Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
26-80.145
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 26-80.145 F-D

N° 00600

LR 1ER AVRIL 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER AVRIL 2026

M. [B] [Q] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 12 novembre 2025, qui a prononcé sur sa contestation d'une décision de reconnaissance et d'exécution d'une peine prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [Q], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [B] [Q] a été condamné par le tribunal de première instance de Baia Mare (Roumanie), le 22 décembre 2021, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, et par le tribunal de première instance de Sinaia (Roumanie), le 12 janvier 2024, pour conduite malgré suspension du permis de conduire, conduite en ayant fait usage de stupéfiants et prise du nom d'un tiers. Il doit subir en exécution de ces décisions une peine d'emprisonnement d'une durée de deux ans et six mois.

3. Par décision du 17 février 2025, le procureur de la République a reconnu les décisions de condamnation précitées comme étant exécutoires sur le territoire français et dit y avoir lieu à exécution de la peine de deux ans et six mois d'emprisonnement.

4. M. [Q] a saisi, sur le fondement de l'article 728-48 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels d'une requête en contestation de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 460, 513 et 728-51 du code de procédure pénale :

6. Selon le troisième de ces textes, la chambre des appels correctionnels, saisie d'une contestation de la décision du procureur de la République relative à la reconnaissance et l'exécution d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, statue en audience publique après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la personne condamnée, et le cas échéant, cette dernière elle-même.

7. Il se déduit des dispositions combinées de cet article et des deux premiers, ainsi que des principes généraux du droit, que, lorsque la cour d'appel statue sur une telle requête, l'avocat de la personne condamnée doit avoir la parole en dernier, et qu'il en est de même de celle-ci si elle est présente.

8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par M. [Q], sans que son avocat ait eu la parole en dernier.

9. En l'état de ces mentions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé.

10. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 460, 513 et 728-51 du code de procedure penale.
  • Articles 728-48, 728-50 et 728-52 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2026, sous le numéro 26-80.145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.