux LINKT, un transfert de contrat de NORLOG à IM LOGISTIQUE et que de fait, le prestataire ne pouvait pas facturer les deux sociétés, faute de fournir une prestation différente à chaque entité.
NORLOG demande à LINKT de prendre en compte le transfert du contrat GROUPE NORLOG sur IM LOGISTIQUE et de rembourser les paiements faisant doublons et de renoncer à la facture portant indemnité de résiliation. LINKT lui répond que conformément à l'article 13 des conditions générales de vente, toute modification donne lieu à la signature d'un avenant. Et qu'en l'absence d'avenant, elle ne peut donner une suite favorable à la demande de NORLOG : « Nous faisons suite à votre réclamation reçue le 06/04/2021 dans laquelle vous nous informez d'un déménagement site du [Localité 2] vers le site d'[Localité 1]. Après étude de votre demande, nous ne sommes pas en mesure de vous accorder un avis favorable. En effet, nous n'avons pas de pièce administrative concernant votre déménagement, ni sur la fusion du contractant. Nous vous rappelons que conformément à l'article 13 de nos Conditions Générales de Vente, toute modification donne lieu à la signature d'un avenant. De ce fait, vous auriez dû contacter votre ingénieur commercial afin qu'il établisse un nouveau bon de –[commande déménagement qui aurait ainsi annulé le contrat DQ-7216-OK mais également nous informer de la fusion. ».
Par lettre recommandée AR du 22 mars 2021, LINKT prend acte de la résiliation des deux contrats (DQ7216-OK et SQ-3380-AP) et informe NORLOG de l'envoi d'une facture de 5 597.35 euros couvrant les montants dus au titre des deux contrats jusqu'à la fin de son engagement le 19 février 2022 ;
Les contrats prévoient que LINKT peut les résilier après mise en demeure préalable, au cas où NORLOG manque au paiement d'un seul terme de loyer ; constatant des impayés de loyer à compter de l'échéance d'août 2019, LINKT a mis en demeure NORLOG par lettre recommandée AR du 21 décembre 2021, de payer sous 8 jours les loyers impayés soit la somme de 2.690,33 euros TTC, et a prononcé la résiliation des contrats, la mise en demeure étant restée sans effet.
L'article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ». En l'espèce, LINKT demande au titre de l'article 8 du contrat, une indemnité de résiliation de 6 716,82 euros correspondant à la totalité des loyers restant à échoir. La pénalité convenue est manifestement excessive. Le montant de l'indemnité de résiliation doit tenir compte de la nature des matériels et de leur valeur résiduelle ainsi que de la restitution de l'équipement à laquelle le tribunal condamnera NORLOG. Le tribunal fixera le montant de l'indemnité de résiliation à 2 000 euros HT, ce qui préservera à la fois son caractère comminatoire et sa nature indemnitaire ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation des contrats à compter du 29 décembre 2021, condamnera NORLOG à payer à LINKT la somme de 2.690,33 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021, date de mise en demeure et condamnera NORLOG à verser à LINKT la somme de 2 000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de restitution du matériel
Le matériel, objet des contrats, est la propriété de LINKT qui en demande la restitution ;
En conséquence, le tribunal ordonnera à NORLOG de restituer à LINKT les matériels des contrats DQ7216-OK et SQ-3380-AP et déboutera pour le surplus de la demande.
Sur les frais de recouvrement
LINKT demande la condamnation de NORLOG au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; que 5 factures sont produites ;
Le tribunal condamnera NORLOG à régler à LINKT la somme de 200 euros (5X40) au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile
LINKT pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NORLOG à verser à LINKT la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
NORLOG, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : * dit le tribunal compétent, * constate la résiliation des contrats à compter du 29 décembre 2021 aux torts exclusifs de SARL GROUPE NORLOG, * condamne SARL GROUPE NORLOG à payer à SAS LINKT la somme de 2.690,33 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 21 décembre 2021, * condamne SARL GROUPE NORLOG à verser à SAS LINKT la somme de 2000 euros HT au titre de l'indemnité de résiliation, * condamne SARL GROUPE NORLOG à régler à SAS LINKT la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement, * ordonne à SARL GROUPE NORLOG de restituer à SAS LINKT les matériels des contrats les DQ7216-OK et SQ-3380-AP, * condamne SARL GROUPE NORLOG à verser la somme de 1 000 euros à SAS LINKT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * condamne SARL GROUPE NORLOG aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant Mme Anne-Pascale Guédon, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 15 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024010508. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.