Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26-81.744
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 491 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 26-81.744 F-N N° 00618
LR 1ER AVRIL 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026
M. [B] [F] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises du Doubs en date du 18 décembre 2025, qui, pour empoisonnements aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité et une interdiction professionnelle définitive, a fixé la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils.
Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la première présidente de la cour d'appel de Besançon a relevé que l'affaire pourrait être jugée en appel dans des conditions matérielles satisfaisantes et dans un délai raisonnable par la cour d'assises du Doubs, autrement composée. Eu égard aux textes applicables et à la situation des autres cours d'assises de son ressort, elle a sollicité la désignation d'une cour d'assises située hors du ressort de la cour d'appel.
Le dossier est parvenu au greffe de la chambre criminelle le 16 mars 2026.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des dispositions de l'article 380-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'appel d'un arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises en premier ressort est porté devant une autre cour d'assises chargée de statuer en appel.
2. Les dérogations prévues par les articles 380-14, 698-6 et 706-75-2 du code de procédure pénale, qui permettent de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel, ne sont pas applicables au cas présent.
3. Il ne peut donc être procédé à la désignation de la cour d'assises du Doubs, autrement composée.
4. Il convient de désigner la cour d'assises du Rhône.
5. Par ailleurs, aucun arrêt civil n'ayant été rendu le 18 décembre 2025, seul un renvoi ayant été ordonné, l'appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel formé par l'accusé contre l'arrêt civil qui aurait été rendu le 18 décembre 2025 ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 380-1 a 380-15 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26-81.744.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.