Décision chambre 1-5

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 septembre 2025
Numéro de rôle
2023073885
Formation
chambre 1-5
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 808 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire : Me VANCAUWENBERGHE Yan Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023073885

ENTRE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, Société civile coopérative à capital variable dont le siège social est [Adresse 1] - RCS Draguignan : 415 176 072

Partie demanderesse : assistée de Maître Bernard-Claude LEFEBVRE, Avocat (R311) et comparant par Maître Yan VANCAUWENBERGHE, Avocat (R311)

ET :

SARL 2G FI, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS Paris : 480 107 374

Partie défenderesse : représentée par la SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES, agissant par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, Avocat au barreau de Draguignan et par la SCP NOUAL - DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL 2G FI exerce une activité de marchand de bien.

Elle a souscrit le 3 septembre 2020 auprès de la SCCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR dénommée ci-après CREDIT AGRICOLE, un prêt garanti par l'état de 150 000 € pour l'aider pendant la crise du COVID.

Le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant signé le 26 août 2021 prévoyant un étalement des remboursements sur 6 ans au taux de 1,24 %.

La société 2G FI a rencontré des difficultés de remboursement à compter de janvier 2023.

Après une première mise en demeure envoyée le 17 mars 2023, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme et l'a notifiée dans une ultime mise en demeure le 6 novembre 2023.

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

SCCA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a assigné SARL 2G FI, par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2023.

Par cet acte et par ses dernières conclusions remises à l'audience du 8 octobre 2024, elle demande au tribunal de : * DEBOUTER la société requise de toutes ses demandes, fins et conclusions, * CONDAMNER la société 2G.FI au paiement de la somme de 154.325,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.55% calculés sur la somme de 140.187,10 € du 7.11.2023 jusqu'à parfait règlement, * Condamner la même au paiement de la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, * Condamner la société requise aux entiers dépens.

SARL 2G FI, à l'audience du 10 septembre 2024, demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu l'article 1345-5 du Code Civil * DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de sa demande au titre du paiement d'une indemnité de recouvrement contractuelle de 7%, * JUGER que la société 2GFI n'est redevable que de la somme au principal, avec intérêts de retard contractuels, * OCTROYER à la société 2GFI un report du paiement des sommes dues, sur le fondement de l'article 1345-5 du Code Civil et compte tenu de sa situation, * JUGER que le paiement des sommes dues aura lieu en une échéance, versée 12 mois après le prononcé de la décision à intervenir, * JUGER que chaque partie conservera ses propres dépens, * DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE de toute demande contraire.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience 20 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience 10 juin 2025 à laquelle seul le demandeur se présente. En effet, le défendeur s'est constitué, a conclu, mais ne s'est pas présenté à l'audience.

Après avoir entendu les observations du seul demandeur, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

Les moyens des parties

Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l'essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

CREDIT AGRICOLE à l'appui de ses demandes, soutient que : * La SARL 2G FI n'a pas payé ses échéances de prêt à partir de janvier 2023. * Conformément au contrat de prêt signé le 3 septembre 2020 et à son avenant du 26 août 2021, le CREDIT AGRICOLE est bien fondé à prononcer la déchéance du terme et à réclamer la somme de 154 325,83 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,55 % calculé sur la somme de 140 187,10 € du 7 novembre 2023 jusqu'à parfait règlement. * Ce montant inclut une indemnité de recouvrement de 7%, qui est une clause pénale. 2G Fl ne démontre pas que cette clause pénale est excessive. * La société 2G FI demande des délais de paiement en faisant valoir qu'elle est propriétaire d'un bien sis à [Localité 1] qu'elle entend vendre pour rembourser sa créance. CREDIT AGRICOLE soutient que la vente du bien ne suffira pas à rembourser les nombreux prêts que 2G FI a contractés auprès du CREDIT AGRICOLE. De plus, la créance étant due depuis novembre 2023, le défendeur a déjà bénéficié d'un délai de paiement important.

