Décision chambre 1-12
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 20 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2023073942
- Formation
- chambre 1-12
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 670 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 20/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023073942
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, Institution de retraite complémentaire membre de l'ARGIC-ARRCO, élisant domicile en son siège social [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de l'AARPI PHI AVOCATS, Me Charles CUNY, Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, Avocats (P240).
ET :
SARL WELLCOME, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 509 398 095
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DOREAN AVOCATS, Me Renaud GARROUSTE, Avocat (E430) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et procédure
La société WELLCOME est adhérente à MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO (ci-après MALAKOFF) pour les retraites complémentaires obligatoire pour son personnel.
Elle a été défaillante dans le versement des cotisations dues et MALAKOFF a accordé le 17 novembre 2021 un échéancier de paiement qui n'a pas été respecté.
MALAKOFF a alors déposé le 17/04/2023 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 06/10/2023 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SARL WELLCOME à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO, les sommes de : * 128 688,24 euros à titre principal, * 140,11 euros de majoration de retard * Les intérêts au taux contractuel à compter du 17/04/2023 * 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * Et les dépens.
Le 6/11/2023, l'ordonnance a été signifiée selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par courrier recommandé du 30/11/2023, la société WELLCOME a fait opposition à l'ordonnance.
□ A l'audience du 07 février 2025, par ses conclusions n°2, MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société WELLCOME ; * condamner la société WELLCOME à payer à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO les sommes suivantes :
[…]
Augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 45 de l'accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif ; * débouter la société WELLCOME de toutes ses demandes ; * condamner la société WELLCOME à verser à MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société WELLCOME aux entiers dépens.
□ Par ses conclusions n°3 en date du 4 avril 2025, et dans le dernier état de ses prétentions, WELLCOME demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,
CONSTATER que la créance de MALAKOF HUMANIS s'établit en réalité à 69.471,91 € ; DIRE que la société WELLCOME pourra s'acquitter de toute condamnation prononcée à son encontre suivant un échéancier de 12 mensualités ; PE JETER les demandes de MALAKOEE HUMANIS pour le surplus
REJETER les demandes de MALAKOFF HUMANIS pour le surplus.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l'audience du 12/09/25, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, autorisé les parties à produire une note en délibéré sous 10 jours, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 20/10/25, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Les Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : * MALAKOFF expose que les sommes dues par WELLCOME résultent des déclarations de cotisations adressées par la défenderesse et de l'application de majorations de retard liquidés sur les cotisations payées avec retard auxquelles il convient d'ajouter les majorations de retard à venir calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif. Le décompte qu'elle produit prend en compte les sommes déjà payées par WELLCOME. * WELLCOME ne remet pas en cause le principe d'une créance mais conteste les calculs de MALAKOFF et le quantum de la dette. Elle réclame également un délai de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence
WELLCOME ne remet plus en cause la compétence du tribunal de céans et le litige concerne deux sociétés commerciales. * Le tribunal se déclarera donc compétent.
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faîte à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le
premier acte signifié à personne ou, à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. * L'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 6/11/2023 a été formée le 30/11/2023, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la déclarera recevable.
Sur le mérite,
Aux termes de l'article 1353 du code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
WELLCOME ne conteste pas le principe de la créance réclamée par MALAKOFF mais son quantum.
Le 17 novembre 2021, à la suite d'impayés, MALAKOFF a accordé un échéancier de paiement à WELLCOME. Cet échéancier fait état d'un montant total impayé de 168 815,35 € somme arrêtée à la fin du mois de septembre 2021. Ce montant n'a pas été contesté par WELLCOME qui a exécuté partiellement ses obligations en réglant 6 échéances de 2300€.
Entre le 1 er octobre 2021 et le 30 mars 2023, le montant des cotisations dues par WELLCOME s'élève à 67 688,53 € selon le décompte fourni par MALAKOFF qui provient des déclarations adressées par WELLCOME :
T4 2021 14 620,89 €
T1 2022 13 540,06 € T2 2022 30 881,98 € T3 2022 5 848,12 € T4 2022 2 729,74 € T1 2023 67,74 €
Selon ses écritures (p. 6), WELLCOME indique avoir réglé, depuis le 17 novembre 2021, la somme de 103 540,43 €. Elle serait ainsi débitrice, en se fondant sur ses propres conclusions, d'un montant de 132 963,45 € (168 815,35 € + 67 688,53 € - 103 540,43 €), soit une somme supérieure à celle réclamée par MALAKOFF.
De son côté, MALAKOFF produit (pièce n° 8) le relevé exhaustif des cotisations dues par WELLCOME du 1er janvier 2015 au 31 mars 2023. Elle produit également l'ensemble des sommes dues tirées des déclarations DSN renseignées par WELLCOME depuis le 1 er trimestre 2019 (pièce N° 5 et note en délibérée).
Il ressort de ces déclarations que le montant des cotisations dues entre le 3eme trimestre 2019 et le 1 er trimestre 2023 est égal à 351 560,96 €. MALAKOFF produit également la liste des paiements effectués par cette dernière sur la même période, soit 224 307,02€. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, WELLCOME soutient avoir réglé 4691,89€ de
plus mais n'en apporte pas la preuve, malgré la possibilité qui lui a été offerte de produire une note en délibéré.
Le solde ainsi dû se monte à 127 253,94€ auquel il convient d'ajouter les cotisations de majorations de retard pour un montant de 2 405,84€ (pièce n°6).
Le solde dû au titre de la période courant jusqu'au 1 er trimestre 2023 arrêté au 31 décembre 2024 s'élève donc à 129 659,78 €. * En conséquence, le tribunal constatera que la créance de MALAKOFF est certaine, liquide et exigible, et condamnera WELLCOME à lui payer la somme de 129 659,78 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2025, déboutant du surplus.
Sur la demande de délais
WELLCOME sollicite un délai de 12 mois pour s'acquitter de sa dette au visa de l'article 1345-5 du code civil ;
Le tribunal constate que WELLCOME s'est déjà accordé un large délai en ne payant pas les cotisations réclamées alors que MALAKOFF a introduit une action judiciaire depuis plus de deux ans. * En conséquence, le tribunal rejettera cette demande
Sur les dépens,
Attendu que WELLCOME est la partie qui succombe dans la présente instance, * Le tribunal condamnera WELLCOME aux entiers dépens
Sur l'article 700 du CPC :
Attendu que MALAKOFF a dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, * Le tribunal condamnera WELLCOME à payer à MALAKOFF la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 octobre 2023, * Se déclare compétent ; * Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SARL WELLCOME ; * Condamne la société WELLCOME à payer à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO la somme de 129 659,78 € avec intérêts au taux légal, depuis le 1 er janvier 2025 et jusqu'à parfait paiement ; * Rejette la demande d'échelonnement de paiement de la société WELLCOME ; * Condamne la société WELLCOME à payer la somme de 2000 euros à la société MALAKOFF HUMANIS AGIRC - ARRCO en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la société WELLCOME aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,35 € dont 17,18 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant M. Arnaud de Contades, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Arnaud de Contades et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 03 octobre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023073942. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.