Décision chambre 1-10
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 21 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2024004880
- Formation
- chambre 1-10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 520 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024004880
ENTRE :
M. [V] [K], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Chama BENSEGHIR Avocat (G0019)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 662042449
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TGLD Avocats - Me Nicolas BAUCH-LABESSE Avocat (R10) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
Monsieur [V] [K] est titulaire d'un compte bancaire personnel ouvert dans les livres de BNP PARIBAS (ci-après la BANQUE).
Monsieur [K] déclare avoir été victime d'une escroquerie financière : il a réalisé deux virements de 15.000 euros, respectivement le 15 décembre 2022 et le 23 février 2023, en faveur d'une prétendue société étrangère nommée NEWPORT, domiciliée en Espagne, avec laquelle il avait signé un contrat de placement le 13 décembre 2022. Ces fonds visaient à financer un projet d'« Eco Parking » à [Localité 1], présenté comme un placement rentable.
Le projet s'étant révélé frauduleux, Monsieur [K] a porté plainte le 10 mai 2023. Malgré une mise en demeure adressée par Monsieur [K] à la BANQUE le 21 juillet 2023 par l'intermédiaire de son conseil, la BANQUE a décliné toute responsabilité par courrier du 25 août 2023.
C'est ainsi qu'est né le litige.
LA PROCEDURE
Monsieur [K] a fait assigner la BANQUE par acte introductif d'instance signifié à personne le 16 janvier 2024.
Par ses dernières conclusions remises à l'audience du 30 janvier 2025, Monsieur [K] demande au tribunal de :
Vu l'article L.561-6 et L.563-3 du Code monétaire et financier,
Vu l'article 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au remboursement du montant de 30 000 euros au titre du manquement à son devoir de surveillance, mise en garde, de vigilance au regard du caractère inhabituel des opérations bancaires litigieuses ;
CONDAMNER la banque à verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts eu égard à l'existence du préjudice réel et certain du requérant ;
CONDAMNER la défenderesse à payer au requérant la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions remises à l'audience du 13 mars 2025, la BANQUE demande au tribunal de :
Vu les articles L 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [V] [K] de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [V] [K] au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] à supporter l'intégralité des dépens ; En toute hypothèse,
ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [K] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement.
A l'audience du 10 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 juin 2025, à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir entendu les parties, le juge a clos les débats et a dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur, Monsieur [K], fait valoir que : * Avant d'effectuer les virements, il a sollicité des vérifications auprès de sa conseillère bancaire chez BNP PARIBAS, ou de sa collègue, afin d'évaluer la fiabilité de la société destinataire. Ces vérifications n'ont fait ressortir aucune alerte et les fonds ont été transférés, sans réserve ni mise en garde de la part de la BANQUE. * Chacune des deux opérations bancaires présentait des anomalies apparentes et aurait dû alerter la BANQUE, car le montant était élevé et inhabituel au regard de sa situation financière, profane en matière d'investissement, et vers un destinataire à l'international non identifié, avec un intitulé suspect. * La BANQUE devait exercer une vigilance constante sur la cohérence des opérations avec son profil investisseur profane (articles L. 561-6 et suivants du code monétaire et financier, ci-après CMF). L'absence totale de vérification sur la nature, la destination et le bénéficiaire des virements, conjuguée au montant important, caractérise un manquement grave à l'obligation de vigilance de la banque. De plus la BANQUE aurait dû consulter les bases ORIAS et REGAFI pour détecter l'absence d'agrément de la société NEWPORT. * Elle ne saurait opposer le simple rôle d'exécutant d'un ordre de paiement. Sa qualité de gestionnaire de compte implique le respect des règles du droit commun de la
responsabilité contractuelle (article 1231-1 du code civil). Elle devait alerter son client sur les risques ou refuser l'ordre en cas de soupçon sérieux. * Ses manquements sont responsables de la perte financière directe de 30.000 euros, certaine et non compensée. À cela s'ajoute un préjudice moral et financier estimé à 20.000 euros, du fait de la perte de chance d'un investissement sûr et de l'impact personnel subi. * Aucun effort n'a été consenti par la BANQUE pour tenter un recouvrement des fonds ni ouvrir d'enquête interne.