La société 2G FI réplique que : * L'indemnité de recouvrement de 7% des sommes dues se cumule avec le taux d'intérêt réclamé de 2,55 %. Le cumul des 2 est excessif. * La société 2G FI compte vendre un bien qu'elle possède à [Localité 1]. Ce bien a été mis en vente 2850 000 €, ce qui est suffisant pour rembourser le prêt en question. 2G FI demande un délai de paiement de 12 mois.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le tribunal

Pour donner suite au non-paiement des échéances du prêt à partir de janvier 2023, le CREDIT AGRICOLE par courrier du 6 novembre 2023 a prononcé la déchéance du terme du prêt n°00602672997 et réclame à 2G FI le règlement de 154 325,83 € décomposé comme suit : * Principal 140 187,10 € * Intérêt taux du prêt majoré de 2 points : 1 978,37 € * Intérêts de retard arrêtés au 18/04/2023 : 27,32 € * Accessoires, commissions d'intervention de l'état : 2 166,66 € * Indemnité de recouvrement contractuelle 7% : 9 966,66 €

Augmenté des intérêts au taux contractuel de 2.55% calculés sur la somme de 140.187,10 € du 7.11.2023 jusqu'à parfait règlement.

Le tribunal a pu vérifier que ces sommes réclamées sont conformes au contrat.

2G FI ne conteste pas les sommes demandées en dehors de l'indemnité de recouvrement contractuelle de 9 966,66 € qu'elle trouve excessive.

Sur la demande de paiement de l'indemnité de recouvrement contractuelle 7% : 9 966,66 € :

Attendu que le contrat stipule :

« si pour parvenir au recouvrement de ses créances le prêteur a recours à un mandataire de justice où exerce des poursuites, l'emprunteur s'oblige à lui payer outre les dépens mis à sa charge une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000€ »

Attendu que les 2 parties s'accordent pour dire que cette clause est une clause pénale, et qu'aux termes de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil, « le juge peut même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ;

Le caractère manifestement excessif ou dérisoire de la clause pénale s'apprécie objectivement, par comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue. »

Au regard du Taux Effectif Global du prêt qui est de 1,24 %, le tribunal juge excessive l'indemnité de recouvrement contractuelle demandée et la réduit à 5000 €.

Sur la demande de paiement faite par le CREDIT AGRICOLE :

Attendu que les sommes suivantes sont conformes au contrat et ne sont pas contestées : * Principal 140 187,10 € * Intérêt taux du prêt majoré de 2 points : 1 978,37 € * Intérêts de retard arrêtés au 18/04/2023 : 27,32 € * Accessoires, commissions d'intervention de l'état : 2 166,66 €

Attendu que le tribunal a réduit l'indemnité de recouvrement à 5 000 €, Attendu que le taux d'intérêt de 2.55 % pour le retard de paiement n'est pas contesté,

Le tribunal dit que la créance de 149 359,50 € est certaine, liquide et exigible et condamnera 2G FI à payer au CREDIT AGRICOLE cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.55% calculés sur la somme de 140.187,10 € du 7.11.2023 jusqu'à parfait règlement.

Sur la demande de 2G FI d'un délai de paiement de 12 mois :

Attendu que la créance principale date du 6 novembre 2023, date de déchéance du prêt,

Attendu que 2G FI indique pouvoir rembourser cette créance par la vente d'un bien immobilier situé à [Localité 1] (villa d'environ 280 m2 sur un terrain paysagé de 3400 m2 avec piscine situé à [Adresse 3]),

Mais attendu que le CREDIT AGRICOLE a produit par ailleurs un commandement de payer valant saisie immobilière sur ce même bien pour un montant de 2200 000 €,

Le Tribunal retient que 2G FI ne produit pas de plan crédible montrant sa capacité réelle à payer cette créance même en cas de report des paiements sur 12 mois et par conséquent, le Tribunal déboutera 2G FI de sa demande d'un nouvel échéancier.

Sur l'application de l'article 700 du CPC :

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le CREDIT AGRICOLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera la société 2G FI à payer au CREDIT AGRICOLE une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.

Sur les dépens :

Attendu que 2G FI succombe, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SARL 2G FI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 149 359,50 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 2.55% calculés sur la somme de 140.187,10 € du 7.11.2023 jusqu'à parfait règlement, déboutant pour le surplus de la demande, * Déboute la SARL 2G FI de sa demande de délais de paiement. * Condamne la SARL 2G FI à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, * Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * Condamne la SARL 2G FI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023073885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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