Décision chambre 1-3

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 octobre 2025
Numéro de rôle
2024001015
Formation
chambre 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 685 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024001015

ENTRE :

SAS KAYTE ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 902282011

Partie demanderesse : assistée de la SELARL Cabinet YL - Maître Yannick Luce Avocat (R142) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES-Maitre Claire BASSALERT Avocat (R142)

ET :

SAS SIA PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 423507730

Partie défenderesse : assistée de la SELARL HOCHE Avocat (K61) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (B242)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS

SIA PARTNERS est un cabinet de conseil en management et en intelligence artificielle qui accompagne ses clients dans leurs initiatives en stratégie, projets de transformation IT, digitale et data science, dans le secteur des services financiers.

Du 1 er septembre 2015 jusqu'au 14 mai 2021, Monsieur [K] [F] (ci-après, « M. [F] ») a été employé de SIA PARTNERS au sein de laquelle il a occupé les fonctions de consultant puis de project manager.

Le 13 août 2021, M. [F] a créé sa propre société de conseils : KAYTE ADVISORY.

SIA PARTNERS avait noué des relations avec Proparco, filiale de l'Agence française de développement dédiée au secteur privé. Cette dernière société participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient en offrant des garanties.

En mars 2022, SIA PARTNERS a remporté un appel d'offres lancé par Proparco destiné à une mission intitulée « FNT » composée de deux volets respectivement nommés « G4D » et « PTF ». L'objectif de la mission était d'aider Proparco à améliorer son organisation interne pour que ses activités de gestion des garanties, d'assainissement des portefeuilles et de suivi des dossiers gagnent en efficacité.

Le 3 mai 2022, SIA PARTNERS a contacté KAYTE ADVISORY pour lui proposer d'intervenir sur le volet « G4D » de la mission Proparco.

Aucun bon de commande ni contrat n'ont été signés entre les parties prévoyant les conditions d'intervention, (durée, facturation, …).

Le 14 juin 2022, Proparco arrête la mission en refusant de la régler à SIA PARTNERS.

Le 4 juillet 2022, KAYTE relance SIA PARTNERS pour sa facturation et le 7 mars 2023, KAYTE ADVISORY lui adresse une lettre de mise en demeure de lui régler ses honoraires qu'elle estime à 14 400 euros HT, pour une durée d'intervention de 15 jours ( du 18 mai au 13 juin 2022 ).

Le 7 mai 2023, KAYTE ADVISORY a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 26 août 2023, le président du tribunal a rejeté la demande aux motifs que l'examen du litige nécessite un débat contradictoire.

SIA PARTNERS conteste cette facture en faisant griefs à KAYTE ADVISORY le nonrenouvellement de sa relation contractuelle avec PROPARCO.

Ainsi se présente le litige.

LA PROCEDURE

KAYTE ADVISORY, par acte en date du 27 décembre 2023, délivré selon les articles 656 et 658, assigne SIA PARTNERS à comparaître le 5 janvier 2024.

À l'audience du 18 février 2025, dans le dernier état de ses prétentions, KAYTE ADVISORY demande au tribunal de :

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil et les pièces versées aux débats,

RECEVOIR KAYTE ADVISORY en sa demande et l'y déclarée recevable et fondée.

REJETER toutes demandes, fins et prétentions de SIA PARTNERS.

CONDAMNER SIA PARTNERS à payer à KAYTE ADVISORY la somme de 14 400 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023.

CONDAMNER SIA PARTNERS à payer à KAYTE ADVISORY la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNER SIA PARTNERS à payer à KAYTE ADVISORY une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER SIA PARTNERS aux entiers dépens.

SIA PARTNERS à l'audience du 18 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de

Vu les articles 1101, 1104, 1113, al. 1 er, 1114, 1118, al. 1 er, 1217, 1219, 1224, 1227, 1229, al. 1 er,

1231-1, 1231-2, 1231-3, 1231-4, 1231-6, al. 3, 1353, al. 1 er et 1710 du code civil ;

Vu la jurisprudence précitée ;

Vu les pièces versées au débat ;

À titre principal :

JUGER l'inexécution de KAYTE ADVISORY suffisamment grave ;

PRONONCER la résolution du contrat de sous-traitance intervenu entre SIA PARTNERS et KAYTE ADVISORY le 9 mai 2022 aux torts exclusifs de KAYTE ADVISORY, avec effets au jour du jugement à intervenir.

