Demande d'indemnités ou de salaires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00242
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 489 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 02 Avril 2026
RG N° : N° RG 24/00242 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FKDA
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. [1]
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S. [1] représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 3 avril 2024 du conseil de prud'hommes du Mans ;
Vu l'appel électronique interjeté le 7 mai 2024 par M. [A] [B] ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS [2] par voie électronique du
22 mai 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [A] [B] adressées par RPVA le
27 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la SAS [2] adressées par RPVA le 3 février 2026 acceptant ce désistement et demandant que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, le désistement de M. [A] [B] ne contient aucune réserve et la SAS [2] n'a formé aucun appel incident ou demande incidente.
Il convient par conséquent de constater l'extinction de l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de M. [A] [B] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/242 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/00242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.