La BANQUE lui oppose que : * Elle ne peut être poursuivie civilement sur la base du dispositif LCB/FT (articles L. 561-1 et suivants du CMF) lequel vise exclusivement à protéger l'ordre public économique, et non les intérêts privés des clients. Les obligations de déclaration (TRACFIN, etc.) sont couvertes par le secret professionnel bancaire et ne peuvent être révélées, même devant le juge civil. La compétence en matière de contrôle et sanction relève uniquement de l'ACPR, pas du juge. * Le régime de responsabilité applicable au cas d'espèce est entièrement défini aux articles L. 133-1 et suivants du CMF, relatifs aux services de paiement. Toute tentative d'engager sa responsabilité sur le fondement du droit commun (article 1231-1 du code civil) est irrecevable car le régime de responsabilité défini par le code monétaire et financier prime et exclut tout autre. * Elle n'a pour obligation que de vérifier le consentement du client et de s'assurer de l'absence d'anomalie matérielle ou intellectuelle dans l'ordre de paiement. Le devoir de non-immixtion lui interdit de s'ingérer dans les choix patrimoniaux de ses clients, même risqués ou spéculatifs, et aucune obligation de mise en garde ou de conseil ne pèse sur elle concernant l'opération sous-jacente. * En l'espèce les virements litigieux ont été explicitement ordonnés par Monsieur [K] via son espace client et ont été précédés d'un provisionnement volontaire du compte par virements internes. Chaque montant de virement n'était pas anormal au regard du fonctionnement habituel du compte et leur destination (Espagne) ne constitue pas une anomalie puisque le virement SEPA vers un État membre ne peut être discriminé (Règlement européen n°260/2012). * Elle conteste également avoir reçu la moindre information préalable de Monsieur [K] sur la nature ou le destinataire du virement, ni la moindre demande de vérification. * Le comportement imprudent de Monsieur [K] est la cause exclusive de son préjudice, notamment par une demande de placement via des contacts obtenus par un article en ligne sans vérification préalable, un contrat vague, mal rédigé, sans mention claire de l'investissement réalisé, une promesse de rendement élevé (7,92 % annuels) manifestement suspecte, la poursuite de l'opération après un seul « loyer » de 99 euros, sans vérification. De plus Monsieur [K] accuse un retard significatif dans le signalement de la fraude (28 avril 2024) et un dépôt tardif de plainte (10 mai 2024). * Si par extraordinaire sa responsabilité était engagée pour défaut de vigilance ou de mise en garde, l'appréciation du préjudice ne pourra être évaluée qu'au regard de la perte de chance d'avoir réalisé un investissement profitable. En outre Monsieur [K] ne justifie aucunement le préjudice « moral et financier » qu'il estime à 20.000 euros.
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
1/ Sur la demande principale de Monsieur [K]
Sur la responsabilité de la BANQUE au titre des articles L. 561-1 et suivants du CMF
Les dispositions des articles L. 561-1 et suivantes du CMF ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et non un intérêt particulier. Dès lors, Monsieur [K] ne peut se prévaloir d'un prétendu manquement à ces dispositions pour engager la responsabilité de la BANQUE, ces dispositions ne pouvant être opposées par un client à sa banque.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande sur ce moyen à toutes fins qu'elle comporte.
Sur la responsabilité de la BANQUE au titre des articles L. 133-18 et suivants du CMF
La BANQUE soutient que, dès lors que le litige concerne une opération de paiement réalisée au moyen d'un « instrument de paiement » et non autorisée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du CMF, transposant la directive (UE) 2015/2366 (dite « DSP2 »), est applicable, à l'exclusion de tout tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les virements litigieux ont été autorisés par Monsieur [K]. Dès lors, les demandes fondées sur les articles L.133-18 et L.133-23 du CMF, applicables aux opérations non autorisées et à leur remboursement, ne peuvent prospérer.
