Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00377
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 481 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 02 Avril 2026
RG N° : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLCQ
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ [X]
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès EMERIAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Me TESSIER, avocat au barreau d'ANGERS
ET :
Monsieur [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LUCAS de la SELARL SELARL LUCAS - PINIER, avocat au barreau d'ANGERS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 26 juin 2024 du conseil de prud'hommes d'Angers ;
Vu l'appel électronique interjeté le 16 juillet 2024 par la SASU [1] ;
Vu la constitution d'avocat de M. [Q] [X] par voie électronique du
30 juillet 2024 ;
Vu les conclusions de désistement de la SASU [1] adressées par RPVA le 23 janvier 2026 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement de M. [Q] [X] adressées par RPVA le 26 janvier 2026 ;
Vu la convocation des parties à l'audience de mise en état du 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 401 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
En l'espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l'instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d'appel de la SASU [1] ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/377 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 24/00377.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.