À titre subsidiaire :

JUGER que SIA PARTNERS peut se prévaloir et oppose valablement à KAYTE ADVISORY l'exception d'inexécution pour refuser tout règlement qu'elle sollicite au titre de son intervention auprès de Proparco entre le 18 mai 2022 et le 23 juin 2022 ;

À titre reconventionnel :

CONDAMNER KAYTE ADVISORY à payer à SIA PARTNERS la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel ;

En toutes hypothèses, CONDAMNER KAYTE ADVISORY à payer à SIA PARTNERS la somme de 35.946 euros de dommages-intérêts au titre de la mission arrêtée au titre de son préjudice matériel ;

CONDAMNER KAYTE ADVISORY à payer à SIA PARTNERS la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

En tout état de cause :

DÉBOUTER KAYTE ADVISORY de toutes ses demandes ;

CONDAMNER KAYTE ADVISORY à payer à SIA PARTNERS la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 10 juin 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 1er juillet 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.

Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 1er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

KAYTE ADVISORY à l'appui de ses demandes, explique que :

Elle est intervenue sur le site PROPARCO, à la demande et sous le contrôle de SIA PARTNERS. Sa facture du 14 novembre 2022 de 14 400 euros HT correspond à la facturation de 15 jours de prestations à 800 euros / jour qui est le tarif habituel pour ce type de prestation.

SIA PARTNERS en réponse, réplique que :

KAYTE ADVISORY a fait preuve d'une désinvolture et d'une absence totale d'investissement dans la mission Proparco. Cette dernière a mis fin de manière prématurée à la mission et a refusé de rémunérer SIA PARTNERS sur la mission qu'elle avait confiée à KAYTE ADVISORY. * L'arrêt de la mission par Proparco, est liée aux manquements de KAYTE ADVISORY qui ont nui à la relation historique qui s'était nouée avec Proparco. * Ces éléments légitiment SIA PARTNERS dans sa demande de résolution de ce contrat et des dommages-intérêts à titre reconventionnel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de règlement des factures

L'article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

L'article 1107 qui énonce que : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. (…).

Sur la nature des relations entre les parties

Le tribunal relève que les relations entre les parties sont anciennes. Avant la création de sa société de conseil KAYTE ADVISORY, M. [F] a été employé pendant 7 ans de SIA PARTNERS (du 1 er septembre 2015 au 14 mai 2021), en qualité de Consultant, puis de Project Manager.

Par un courriel du 3 mai 2022 le directeur du secteur bancaire au sein de SIA PARTNERS a contacté le président de KAYTE ADVISORY pour lui proposer une mission chez Proparco : « Hello [K], (…) Sinon, j'ai une opport' pour Proparco, sur un sujet plus orga sur un dispositif en cours (pour remplacer une consultante). As-tu déjà fait un peu d'orga (processus…) ? Ce serait basé près du Louvre donc assez central. Merci ! [G] ».

Les parties reconnaissent l'existence d'un contrat non écrit qui les lie pour la mission de Proparco

En conséquence le tribunal confirme l'existence d'un contrat tacite entre les parties

Sur les modalités

Les pièces versées au débat ne font pas mention de conditions de la mission effectuée entre le 18 mai au 13 juin 2022. Les modalités de facturation et de règlement ne sont pas précisées : forfait ou temps passé, le taux journalier, les conséquences d'un arrêt de la mission par Proparco,…

Le tribunal relève que pour cette mission, M. [F] dispose d'un badge (pièce 6) et une adresse courriel au nom de SIA PARTNERS (pièce 5). Son CV a été modifié à la demande de SIA PARTNERS : courriel du 4 mai 2022 : « tu pourras m'envoyer ton cv SIA en développant cette exp et partout où il peut y avoir des mots processus. Merci ! » puis par un autre courriel (…) « est ce que tu penses que tu pourras m'envoyer ton CV avec les petites adaptations… ».

Le marché public versé au débat indique que la mission proposée par Proparco à SIA PARTNERS (pièce 5) prévoyait le démarrage de la prestation début mars 2022, les recommandations et impacts fin mai et la mise à jour des procédures fin juin 2022.

Le 13 juin 2022 M. [F] adresse un courriel à SIA PARTNERS via son adresse électronique « Sia-partners : « en PJ le support d'état des lieux. Je t'envoie dans un autre

mail la version qui avait été préparée par [A] »( pièce 23). Aucune réponse ou commentaire ne sont apportés par SIA PARTNERS à cet envoi.

Le 20 juin 2022, Proparco adresse un courriel à plusieurs personnes dont le représentant de SIA PARTNERS : « (…) Nous avons bien conscience des efforts que vous avez faits afin d'essayer de trouver des solutions et nous vous en remercions, ainsi que de l'impact financier pour votre cabinet, puisque le volet « G4D » de la mission ne sera pas facturée/régler faute de livrable ! La mission comportant 2 volets je vous confirme que le volet PTF se poursuit ; (…)

Le tribunal relève que M. [F] président de KAYTE ADISORY n'est pas destinataire de ce courriel.