Il reste toutefois au tribunal à apprécier si, indépendamment de ce régime spécial, la BANQUE a manqué à une obligation de vigilance dans l'exécution des opérations litigieuses, notamment au regard de l'existence d'éventuelles anomalies manifestes (matérielles ou intellectuelles) de nature à mettre en jeu sa responsabilité sur le terrain du droit commun. Le seul fait d'avoir exécuté des ordres télétransmis, réguliers en la forme et validés via un dispositif d'authentification forte, ne suffit pas à l'exonérer de toute faute si de telles anomalies étaient décelables.
Sur la responsabilité de la BANQUE au visa de l'article 1231-1 du code civil pour manquement à son devoir de surveillance, mise en garde et vigilance
La question d'un éventuel manquement permettant de rechercher la responsabilité de la banque doit être examinée au regard du droit commun, et plus particulièrement de l'article 1937 du code civil, selon lequel « le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour la recevoir » ;
Dans ce cadre, la banque est tenue de détecter si le virement exécuté à la demande de son client présente une anomalie manifeste, qu'elle soit intellectuelle ou matérielle. Toutefois, cette obligation connaît une limite par le principe de non-immixtion, qui interdit à la banque de s'ingérer dans les affaires de son client.
En l'espèce, le tribunal observe que : * Monsieur [K] ne justifie pas avoir mentionné à ses interlocuteurs de la BANQUE le nom de la société contractante, le contexte et l'objectif desdites opérations et BNP dément avoir été sollicité dans ce sens ; * Lesdites opérations n'entraient pas dans le cadre d'un mandat de gestion confié par Monsieur [K] à la BANQUE ; * Le compte bancaire de Monsieur [K] était suffisamment provisionné en amont de chaque opération par des virements de montants équivalents en provenance d'autres comptes bancaires ou comptes d'épargne de Monsieur [K] ; * La banque récipiendaire desdites opérations est située en Espagne, pays membre de l'union européenne, qui ne fait pas l'objet de mesure de restriction particulière par les autorités compétentes.
Monsieur [K], pleinement informé des opérations en question et n'ayant pas identifié d'anomalie de telle sorte qu'il en a lui-même demandé l'exécution, ne saurait donc fonder sa demande sur le fait que LA BANQUE, nullement informée des opérations souhaitées par son client, aurait pu et aurait dû identifier ces prétendues anomalies.
Aussi, en tout état de cause, les manquements allégués à une prétendue obligation de vigilance de la BANQUE ne peut ainsi constituer le fait générateur du dommage qui aurait été la cause sine-qua-non du préjudice subi par Monsieur [K], ce préjudice qui trouve d'abord sa source dans la propre négligence de ce dernier.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal déboutera Monsieur [K] de sa demande principale de voir condamner la BANQUE à lui payer la somme totale de 30.000 euros au titre du remboursement des opérations bancaires des 15 décembre 2022 et 23 février 2023 en réparation de son préjudice financier allégué.
A titre surabondant, le tribunal observe que Monsieur [K] a fait preuve de légèreté dans la confiance qu'il a accordée au contrat d'investissement qui lui était proposé par la société dénommée NEWPORT, en ce que le support financé n'est pas décrit, les modalités du financement et le « rendement » de 99 euros mensuels ne sont pas justifiés et aucune documentation n'est requise pour ouvrir un compte à l'étranger ; le tribunal observant également que Monsieur [K] a réalisé son second virement deux mois après n'avoir plus reçu son virement mensuel de 99 euros tel qu'attendu, ce qui aurait dû l'alerter.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] au titre du préjudice moral et financier
Au regard de la décision qui sera prise en principal déboutant Monsieur [K], ce dernier ne saurait prétendre à une autre demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [K], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
La BANQUE a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Monsieur [K] à lui payer la somme de 1.500 euros, à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
L'exécution provisoire étant de droit et Monsieur [K], partie qui sera condamnée, ne demandant pas à l'écarter, il n'y aura pas lieu de statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : * Déboute Monsieur [V] [K] de l'ensemble de ses demandes ; * Condamne Monsieur [V] [K] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500 euros à titre d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne Monsieur [V] [K] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel Ramé, M. Vincent Tricon et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 23 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1231-1Code civil
- Article 1937Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 514-5Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 871Code de procédure civile
- Article L. 561-6Code monétaire et financier
- Article L. 563-3Code monétaire et financier
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024004880. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.