Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26-80.265
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 643 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 26-80.265 F-D
N° 00568
AL19 31 MARS 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 MARS 2026
M. [W] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la prolongation de sa détention provisoire et le plaçant sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [W] [J] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 24 novembre 2023.
3. Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a dit n'y avoir lieu à prolongation de cette mesure et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire.
4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Pour ne pas faire droit à la demande de renvoi de l'audience aux fins de nouvelle mise en état de l'affaire en raison de la nullité des réquisitions du procureur général, l'arrêt attaqué énonce que si ces réquisitions comportent effectivement des références à certains actes annulés par la chambre de l'instruction dans un précédent arrêt, il n'y a pas lieu de les écarter.
7. Les juges ajoutent que, pour statuer, ils tiendront compte desdites annulations et cancellations ordonnées.
8. En prononçant ainsi, dès lors que, d'une part, les réquisitions critiquées étaient par ailleurs fondées sur des éléments autres que ceux résultant des actes annulés, d'autre part, l'arrêt attaqué ne se réfère pas à des pièces annulées, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, de sorte qu'aucun grief ne résultait de l'irrégularité soulevée, la demande de renvoi étant de ce fait sans objet, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. En conséquence, le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26-80.265.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-80.265. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.