En outre aucune pièce versée au débat ne mentionne d'échange direct entre SIA PARTNERS et KAYTE ADVISORY sur le défaut de qualité des prestations de cette dernière et les mesures de redressement ou d'adaptation à même de redresser la situation.

Les échanges de courriels présentés au débat sont uniquement entre Proparco et SIA PARTNERS, ou internes à SIA PARTNERS.

Certains courriels font bien état de griefs envers M. [F] : * Le 9 juin 2022 : un courriel interne entre 2 responsables de SIA PARTNERS indique « J'ai essayé de m'en convaincre mais sincèrement je pense vraiment que [K] n'est pas au niveau sur plusieurs plans (et pourtant c'est quelqu'un qu'humainement j'apprécie) : manque de pro activité, erreur difficulté à comprendre forme plus que moyenne, … » et réponse interne SIA PARTNERS « Ah oui… », * Le 13 juin 2022 : un courriel de Proparco à SIA PARTNERS : « (…) Je sais que vous avez échangé en fin de semaine avec [A] mais je pense que la situation actuelle sur la mission « G4D » ne peut plus durer car elle nous met tous en difficulté, pourrionsnous faire un point téléphonique vers 18h00 ? ».

Ces échanges et le fait que pour cette mission, M.[F] ait une adresse mail et un badge au nom de SIA PARTNERS, confirment que M. [F] était considéré par Proparco comme un salarié sous la responsabilité de SIA PARTNERS et non comme un prestataire extérieur.

Plusieurs réunions se sont tenues en présence des responsables de SIA PARTNERS ou avec le soutien de cette dernière : courriel du vendredi 13 mai pour une réunion de démarrage de la mission le lundi 16 mai « si d'ici là tu arrives à drafter (même sans un style dégradé) …(…) je pourrai prendre la main pendant le WE et essayer d'enrichir / mettre en forme. Bon WE. »

Le tribunal relève également qu'aucune alerte ou reproche n'a été adressé directement par Proparco et/ou SIAPARTNERS à M. [F] ou KAYTE ADVISORY.

SIA PARTNERS ne peut pas s'exonérer de son obligation envers KAYTE ADVISORY sous prétexte que PROPARCO refuse de la payer. SIA PARTNERS reste responsable de la mission exécutée à son nom par M [F].

En conséquence le tribunal dira que la créance de KAYTE ADVISORY résultant du contrat tacite établi avec SIA PARTNERS est certaine liquide et exigible

Sur le quantum

KAYTE PARTNERS réclame un TJM de 800 euros pour une durée de 15 jours : du 18 mai au 13 juin 2022 (date de remise du support à SIA PARTNERS).

Le marché signé avec Proparco (Pièce 29) mentionne un taux de facturation de 1010 à 1160 euros / jour, selon la qualification du consultant.

Ce qui signifie que SIA PARTNERS conservait une marge brute de 300 euros / jours soit 27% de marge brute, ce qui semble cohérent compte tenu du secteur d'activité.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal dira que la créance de KAYTE ADVISORY est certaine, liquide et exigible et condamnera SIA PARTNERS à payer à KAYTE ADVISORY la somme de 14 400 euros en principal, avec intérêts au taux légal, à compter du 7 mars 2023, date de la mise en demeure.

Sur la demande de KAYTE ADVISORY de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.

KAYTE ADVISORY estime avoir subi un préjudice particulier du fait causé par la mauvaise foi, caractérisée par son refus injustifié de régler sa dette en prétextant le non-paiement de ses prestations par le client final PROPARCO et demande à ce titre des dommages et intérêts de 3 500 euros.

INTERIM CO ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l'octroi d'intérêts de retard ;

En conséquence le tribunal déboutera KAYTE ADVISORY au titre de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de SIA PARTNERS

Sur la demande de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel, de 35 946 euros de dommages-intérêts au titre de la mission arrêtée au titre de son préjudice matériel et de 10 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral.

En conséquence de la solution apportée au présent litige, le tribunal déboutera SIA PARTNERS de ses demandes reconventionnelles.

Sur les autres demandes des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC.

Pour faire valoir ses droits, KAYTE ADVISORY dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SIA PARTNERS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens. * Le tribunal condamnera SIA PARTNERS qui succombe aux dépens de la présente instance.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort. * Condamne la SAS SIA PARTNERS à payer à la SAS KAYTE ADVISORY la somme de 14 400 euros TTC avec intérêts au taux légal, à compter du 7 mars 2023 date de la mise en demeure, * Déboute la SAS KAYTE ADVISORY au titre de ses demandes d'indemnités. * Déboute la SAS SIA PARTNERS de toutes ses demandes d'indemnités. * Condamne la SAS SIA PARTNERS aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. * Rejette les autres demandes des parties. * Condamne la SAS SIA PARTNERS à payer à la SAS KAYTE ADVISORY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 03 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.