Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 2 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00581
- Formation
- Chambre Prud'homale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 496 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance du 02 Avril 2026
RG N° : N° RG 25/00581 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRQO
AFFAIRE : [E] C/ S.A.S.. [P] ATLANTIQUE
ORDONNANCE
DU 02 Avril 2026
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me SEBAUX avocat au barreau d'ANGERS
ET :
S.A.S. [1] représentée par la SAS [2], en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur Henri LEGARDA, Président du Directoire
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine VERNEAU de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 30 septembre 2025 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [E] par voie électronique le
31 octobre 2025 ;
Vu la constitution d'avocat de la SAS [1] par voie électronique du
7 novembre 2025 ;
Vu la convocation des parties par le greffe le 6 février 2026 à l'audience de mise en état du 5 mars 2026 pour qu'elles s'expliquent sur l'absence de conclusions déposées par
l'appelant ;
Vu le message de la SAS [1] adressé par RPVA le 13 février 2026 sollicitant que la déclaration d'appel soit déclarée caduque ;
Vu le message de M. [E] adressé par RPVA le 17 février 2026 indiquant qu'il ne souhaite pas poursuivre l'appel, raison pour laquelle il n'a pas déposé de conclusions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
En l'espèce, l'appelant n'a déposé aucune conclusion dans le délai précité.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
M. [O] [E] est condamné au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 31 octobre 2025 ;
Condamnons M. [O] [E] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE
LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 2 avril 2026, sous le numéro 25/00581.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.